Tribunal judiciaire de Chambéry, 8 février 2022, n° 21/00120
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Sur la décision
Référence : | TJ Chambéry, 8 févr. 2022, n° 21/00120 |
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Numéro(s) : | 21/00120 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE Civil Général du Tribunal Judiciaire de Chambéry
JUGEMENT RENDU LE 08 FEVRIER 2022
DOSSIER: N° RG 21/00120 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D7RS.
MINUTE N° :aelAs6
DEMANDEUR
Monsieur X Y, demeurant […]
- […]
comparant en personne
DÉFENDEUR
S.A.S. SFMI, dont le siège social est sis […]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Céline PAYEN
Greffier : Madame Marie Françoise REYNAUD
-
DÉBATS
Audience publique du 23 Novembre 2021
copie délivrée le a n. Jahnain + Sa Syme.love à grosse délivrée le 8/1/1044 1. Jahnainà à appel opposition 1
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de construction de maison individuelle a été conclu le 5 octobre 2018 entre Monsieur
X Y et la SAS SFMI, pour la construction d’une maison à LE MONTCEL.
Le 02 juillet 2021, Monsieur X Y a déposé une requête en injonction de faire auprès du greffe du tribunal judiciaire de Chambéry. Il a demandé qu’il soit enjoint à la SAS SFMI de lui remettre les contrats des sous-traitants qui sont intervenus ou qui doivent intervenir à la construction de sa maison individuelle, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Par ordonnance d’injonction de faire en date du 04 octobre 2021, le juge chargé des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- enjoint à la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (ci-après la SAS
SFMI) de produire la copie des contrats de sous-traitance conclus pour l’exécution du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans de Monsieur X Y, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’Ordonnance,
- dit que l’affaire sera si nécessaire examinée à l’audience du 23 novembre 2021 à 16 heures, la défenderesse encourant une condamnation à des dommages et intérêts d’un montant de 3000 euros.
L’Ordonnance a été notifiée le 12 octobre 2021.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 19 octobre 2021, la SAS SFMI a informé le tribunal que la liste des artisans intervenus sur le chantier ainsi que les contrats de sous-traitance y afférant avait été communiquée à Monsieur X Y. Elle a joint une copie du courrier adressé à
Monsieur X Y.
Comparant à l’audience du 23 novembre 2021, Monsieur X Y a maintenu sa demande. Il fait valoir que certaines informations qui sont recherchées par lui ne figurent pas dans les documents remis par la SAS SFMI après l’Ordonnance d’injonction de faire et il soutient notamment que les documents remis sont biffés, qu’il lui a été adressé des documents qui concernent en réalité d’autres propriétaires, qu’il existe une volonté manifeste de la part de la SAS SFMI de retenir des informations.
A l’audience, la SAS SFMI régulièrement convoquée ne comparaît pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas fait parvenir d’observations par courrier ni sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
§1 Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1425-1 du code de procédure civile, l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées
à l’article 817.
L’article L. 231-13 du code de la construction et de l’habitation énonce que le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d’exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :
a) La désignation de la construction ainsi que les nom et adresse du maître de l’ouvrage et de
l’établissement qui apporte la garantie prévue à l’article L. 231-6;
b) La description des travaux qui en font l’objet, conforme aux énonciations du contrat de construction;
c) Le prix convenu et, s’il y a lieu, les modalités de sa révision;
d) Le délai d’exécution des travaux et le montant des pénalités de retard;
e) Les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de trente jours à compter de la date du versement effectué au constructeur par le maître de l’ouvrage ou le prêteur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous-traitant et acceptés par le constructeur ;
f) Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement ;
g) La justification de l’une ou l’autre des garanties de paiement prévues à l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité.
Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l’établissement qui apport e la garantie prévue à l’article L. 231-6.
Ainsi, le constructeur de maison individuelle peut sous-traiter les travaux. La loi n° 90-1129 du
19 décembre 1990 le soumet expressément au régime de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
L’article 3 de ladite loi dispose que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Enfin, l’article 14-1 oblige le maître de l’ouvrage, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant non soumis à son acceptation et son agrément des conditions de paiement direct, à mettre l’entrepreneur principal, le constructeur ou l’entreprise sous-traitante en demeure de
s’acquitter de ses obligations.
En l’espèce, il résulte des pièces fournies tant par Monsieur X Y que par la SAS
SFMI, que des sous-traitants ont participé à la construction.
Suite à l’Ordonnance d’injonction de faire, la SAS SFMI a envoyé à Monsieur X Y la liste des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que pour certaines d’entre elles, le nom de
l’assureur. Toutefois, le tribunal relève qu’il s’agit d’une liste établie par la SAS SFMI.
Par ailleurs, sur les pièces fournies par la SAS SFMI, le tribunal relève que :
- les contrats de sous traitance conclus entre la SAS SFMI et l’entreprise EGC, la SARL ALU
GOUTTIERE, la SAS LOGISOL sont rédigés en blanc et non signés,
- le contrat de sous-traitance n’est pas fourni pour la SAS CAGLAR,
- le contrat concernant l’entreprise EGC présente des anomalies de numérotation,
- des mentions sont manquantes sur les contrats (identité du garant de livraison, du garant de paiement, dates de début des travaux et d’exécution des dits travaux).
Il résulte de ces éléments que quand bien même la SAS SFMI aurait envoyé des documents à
Monsieur X Y, ceux-ci ne correspondent pas à ce qui est attendu de la société en vertu des articles susvisés, qui sont d’ordre public.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS SFMI n’a pas déféré à l’injonction de faire justement prononcée.
En conséquence, il convient de condamner la SAS SFMI à payer à Monsieur X Y la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
§2 Sur les mesures accessoires
L’article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il ressort de la nature de l’affaire et de son ancienneté que l’exécution provisoire ne doit pas être écartée.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
La SAS SFMI qui succombe supportera la charge des dépens, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à signifier, et en
dernier ressort,
DIT que l’injonction de faire n’a pas été exécutée,
CONDAMNE la SAS SFMI à payer à Monsieur X Y la somme de 3000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS SFMI aux entiers dépens de
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au février 2022.
LE GREFFIER
EN FOI DE QUOI LA PRESENTE EXPEDI
TION CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE
A ETE SCELLEE ET DELIVREE PAR LE
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE
n° 6
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l’instance,
greffe du Tribunal Judiciaire de Chambéry, le 8
LE PRESIDENT