Tribunal Judiciaire de Cahors, 24 août 2023, n° 23/00045

  • Véhicule·
  • Vice caché·
  • Vente·
  • Expertise·
  • Tribunal judiciaire·
  • Usage·
  • Prix·
  • Carte grise·
  • Restitution·
  • Résolution

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Cahors, 24 août 2023, n° 23/00045
Numéro(s) : 23/00045

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL AFE DE CAHORS AU NOM DUPEUPLE FRANÇAIS 2° chambre civile eme
JUGEMENT DU 24 Août 2023 du tribunal judiciaire du Othon
N° RG 23/00045 – N° Portalis DBYW-W-B7H-CPB7
N’Minute : 23/00130
DEMANDEUR
M. X Y Z né le […] à CAHORS (46000), demeurant […]
Représenté par Maître Thierry CHEVALIER, avocat au barreau du LOT
[…]UNE PART,
DÉFENDEUR
S.A.S. ILM AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social […] […].
Représentée par Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS.
[…]AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT du TRIBUNAL statuant en qualité du juge des contentieux et de la protection : Philippe CLARISSOU
GREFFIERE Marie-Christine DESSAINT
DÉBATS PUBLICS à l’audience du 04 Juillet 2023, la décision a été mise en délibéré au 24 Août 2023.
JUGEMENT: contradictoire et premier ressort.
Le jugement étant prononcé par mise à dispostion au greffe de la juridiction le 24 Août 2023 (Art. 450 du Code de Procédure Civile).
L AFE A
N
U
B
I
R
T
00 CAH
0
2
4
0
6 0 0
2
/
0
C
4
the
3


EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2021, X Z a acquis auprès de la SAS ILM AUTO un véhicule de marque
VOLKSWAGEN et de type PASSAT, pour un montant principal de 3.657,76 euros, outre 167,76 euros pour l’établissement de la carte grise.
A compter de juin 2022, X Z a rencontré diverses difficultés concernant notamment
l’allumage de deux voyants ABS et freins au tableau de bord.
Le 17 novembre 2022 est organisée à l’initiative de l’assurance protection juridique de monsieur
Z une expertise amiable, qui s’est tenu en présence de monsieur AA, responsable de la société ILM AUTO, de monsieur Z X, de AB AC le responsable atelier du garage AC et de monsieur AD, expert de l’assurance protection juridique de monsieur Z.
En l’absence de solution amiable au litige, par acte du 20 janvier 2023, X Z a fait assigner la SAS ILM AUTO devant le tribunal judiciaire de CAHORS afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule litigieux et la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts.
Après divers renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 4 juillet 2023.
Lors de l’audience, X Z, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
-prononcer l’annulation de la vente du véhicule litigieux intervenue entre les parties ;
En conséquence :condamner la société ILM AUTO à lui payer la somme de :
*3.657,76€ en remboursement du prix du véhicule et du coût de la carte grise,
*45€ à titre de dommages et intérêts en remboursement de la facture de diagnostic de panne ;
*711,75€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
-condamner la société ILM AUTO à procéder à sa charge et à ses frais à la reprise et à l’enlèvement du véhicule litigieux, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ledit délai ;
-condamner la société ILM AUTO à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
X Z se prévaut du rapport d’expertise amiable, soutient que celui-ci est bien opposable à la SAS ILM AUTO et fait valoir que le véhicule est affecté par un vice caché.
Il explique que la totalité des opérations d’expertise amiable ont été réalisées en présence de monsieur
AA, responsable de la société ILM AUTO; que ce dernier a proposé la reprise du véhicule avec remboursement d’une somme limitée à 1.000€. Il estime que le rapport d’expertise est contradictoire. Il ajoute que le fait que monsieur AA face une proposition de reprise s’apparente à une reconnaissance d’un vice caché. En outre, il met en avant le fait que le 30 novembre 2022 la société
ILM AUTO lui a rappelé que, comme évoqué lors de la réunion d’expertise, le véhicule est dangereux en l’état et que sa circulation est interdite sur la route à cause du freinage défaillant et qu’elle déclinait toute responsabilité en cas d’accident. Il considère que ce courrier justifie du caractère opposable et contradictoire des opérations d’expertise et de la reconnaissance de la situation de garantie des vices cachés et la responsabilité qui s’y attache à la charge du vendeur.
Il précise que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés le rendant totalement impropre à son usage, le manque de freinage rendant le véhicule dangereux à l’usage. Il estime que la résolution du contrat de vente doit être prononcé, entrainant la restitution du véhicule et du prix de vente d’une part et le paiement de dommages et intérêt d’autre part. Il estime les dommages et intérêts à la somme de
1.756,75€ comprenant 45€ de remboursement du diagnostic de panne, 711,75€ au titre des échéances d’assurance du véhicule et 1.000€ en réparation du préjudice moral. L LIUDICIAIRE A
N
U
La SAS ILM AUTO, représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de : B
I
R
T
5000 CAHORS 2
Avant tout débat: constater que monsieur Z se fonde exclusivement sur une consultation technique privée rédigé par un expert qu’il a personnellement missionné, En conséquence: dire et juger que la consultation technique de monsieur AD du 17 novembre
2022 est inopposable à la société ILM AUTO,
-débo uter monsieur Z de toutes ses demandes à l’encontre de la société ILM AUTO;
A titre principal: sur la garantie des vices cachés: constater que le conseil technique de monsieur
AE ON n’a pas immobilisé le véhicule litigieux,
-constater que monsieur Z a régulièrement utilisé le véhicule pendant au moins 25.292 km,
-constater que le véhicule est régulièrement utilisé par monsieur Z depuis l’expertise amiable en dépit des conclusions de son conseil technique,
En conséquence: dire et juger que le véhicule de monsieur Z n’est pas impropre à l’usage auque I on le destine et qu’il n’est pas possible d’exclure que les difficultés rencontrées sont la conséquence normale et prévisible de son âge, 23 ans, et de son kilométrage, 252.138km, et est en tout état de cause sans influence sur son utilité économique et objective puisque monsieur Z continue de l’utiliser,
-débo Liter monsieur Z de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsiclicire si par extraordinaire, la résolution de la vente est prononcée :
-constater que le véhicule a été utilisé pendant 25.292 km par monsieur Z,
-constater que monsieur Z est à l’origine de dégradations du véhicule pendant les 25.592km parcourus,
-constater que les autres préjudices invoqués par monsieur Z ne sont pas justifiés, En corzséquence:
-limiter la restitution du prix de vente par la société ILM AUTO à la somme de 1.630€,
-débouz ter monsieur Z de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
-conda mer monsieur Z au paiement de la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ILM AUTO soutient à l’audience que l’expertise amiable lui est inopposable dans la mesure où l’expertest le conseil technique de monsieur Z.
La SA SILM AUTO soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve que le véhicule est impropre à son usage. Elle précise que les difficultés rencontrées sont la conséquence normale et prévisible de son âge et son kilométrage 252.138km. Elle ajoute que monsieur Z continue de circuler avec le véhicule. Elle ajoute que le véhicule a parcouru plus de 25.000km depuis son achat en dépit des défauts allégués de telle sorte que ceux-ci ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné .
AF Elle fait valoir que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées. L
A
N
U
B
I
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2023. R
T
COD CAHORS MOTIES DE LA DECISION
*
1) Sur la garantie des vices cachés
A titre liminaire, il convient de constater que le rapport d’expertise 17 novembre 2022 a été régulièrement produit aux débats, que d’autres pièces sont produites pour le corroborer et qu’il a été soumis à la libre discussion des parties. En outre, cette expertise, si elle n’est pas judiciaire, n’en est pas moins contradictoire, la SAS ILM AUTO ayant été représentée par AG AA, son responsable, et il appartient au juge d’apprécier librement sa force probante.
3
Si ce seul rapport ne peut servir seul de base à la décision, il peut être compléter par les autres éléments du dossier.
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix,
s’il les avait connus. » et l’article 1645 du même code, que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers
l’acheteur » et de l’article 1646 du même code que « si le vendeur ignorait les vices, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.»>
L’acheteur qui exerce une action en garantie des vices cachés a la charge de la preuve de l’existence des conditions d’engagement de cette garantie.
En matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure.
Il ressort du rapport de l’expert que : 7
- le véhicule se présente en bon état apparent.. cependant il manque de puissance de freinage, et l’expert a pu constater que le système ABS ne fonctionne pas, et qu’au surplus l’as[…]tance au freinage était faible, et qu’un appui important sur la pédale de frein était nécessaire pour obtenir une décélération. Un manque de puissance du moteur est également noté, mais sans qu’il ne s’agisse de la cause de l’impropriété du véhicule à sa destination.
- le manque de freinage « rend le véhicule dangereux à l’usage et impropre à sa circulation routière »
En outre, il apparaît que lors des opérations d’expertise amiable, le garage ILM, présent, a reconnu spontanément plusieurs interventions sans succès sur ce véhicule, et que ces interventions ont été sans effet sur les affichages de défauts. Ces interventions très proches de la date de la vente du véhicule démontrent que le défaut de freinage était bien antérieur à la vente, le vendeur ayant lui-même reconnu par écrit le caractère dangereux du véhicule, et la nécessité de ne pas l’utiliser.
L’âge et le nombre important de kilomètres du véhicule ne permet de justifier de la livraison d’un véhicule dangereux et impropre à son usage par un professionnel de l’automobile, en l’occurrence la société ILM AUTO.
En l’espèce, il ressort de ces éléments la présence d’un vice caché sur le véhicule vendu par la société ILM AUTO. Dans un courrier du 30 novembre 2022 la société ILM AUTO, professionnel de
l’automobile décline toute responsabilité en cas d’accident concernant le véhicule litigieux, ce courrier vient corroborer les conclusions de l’expert et la dangerosité du véhicule.
De sorte que la résolution de la vente sera prononcée, dès lors la société ILM AUTO est tenue au paiement de la somme de 3.657,76€ en remboursement du prix du véhicule et du coût de la carte grise.
Il apparait sur le bon de commande et la facture du 15 octobre 2021, que lors de la vente, le véhicule avait un kilométrage au compteur de 226 847 km. Il s’agissait donc d’un véhicule déjà sensiblement usité.
Lors de l’expertise amiable du 17 novembre 2022, il apparait que le compteur affichait 252 138 km, et il avait donc parcouru 25 291 km. Il n’est donc pas contestable que, malgré ses problèmes et sa dangerosité justifiant la résolution de la vente, il a eu une utilisation relativement importante.
Il n’est pas démontré que ce véhicule ait continué à être utilisé après l’expertise comme le soutient NAL JUD ILM AUTO. ICI AI RE U IB R 4 T S 600 0 CAHOR
0
2
0
2
/
4
3
Selon les dispositions de l’article 1352-3 du code civil, la restitution doit tenir compte de la valeur de jouissance du bien objet du litige, valeur fixée par le juge à la date où il statue.
Au regard de l’âge du véhicule acquis, de son kilométrage, et de l’espérance moyenne de son utilisation, il y a lieu de dire que la valeur d’usage à déduire de la restitution du prix d’achat, doit être fixée à 1.200 euros.
C’est donc au final une somme de 2.457, 76 euros que ILM sera condamnée à verser de ce chef.
Il est par ailleurs réclamé par le demandeur une indemnisation complémentaire de 45 euros au titre du diagnostic de panne, somme justifiée par les pièces du dossier.
La demande au titre du remboursement des échéances d’assurance se heurte pour partie au fait que, jusqu’à l’expertise au moins, le véhicule a été utilisé, et que la garantie souscrite a bien été utile sur cette période. La cotisation payée a ensuite été de 30,50 euros sur 10 mois, soit un préjudice retenu de 305 euros de ce chef.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, ils ne portent que sur une demande au titre du préjudice moral, le JCP ayant les éléments suffisants pour fixer à 300 euros la réparation de ce chef de préjudice.
La restitution du véhicule au frais exclusif de la société ILM AUTO sera ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la décision. La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
2) Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ILM AUTO, partie perdante, sera condarnnée aux dépens de l’instance.
La SAS ILM AUTO sera condamnée à verser à X Z une somme de 800 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
N
0
I
0
V
0
O
2
/
4
3
x
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN et de type PASSAT, immatriculé AT-983-DN, intervenu entre X Z et la SAS ILM AUTO le
5 octobre 2021;
Ordonne en conséquence à SAS ILM AUTO de récupérer le véhicule de marque
VOLKSWAGEN et de type PASSAT, immatriculé AT-983-DN, à ses frais, au domicile de X Z dans un délai de 15 jour à compter de la signification du présent jugement;
Condamne la SAS ILM AUTO à verser à X Z la somme de 2.457,76 € en remboursement du prix du véhicule et du coût de la carte grise, déduction faite d’une valeur de jouissance de 1.200 € ;
Condamne la SAS ILM AUTO à verser à X Z la somme de 45 euros au titre des
frais de diagnostic.
Condamne la SAS ILM AUTO à verser à X Z la somme de 305 euros en remboursement des frais d’assurance.
Condamne la SAS ILM AUTO à verser à X Z la somme de 300 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SAS ILM AUTO à verser à X Z la somme de 800€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS ILM AUTO aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Philippe CLARISSOU, vice président, et par Marie-Christine DESSAINT, greffière. wit La greffière,
Le vice-président,Lagu Oh En conséquence, la République française
mande el ordonne:
A lous les huissiers de juslice sur ce requis de mellre la présente décisigo a exécution; Aux procureurs généraux eaux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main;
A lous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forto lorsqu’ils en seront légalement requis;
En foi de quoi, la prósente décision a été signée par le président par le greffier. AH
.
AI a […], lé66 28.08.2023 L A N
Le directeur de greife
Hotllet ut E
R
T

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Cahors, 24 août 2023, n° 23/00045