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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02014 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3RW
AFFAIRE : S.N.C. ARI-PATRIMOINE C/ S.A.R.L. NATALIA OSIPOVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. ARI-PATRIMOINE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NATALIA OSIPOVA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 3 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous notarié en date du 10 septembre 2018 et avenant du 6 février 2022, la SNC ARI-PATRIMOINE a consenti à la société NATALIA OSIPOVA un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 34 200 €, payable mensuellement.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 20 août 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 13 994,28 € visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 21 octobre 2024, la SNC ARI-PATRIMOINE a assigné en référé la société NATALIA OSIPOVA en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 21 491,42 € au titre des loyers et charges impayés, outre clause pénale contractuelle de 10%
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 28 octobre 2024 à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, créancier inscrit.
A l’audience, la SNC ARI-PATRIMOINE indique que la dette a été soldée le 20 décembre 2024. Elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens.
La société NATALIA OSIPOVA régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la SNC ARI-PATRIMOINE de ce qu’elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société NATALIA OSIPOVA à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à créancier inscrit et en application de l’article 700 du CPC, de la condamner à verser une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DONNONS acte à la SNC ARI-PATRIMOINE de ce qu’elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée ;
CONDAMNONS la société NATALIA OSIPOVA à verser à la SNC ARI-PATRIMOINE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS commune à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, créancier inscrit, la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société NATALIA OSIPOVA aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à créancier inscrit.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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