Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, 22 août 2023, n° 23/02703

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, 22 août 2023, n° 23/02703
Numéro(s) : 23/02703

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND […], place de l’Étoile – CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND
T: 04.73.31.77.00
No RG 23/02703 No Portalis
-
DBZ5-W-B7H-JDYX
NAC: 480 5H
JUGEMENT JEX
Du : 22 Août 2023
Madame X Y, Monsieur
Z AA
C/
Monsieur AB AC, Madame
AD AC
GROSSE DÉLIVRÉE
LE: 22/08/23
A:
Me ROBIN
CCC DÉLIVRÉES
LE: 22/08/23
A:
Maître CANIS
Me ROBIN
CCC notifiées LRAR + LS
LE:22/07/23 A:
Madame X Y, Monsieur Z AA Monsieur AB AC, Madame
AD AC
+212025 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND (63)
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 22 Août 2023;
Sous la Présidence de Cédric BOCHEREAU, Juge de l’Exécution, assisté de Mathilde SANDALIAN, greffier, lors des débats et de Bérénice
ANDRIOT, Greffier, lors de la mise à disposition;
Après débats à l’audience du 08 Août 2023 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Août 2023, le jugement suivant a été rendu;
ENTRE:
DEMANDEURS:
Madame X Y
7 Bis Rue Barbier Daubrée
63110 BEAUMONT représentée par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur Z AA
7 bie Rue Barbier Daubrée
63110 BEAUMONT représenté par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET:
DÉFENDEURS :
Monsieur AB AC
7 Avenue des Cottages
63122 CEYRAT représenté par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN-ROBIN
Associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Madame AD AC
7 Avenue des Cottages
63122 CEYRAT représentée par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN-ROBIN Associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand


EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2023, Mme X Y et M. Z AA ont saisi le Juge de l’exécution en suspension jusqu’au 1ª¹ mars 2024 de l’expulsion engagée à leur encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 23 mai 2023 à l’initiative de leurs anciens bailleurs, M.
AB AC et Mme AD AC, en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND le 30 décembre 2021 et d’un arrêt partiellement infirmatif de cette ordonnance rendu le 28 février 2023 par la Cour d’appel de RIOM.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 8 août 2023.
A l’audience, Mme X Y et M. Z AA maintiennent leur demande de sursis
à expulsion jusqu’au 1er mars 2024.
Ils indiquent avoir entamé des recherches sérieuses de relogement dès la délivrance du commandement de payer mais se heurter à des refus, leurs recherches étant compliquées par l’état de santé de M. AA. Ils rappellent que l’enjeu essentiel de cette procédure est l’insalubrité du logement, reconnue par les organismes publics et le premier juge qui a écarté la demande d’expulsion. Ils soulignent que, si l’arriéré locatif a augmenté c’est parce que la CAF a suspendu le versement de l’APL justement en raison de l’insalubrité du logement non traitée par les bailleurs, qui bénéficieront d’un rappel dès que le logement aura été remis aux normes mais ils rappellent qu’ils se sont toujours acquitté de la part de loyer restant à leur charge.
M. AB AC et Mme AD AC s’opposent à tout nouveau délai et sollicitent la condamnation de M. AA et Mme Y à leur payer in solidum l’indemnité d’occupation mise à leur charge, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP HERMAN-ROBIN.
Ils estiment que les démarches de relogement invoquées sont limitées et tardives de sorte qu’elles doivent être jugées insuffisantes. Ils estiment que leurs anciens locataires ont déjà bénéficié de délais suffisants mais qu’ils ne semblent pas pressés de partir, alors même qu’ils ont largement creusé l’arriéré locatif porté à plus de 11.700
€. Ils indiquent enfin que la situation financières des requérants est insuffisamment précisée mais qu’elle est en tout état de cause sans influence sur le fait qu’ils doivent quitter les lieux, les bailleurs n’ayant pas à supporter plus longtemps les conséquences de l’impécuniosité de leurs anciens locataires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de délais
Attendu que, conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation;
Attendu que l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. […]. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution ; Que l’article L. 412-4 prévoit notamment que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement »;
Attendu qu’en l’espèce, les locataires justifient de démarches relativement réduite dans leur ampleur (notamment aucune demande en agence ou sur la plate-forme centralisée des bailleurs sociaux alors même qu’ils revendiquent une situation précaire) et récentes puisque postérieures au commandement de quitter les lieux alors même que la décision d’expulsion a aujourd’hui 6 mois ; Que, bien qu’ayant effectué des versements réguliers, ils ne peuvent revendiquer être à jour de l’indemnité d’occupation, même en occultant la part habituellement prise en charge par l’APL, alors même que le décompte du bailleur ne fait apparaître aucun versement à compter de mai 2023 et qu’ils ne justifient d’aucun paiement venant contredire ce décompte ; Que l’insalubrité invoquée du logement n’apparaît pas un motif justifiant de les laisser plus longtemps dans les lieux ;
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Attendu que, face à leur situation précaire, il convient de relever que les bailleurs sont des personnes physiques ;
Qu’en conséquence, il n’est pas justifié des circonstances permettant l’octroi des délais prévus par la loi ;
- Sur la demande de paiement de l’indemnité d’occupation
Attendu que cette demande, outre qu’elle n’est pas précisément déterminée, se heurte surtout à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt ayant prononcé l’expulsion et déjà mis à la charge des occupants une indemnité compensatrice jusqu’à leur départ des lieux ; Que les propriétaires ne sauraient obtenir un second titre exécutoire pour les mêmes causes; Que cette demande sera déclarée irrecevable;
- Sur les demandes accessoires
Attendu que les requérants succombent en leurs demandes et conserveront donc la charge des dépens; Que
l’article 699 du code de procédure civile n’est applicable que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire; Que tel n’est pas le cas s’agissant des procédures de sursis à expulsion ; Que la demande de distraction sera rejetée ;
Attendu enfin qu’il n’apparaît pas équitable, au vu de la situation des requérants, de leur faire supporter en sus des dépens une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de Mme X Y et M. Z
AA au paiement de l’indemnité d’occupation déjà mise à leur charge par arrêt du 28 février 2023,
DÉBOUTE Mme X Y et M. Z AA de l’ensemble de leurs demandes,
Les CONDAMNE in solidum aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE M. AB AC et Mme AD AC du surplus de le urs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
AA
# Copie certifiée conforme, B ANDRIOT Le greffier, C. AE
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