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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 6 janv. 2026, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01991 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z3I
Le 06 janvier 2026
AB/CB
DEMANDEURS
Mme [C] [S]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
M. [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [M] [B]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 16]
Mme [L] [Z]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentés tous deux par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme [C] BUYSE, Greffier lors des débats et de M. Kévin PAVY, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2021, M. [K] [B], né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 15] (76), est décédé au [Localité 17], laissant pour lui succéder : Mme [C] [S], M. [X] [B], M. [M] [B] et Mme [L] [T] née [B].
Le 20 mars 2023, Mme [S] a mis en demeure M. [M] [B] et Mme [L] [T] née [B] de trouver une solution amiable au règlement de la succession.
Par actes des 16 et 24 avril 2024, Mme [C] [S] et M. [X] [B] ont fait citer M. [M] [B] et Mme [L] [T] née [B] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision issue de la succession de M. [K] [B],
— commettre à cet effet Me [Y], notaire au [Localité 17], avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé et des successions de [K] [B],
— condamner les défendeurs à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a, notamment :
— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les témoignages produits par Mme [L] [T] née [B],
— écarté les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs tirées du défaut d’intérêt à agir des demandeurs et du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Mme [C] [S] et M. [X] [B], constitués, n’ont pas adressé de conclusions au fond, postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, M. [M] [B] et Mme [L] [T] née [B] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [B],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Me [R] et Me [Y],
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction ordonnée au profit de Me Sophie Graux, avocate.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du même code précise que "le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] "
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du décès de [K] [B], Mme [C] [S], M. [X] [B], M. [M] [B] et Mme [L] [T] née [B] se trouvent en indivision et ne sont pas parvenus à réaliser un partage amiable en raison de contestations sur la répartition des meubles et l’utilisation des comptes bancaires du défunt.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [B], présentée par l’ensemble des parties, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut d’accord exprès de l’ensemble des parties pour la désignation de Me [Y], sollicitée par les demandeurs, il convient de commettre Me [D] [E], notaire à [Localité 12], en qualité de notaire commis.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en partage,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [B], décédé le [Date décès 4] 2021, au [Localité 17],
COMMET Me [D] [E], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
DIT que Me [D] [E] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
FIXE à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 625 euros chacune,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’après acceptation de sa mission, les parties et leurs conseils sont convoqués d’office par le notaire commis par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ETEND la mission de Me [D] [E] à la consultation des fichiers [13] et [14] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de M. [K] [B] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [13] et [14], de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF),
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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