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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 mai 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCXJ
MINUTE : 25/00296
ORDONNANCE
rendue le 30 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [M] [H]
né le 07 Mars 1986 à [Localité 7] -COLOMBIE-
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Morgane MORO ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [B] [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante , régulièrement avisée par courriel le 26/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 29/05/2025 à 21h34, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [X] [M] [H] et son conseil ont été entendus.
Madame [B] [H] [L] s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [X] [M] [H] a été admis depuis le 20/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [B] [H] [L], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 26 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 26/05/2025 qu’il a constaté : “ Amélioration thymique avec amendement de l’idéation suicidaire
— Notion de vécu persécutoire ce weekend avec trouble de comportement associé
avant justifié un passage en chambre d’isolement
— [Localité 6] conscience du trouble et adhésion précaire à la prise en charge
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [M] [H] a déclaré :” j’ai été hospitalisé parce que j’ai essayé de me suicider; j’avais peur que quelqu’un qui me suive veux me faire du mal et pour entrer dans la maison et me faire du mal me kidnapper et je préfère me couper le cou. Je me sens mieux ici et en sécurité; je ne voulais pas être ici , je veux rester à l’hôpital. Chez moi je ne serai pas en sécurité. Je suis mieux ici. Je suis en sécurité ici.
Madame [B] [H] [L] s’est exprimée: c’était le cartel de la drogue
Le conseil a été entendu en ses observations : il était avocat en Colombie, il a défendu des dossiers où il a eu des mauvaises décisions, il a fui la Colombie, pour l'[Localité 5], il a été suivi, il est venu en France il est en stress post-traumatique.
Je renonce à mes conclusions de nullité
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [M] [H] compte-tenu du vécu persécutoire présenté par le patient avec trouble du comportement qui nécessite la poursuite des soins sous surveillance continue, la structure hospitalière apportant une sécurité au patient ainsi qu’il le dit lui-même;
Attendu que Monsieur [X] [M] [H] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [M] [H].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 30 mai 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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