Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, 1er décembre 2023, n° 11-22-000825

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Sur la décision

Référence :
TJ Chalon-sur-Saône, 1er déc. 2023, n° 11-22-000825
Numéro(s) : 11-22-000825

Texte intégral

Minute n° 2023/ 736
RG n° 11-22-000825
X Y RÉPUBLIQUE FRANÇAISE X Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C/
SELARLU MARTIN
CA CONSUMER FINANCE
JUGEMENT DU 1er Décembre 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALON SUR SAONE
Pôle des contentieux de la protection
DEMANDEUR(S):
Madame X Y demeurant […], non comparante représentée par ME AUFFRET Océanne, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par
Me BOUFLIJA
Monsieur X Z demeurant […], non comparant représenté par ME AUFFRET Océanne, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Me
BOUFLIJA
DEFENDEUR(S) :
SELARLU MARTIN 20 BOULEVARD EUGÈNE DERUELLE IMMEUBLE « LE BRITANNIA » BÂTIMENT B,.
69003 LYON 3èME, non comparant
CA CONSUMER FINANCE Agence de recouvrement 681 BP 50075, 77213 AVON CEDEX, non comparante représentée par SELAR LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substitués à l’audience par Me RICHEZ
PONS Anne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président MARCHAND Xavier
Greffier CHAVANTON Marie
DEBATS:
Audience publique du 03 octobre 2023
DECISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023 par MARCHAND Xavier, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection, assisté de CHAVANTON Marie, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le: 08.04.2024. ne AUFFRET Ocame à:
SELAR LEVY- ROCHE – SARDA


EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du mars 2018, Madame Y X et Monsieur Z
X ont conclu avec la SAS INOLYS un contrat d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques, intégralement financé à hauteur de 22.900,00 euros (sans intérêts, ni assurance) par un contrat consenti le même jour à Madame Y X et Monsieur Z
X par la SA SOFINCO, remboursable en 180 mensualités, chacune d’un montant de 205,13 euros (avec assurance), moyennant un taux nominal débiteur fixe de 4,90 %.
Le matériel a été installé et posé par la SAS INOLYS.
Il a été raccordé à ENEDIS.
La SA SOFINCO a versé les fonds à la SAS INOLYS, et ce à la production d’une attestation de fin de travaux et de demande de financement.
Par deux exploits en date des 2 juillet et 26 octobre 2022, Madame Y X et Monsieur Z X ont fait citer la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque
SOFINCO et la SELARLU MARTIN, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS
INOLYS, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur Saône aux fins de voir :
- prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente, et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à réparer leur préjudice financier subi par le remboursement du capital avancé, soit la somme de 8.820,59 €, outre les intérêts au taux légal,
condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5.000,00€ de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec SAS
INOLYS,
condamner la SELARLU MARTIN et la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 06 décembre 2022.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a pu être utilement évoquée à l’audience du 03 octobre 2023.
Lors de celle-ci, Madame Y X et Monsieur Z X, représentés par leur conseil, ont soutenu oralement des conclusions en réplique déposées le 24 février 2023, et aux termes desquelles ils maintiennent toutes leurs prétentions, arrêtant désormais le préjudice financier subi à la somme de 10.461,63 € au 05 février 2023, représentant le total des échéances payées jusqu’à cette date, le solde pour mémoire, sans prétendre à la restitution du capital.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions déposées le 13 janvier 2023, et aux termes desquelles elle demande au tribunal
- A titre principal, de dire que Madame Y X et Monsieur Z X sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances, et que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
Page -2
 – de dire que Madame Y X et Monsieur Z X ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, l’action étant irrecevable en application de l’article 1182 du code civil, et au surplus que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente et donc du contrat de crédit ne sont pas justifiés, aucune faute n’ayant été commise, en conséquence, débouter Madame Y X et Monsieur Z
X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et dire qu’ils sont tenus
d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
-A titre subsidiaire, dans le cas où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée, de condamner solidairement Madame Y X et Monsieur Z X à lui payer la somme correspondant au capital emprunté d’un montant de 22.900,00 €, déduction
à faire des règlements, et fixer au passif de la liquidation de la SAS INOLYS la somme de
14.023,40 € au titre des intérêts perdus,
- A titre infiniment subsidiaire, de débouter Madame Y X et Monsieur
Z X de toutes leurs prétentions, et les condamner solidairement au paiement de la somme de 22.900,00 € à titre de dommages et intérêts, et fixer au passif de la liquidation de la SAS INOLYS la somme de 36.923,40 € au titre du capital et des intérêts perdus,
En tout état de cause, condamner solidairement Madame Y X et
Monsieur Z X à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELARLU MARTIN, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS
INOLYS, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Pour un exposé complet des faits, moyens, et prétentions des parties, il convient de se référer, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées telles que visées à l’audience.
Les parties entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe, ainsi que les parties ont été avisées conformément aux prévisions de
l’article 450 du code de procédure civile.
Le jugement est réputé contradictoire, rendu en premier ressort.
MOTIFS
Eu égard à la date de conclusion des contrats dont la nullité est poursuivie pour chacun
d’eux, il doit être fait application des articles du code de la consommation et du code civil alors en vigueur, soit au 7 mars 2018.
SSur le caractère irrecevable des prétentions de Madame Y X et
Monsieur Z X émises à l’encontre des défenderesses :
Il est de principe constant que la recevabilité de l’action exercée à l’encontre du mandataire liquidateur d’une société en liquidation de biens tendant à la résolution d’une vente consentie antérieurement par une société n’est pas soumise à déclaration préalable par les acquéreurs de leur créance pour le montant total du prix de vente et des intérêts.
En conséquence, la fin de non recevoir émise par la SA CA CONSUMER FINANCE à
l’encontre de Madame Y X et Monsieur Z X sur le fondement de l’article L 622-24 du code de commerce sera donc rejetée.
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Sur la demande de nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit
-
afférent:
Il ressort de l’examen du bon de commande numéro 9782 en date du 7 mars 2018
s’agissant des mentions prévues à l’article L 111-1 du code de la consommation :
- pas de désignation précise du bien vendu (références et données techniques totalement absentes), notamment au moyen d’une notice détaillée (en annexe ou en pièces jointes) sur les caractéristiques des biens de marque « KIT Hybridelec Plus », si tenté que cette marque existe,
- pas d’indication de prix détaillé,
- pas d’indication de la mise en service, notamment la date prévisible, plus généralement, pas d’indication sur les modalités d’exécution du contrat (article R111-1 2° du code de la consommation), pas de conditions générales auxquelles se référer, pas de bordereau de rétractation, et aucun respect des règles du code de la consommation sur le démarchage à domicile,
En définitive, le bon de commande en cause est d’une particulière indigence sur des informations primordiales qui doivent, aux termes du code de la consommation, être communiquées à un consommateur.
S’agissant de toutes ces irrégularités relevés, l’article L 242-1 du code de la consommation énonce : "Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
L’article L 221-9 du code de la consommation dispose: " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conelu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.-221-5
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. […]."
L’article L 221-5 du code de la consommation énonce : Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur. de manière lisibleet compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 :
(…) 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel. le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le content sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
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L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 214-344 du 17 mars 2014, et applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 dispose :
"Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services. le professionnel communique au consommateur. de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la dare ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que,
s’il y a lieu, celles relatives aux garanties legales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interoperabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)
Il résulte de la combinaison de toutes les dispositions rappelées ci-avant, et de tous les manquements relevés, que le contrat principal de vente est frappé de nullité, sans que Madame
Y X et Monsieur Z X ne soient dans l’obligation de démontrer
l’existence d’un quelconque préjudice.
L’annulation du contrat conclu entre Madame Y X et Monsieur
Z X et la SAS IMOLYS sera donc prononcée, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux prétentions et moyens des parties, notammant ceux relatifs à la résolution du contrat, lesquels sont devenus surabondants.
Sur l’absence de confirmation des contrats de vente et de crédit par Madame AA
Y X et Monsieur Z X et l’application de l’article L 312-55 du code de la consommation :
La défenderesse argue du fait que Madame Y X et Monsieur Z
X ont confirmé la nullité relative, et ce en toute connaissance de cause; que dans ces circonstances, ils ne peuvent qu’être déboutés de toutes leurs pretentions.
La confirmation est l’acte de volonté par lequel une personne valide un acte qui aurait pu être entaché de nullité relative.
Ce faisant, elle accepte de faire disparaître les vices dont une obligation est entachée et renonce ainsi à agir par voie de nullité.
Objectivement, le contrat reste défectueux mais il ne peut plus être remis en cause.
Selon l’article 1182 du code civil (applicable au 1er octobre 2016-idem avant cette date), l’exécution volontaire du contrat, en toute connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice du droit des tiers.
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La confirmation ne peut provenir de l’exécution prolongée de la convention, à défaut de connaissance du vice et de l’intention de le réparer, et l’attitude postérieure d’un emprunteur, comme en l’espèce l’exécution volontaire des contrats litigieux, ne peut être interprétée comme une confirmation de l’obligation entachée de nullité (Cassation, 9 mai 2019, numéro 18-11751).
Certaines circonstances très particulières peuvent néanmoins entraîner confirmation de l’acte nul.
Ainsi, le fait d’avoir signé un certificat attestant sans réserve de l’exécution du contrat principal, autorisé le déblocage des fonds par la banque, reçu une facture décrivant de manière détaillée l’installation photovoltaïque, y compris l’onduleur, et mentionnant un prix global, que
l’installation a été mise en service pour devenir ensuite productive, en exécution d’un contrat d’achat d’énergie électrique, et pour les acquéreurs d’avoir procédé au remboursement anticipé du prêt, peut être la preuve :
- que les emprunteurs ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile,quel type de matériel avait été installé, son prix et son mode de financement,
- qu’ils avaient ainsi, par cette exécution, confirmé le bon de commande entaché de nullité (Cour de Cassation, Civile 1ère, 21 octobre 2020, numéro 18-26.761).
La défenderesse a fait état de certaines de ces circonstances dans ses conclusions.
Ici, les demandeurs n’ont pas remboursé le prêt en cause par anticipation, et Madame
Y X et Monsieur Z X n’ont jamais reçu, postérieurement à la vente-installation, le moindre document sur la marque et les caractéristiques du matériel en cause, et qui soit de nature à les informer pleinement des effets de leurs engagements, et ainsi lui permettre d’effectuer toutes les vérifications utiles.
En définitive, aucun élément ne vient caractériser la volonté de Madame Y X et Monsieur Z X d’exécuter les actes frappés de nullité en toute connaissance de cause des irrégularités les affectant.
La défenderesse n’établissant pas que les intéressés, réputés consommateurs non avertis, au demeurant sollicités à leur domicile, avaient une parfaite connaissance des carences assez sérieuses du bon de commande, et qu’ils ont laissé s’exécuter les deux contrats en toute connaissance de cause, ses prétentions relatives à la confirmation ne peuvent pas prospérer.
Madame Y X et Monsieur Z X n’ont finalement en rien confirmé les actes nuls en exécutant volontairement leurs obligations, et les moyens tirés de la confirmation des actes nuls en date du 7 mars 2018 ne peuvent qu’être rejetés.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation qui énonce que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé, il y aura lieu aussi de prononcer l’annulation du contrat de crédit souscrit entre Madame Y X et Monsieur Z X et la SA
CA CONSUMER FINANCE.
Eu égard à la solution retenue, soit la nullité du contrat principal et de manière subséquente celle du contrat de crédit, il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens et prétentions des parties, notamment ceux relatifs à la résolution du contrat pour dol.
Page -6
– Sur les conséquences des annulations du contrat de vente et du contrat de crédit
L’annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.
La nullité du contrat de crédit faisant suite à la nullité du contrat de vente emporte
l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le seul capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, sauf faute du prêteur de nature à le priver de sa créance de restitution.
En application de l’article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de service.
Commet dès lors une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté sa prestation, notamment en délivrant des fonds à la vue d’une simple attestation -réception, et ce sans aucune vérification (voir à cet égard la jurisprudence très stricte et pertinente développée par la Cour de Cassation et de nombreux juges du fond).
L’attestation-réception est ici un point d’achoppement entres les parties, étant précisé à cet égard que le marché de la vente aux particuliers de panneaux photovoltaïques et des onduleurs charrie tellement d’irrégularités graves, d’abus, voire d’escroqueries en tout genre, que le contentieux qui en résulte est désormais soumis à un « observatoire national des contentieux»> relatif aux panneaux photovoltaïques.
C’est pourquoi, face à de nombreux abus et irrégularités, les juridictions de premiers et seconds degrés sont en fait amenées à statuer sur un nombre anormal et considérable de contrats relatifs à des panneaux photovoltaïques (et pompes à chaleur – onduleurs), et ce contrairement
à bien d’autres contrats, ce qui explique la raison pour laquelle la Cour de Cassation a développé une jurisprudence très stricte et protectrice en la matière, et ce dans l’intérêt des consommateurs et de limiter au mieux les abus (voir ci-avant et ci-après).
Dans la mesure ou le bien, qui fonctionne, a été raccordé à ENEDIS pour la fourniture d’énergie, il est indifférent, voire non fautif, que l’établissement de crédit ne se soit pas assuré de son raccordement avant la délivrance des fonds, d’autant plus qu’en pratique ce raccordement ne peut pas se faire au moment de la livraison ou quelques jours à la suite.
Il a aussi été avancé par les demandeurs, et à juste titre, qu’une des obligations principales très strictes en matière de crédit-vente liée consiste pour le prêteur à s’enquérir en permanence, et pour chaque dossier à financer, des méthodes (pré-contractuelles – contractuelles) mises en oeuvre par le prestataire pour lequel il intervient régulièrement.
Cette obligation est fort logique dès lors que le préteur et le vendeur-installateur ont des intérêts économiques et financiers (certes de nature différente mais néanmoins partagés) à ce type
d’opérations: à grande échelle, intérêts et reconstitution de fonds propres au bilan pour l’un, et paiement immédiat d’un prix important pour l’autre ; en miroir de ces opérations, des conséquences relativement importantes sur le patrimoine de ceux qui y adhèrent peuvent en découler.
Il n’est donc pas raisonnable pour un établissement bancaire comme la SA CA
CONSUMER FINANCE de soutenir qu’il n’a pas à se préoccuper du comportement contractuel voire des agissements blâmables de son partenaire économique dans une opération qui va lui être économiquement profitable, étant précisé que le vendeur-prestataire agit ici comme un quasi apporteur d’affaires pour l’établissement bancaire, et surtout que les contrats en cause visent des consommateurs, donc par nature non avertis et rompus aux affaires.
Page -7
C’est ainsi, à la lecture de la jurisprudence désormais constante, que “ lorsque le bon de commande d’un bien a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, qu’en particulier, il ne comportait pas l’indication du lieu de conclusion du contrat, en violation de l’article L 121-23 3° du code de la consommation qui impose la mention sous peine de nullité “, une juridiction peut, par ces seuls motifs, retenir qu’en versant les fonds à une société, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité, considérer que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution " (Cour de Cassation, Chambre Civile, 10 décembre 2014, pourvoi numéro 13-2.[…].290).
Pourtant, l’établissement prêteur, comme d’autres établissements, s’évertue encore à soutenir le contraire malgré la jurisprudence constante en la matière, abondamment citée à bon escient par les demandeurs.
Cependant, et contrairement à bien d’autres causes en matière de panneaux photovoltaïques (ou d’ondulateurs), il a été dit que le matériel a été livré, installé correctement, et fonctionne.
Force est donc de reconnaître, vu la nature des irrégularités constatées, que si une faute
a bien été commise par la SA CA CONSUMER FINANCE lors de la délivrance des fonds
(délivrance des fonds malgré un bon de commande avec des irrégularités), cette faute n’est pas de nature à la priver de son droit à restitution de la somme prêtée, soit 22.900 euros.
En effet, le matériel étant installé et fonctionnant, de ce fait, et conformément à une jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation, il n’existe aucun préjudice direct subi par Madame Y X et Monsieur Z X en lien avec les nombreuses irrégularités importantes du bon de commande, et donc en lien avec la faute en cause.
En définitive, Madame Y X et Monsieur Z X ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dispense de restitution de la somme de 22.900 euros pour faute émise à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE, et ce en l’absence de préjudice qui en découle directement.
Conformément à la prétention subsidiaire émise par cette dernière, et à laquelle il sera partiellement fait droit, les demandeurs seront condamnés à lui payer la somme de 22.900,00 € (capital prêté sans intérêts et assurance) 10.461,63 €, somme arrêtée au 5 février 2023
(échéances de remboursement du crédit payées au 5 février 2023), soit la somme de 12.438,37
€.
Le fondement de la solidarité n’a pas été précisé par la SA CA CONSUMER FINANCE, et il est de principe que celle là ne se présume pas et doit être prouvée, quand bien même elle n’a pas été expressément contestée par le demandeur.
Madame Y X et Monsieur Z X seront donc pour chacun tenu à payer à la demanderesse la somme de 6.219,00 € (somme arrondie).
En vertu de la nullité prononcée, il sera rappelé au dispositif que chacun des demandeurs sera désormais affranchi d’une quelconque obligation à l’encontre de l’établissement prêteur, sauf
à lui payer chacun la somme de 6.219,00 € au titre de l’indemnité de restitution, avec la précision que devra être déduite de cette somme, et pour chacun, la moitié de toutes échéances de remboursements du prêt en cause annulé et dont le paiement serait intervenu après le 5 février 2023.
Page -8
– Sur les autres prétentions principales des parties, les prétentions accessoires, et
l’exécution provisoire :
Eu égard aux désagréments subis, aux tracas de toutes sortes, et au fait que le matériel ne pourra jamais être soumis à une maintenance efficace dans les prochaines années, la SA CA
CONSUMER FINANCE doit indemniser le préjudice qui en résulte pour Madame Y X et Monsieur Z X, et ce pour un montant arrêté à la somme de 4.000 €, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.
Le préjudice ci-avant indemnisé est celui qui résulte de la délivrance des fonds malgré un bon de commande avec des irrégularités, tout autre préjudice ayant été exclu.
Il est raisonnable de condamner la CA CONSUMER FINANCE à verser ensemble aux demandeurs la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aussi aux dépens.
Enfin, les parties seront déboutées de toutes leurs autres prétentions, principales et subsidiaires, et accessoires, rien ne justifiant que l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision ne soit écartée.
S’agissant des prétentions à ce que diverses sommes soient fixées au passif de la procédure de la SAS IMOLYS, la SA CA CONSUMER FINANCE n’en a jamais précisé le fondement juridique, et encore moins à quel titre elle pourrait avoir un intérêt à solliciter de telles prétentions et en quelle qualité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CHALON
SUR-SAONE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir émise par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame Y X et Monsieur Z X sur le fondement de
l’article L 622-24 du code de commerce, et statuant au fond,
ANNULE le contrat d’achat et d’installation des panneaux photovoltaïques souscrit entre
Madame Y X et Monsieur Z X et la SAS IMOLYS le 7 mars
2018,
ANNULE le contrat de prêt de 22.900 euros (hors intérêts et assurance) souscrit entre
Madame Y X et Monsieur Z X et la SA CA CONSUMER
FINANCE le 7 mars 2018,
DECIDE que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute, mais qui n’est pas de nature à engager sa responsabilité quant à la restitution des fonds initialement prêtés, et ce en l’absence de préjudice direct subi par Madame Y X et Monsieur Z X,
ORDONNE en conséquence y avoir lieu à restitution des fonds initialement prêtés à Madame Y X et Monsieur Z X, et ce à la SA CA CONSUMER
FINANCE, ce qui n’est que la conséquence légale de l’annulation afférente prononcée,
Page -9
CONDAMNE pour cela Madame Y X à payer la somme de 6.219,00 € à la SA CA CONSUMER FINANCE, somme arrêtée après déduction des échéances de remboursement effectuées par les emprunteurs s’agissant du crédit annulé, à la date du 5 février 2023,
CONDAMNE pour cela Monsieur Z X à payer la somme de 6.219,00 €
à la SA CA CONSUMER FINANCE, somme arrêtée après déduction des échéances de remboursement effectuées par les emprunteurs s’agissant du crédit annulé, à la date du 5 février 2023,
RAPPELLE que chacun des demandeurs sera désormais affranchi d’une quelconque obligation à l’encontre de l’établissement prêteur, sauf à lui payer chacun la somme de 6.219,00
€ au titre de l’indemnité de restitution,
PRECISE que devra être déduite de cette somme, et pour chacun, la moitié de toutes échéances de remboursements du prêt en cause annulé et dont le paiement serait intervenu après le 5 février 2023,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 4.000,00 € ensemble à Madame Y X et Monsieur Z X, en réparation de tous leurs postes de préjudices confondus,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 2.000,00 € ensemble à Madame Y X et Monsieur Z X, en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions,
RAPPELLE l’exécution provisoire pour le tout de la présente décision en application de
l’article 514 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé parmise à disposition au greffe à Chalon-Sur-Saône le 1er décembre 2023.
La Greffière, Le Président,
Marie CHAVANTON Xavier MARCHAND
En conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
D A tous Huissiers de Justice, sur ce requis mettre ledit
jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie revêtue de la formule exécutoire, certifiée conforme a la minute dudit jugement collationnée, a été signée. scellée et délivrée par le IAINE DE CHA directeur de greffe soussigné. IC D U P/Le directeur de greffe
IS ET L
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Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, 1er décembre 2023, n° 11-22-000825