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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 juin 2025, n° 24/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EPIC VAL TOURAINE HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
N° RC 24/04259
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
Société EPIC VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[W] [C]
Débats à l’audience du 27 Mars 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à Mme [C]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 06 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société EPIC VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [P] muni d’un pouvoir en date du 25 mars 2025
D’une Part ;
ET :
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat sous seing privé du 1er octobre 2029, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a loué à Mme [W] [C], un local à usage d’habitation situé à [Adresse 4]) [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 376,19 euros provisions sur charges comprises.
Invoquant l’existence de loyers impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a saisi la CAF le 24 mai 2024 de la situation et fait délivrer à Mme [W] [C], le 4 juillet 2024, un commandement de payer les loyers impayés.
Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 11 septembre 2024 pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de Mme [W] [C] devenus occupants sans droit ni titre ;
— et obtenir sa condamnation solidaire et conjointe au paiement de la somme 1.280,03 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représentée par son salarié muni d’un pouvoir, indique que la dette est soldée, dépens compris. Il se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [C], cité par dépot en étude ne comparait pas et n’est pas représentée. Le jugement rendu en dernier ressort le sera pas défaut.
L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a été autorisé à produire en délibéré l’accusé réception de la CAF. Ce qui a été fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et des dépens, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 150 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Cependant, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et des dépens, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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