Tribunal Judiciaire de Douai, 1er mars 2023, n° 22/00202

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Sur la décision

Référence :
TJ Douai, 1er mars 2023, n° 22/00202
Numéro(s) : 22/00202

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du peuple français le tribunal ORDONNANCE judiciaire de Doual a rendu l’ordonnance F

dont la teneur suit

DEMANDEUR : PROCEDURE

RG 22 00202 – 
Monsieur Y Z N Portalis né le […] à […], DBZP-W-B7G-DW62 demeurant Résidence Digue Royale – Appartement 13 – 10 rue de Bergnieulles – 62231 COQUELLES représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INNANCE

2023-31

MARS 2023

D’UNE PART.

DEFENDEUR :
Monsieur X-D E demeurant 1030 rue Nationale – 59710 MERIGNIES Z représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

MIRLET

D’AUTRE PART.

LE JUGE DES REFERES: Samuel TILLIE, Président

LE GREFFIER: Séverine NAPIERALA, Greffière

DEBATS à l’audience publique du 01 FEVRIER 2023 :

ORDONNANCE: rendue publiquement le 01 MARS 2023, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile


Le 6 janvier 2021, la société Auto Contrôle Wattignies a délivré un procès-verbal de contrôle technique défavorable pour défaillances majeures, s’agissant du véhicule automobile Jeep Grand Cherokee immatriculé EG-574-AX, notamment au niveau du système antiblocage (ABS). de l’état de la timonerie de direction, de la direction assistée électronique et de l’état et du fonctionnement des feux stop..

Le 19 janvier 2021, après des réparations entreprises par le garage Planque, la société Auto Contrôle Wattignies a délivré un procès-verbal de contrôle technique favorable s’agissant du même véhicule et n’a plus constaté aucune défaillance.

Suivant certificat de cession du 29 janvier 2021, M. Y Z a acquis auprès de M. X D E ledit véhicule. Très rapidement, il a constaté des dysfonctionnements et a dû procéder

à différentes réparations.

Le 24 mars 2021, M. Y Z a notamment constaté une fuite de carburant ainsi que l’apparition d’un voyant rouge sur le tableau de bord. Le 25 mars 2021, le garage B C

Automobiles a procédé au remplacement d’un micromoteur, de tuyaux de carburant et il a réalisé une vidange de la boîte de vitesse pour un prix TTC de 1.328,15 euros.

Suite au constat d’une fuite d’huile moteur et l’apparition d’un nouveau voyant rouge, défaut moteur. sur le tableau de bord, M. Y Z a de nouveau confié le véhicule litigieux au garage B C Automobiles, le 26 avril 2021 pour remplacement du joint turbo, pour un prix TTC de 376,42 euros, après une remise de 50%.

En mai 2021. M. Y Z a constaté un sifflement lors des accélérations. Le cabinet Nord de France Expertises a été mandaté aux fins de rendre un rapport sur ce point de dysfonctionnement. Le rapport contradictoire et amiable a été dressé le 21 septembre 2022.

Du 20 juillet 2021 au 4 février 2022, M. Y Z a procédé à des réparations et des remplacements (pneumatiques, moteur, liquide de frein, plaquettes de frein, valve électronique) sur le véhicule litigieux pour un montant total de 2.386,93 euros TTC.

Après vérification de l’historique de la voiture sur le site Car Vertical, le 17 mars 2022. des incohérences au niveau du kilométrage sont apparues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2022, M. Y Z a fait part a M. X-D E des dysfonctionnements constatés et l’a mis en demeure de lui restituer les sommes suivantes, et ce dans le délai de dix jours : prix d’achat du véhicule : 11.000 euros, facture n°608232 1.328,15 euros, facture n°508487: 376,42 euros, facture n°854137 prise en charge du changement de pneumatique : 415,20 euros.

Par courrier du 2 juin 2022, le conseil de M. X-D E a indiqué que les réparations dont le véhicule a fait l’objet semblent davantage liées à l’âge de ce dernier et à son kilométrage plus qu’à un éventuel vice caché. Il précise alors à M. Y Z que sa demande ne paraît pas alors fondée.

Le 16 janvier 2023, M. Y Z a remplacé les rotules de direction.

2


Aucune démarche amiable n’a abouti.

Par acte d’huissier du 21 novembre 2022, M. Y Z a fait assigner M. X-D E devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins d’expertise judiciaire.

L’affaire a été enrôlée sous le n°22/00202 et appelée pour la première fois à l’audience du 7 décembre 2022. Elle a fait l’objet de deux renvois, à la demande d’au moins l’une des parties, et a été retenue à l’audience du 1er février 2023.

Représenté par son avocat, M. Y Z a procédé au dépôt de son dossier et a réitéré ses demandes initiales.
M. X-D I, également représenté par son avocat, a procédé au dépôt de son dossier et s’en rapporte à ses écritures selon lesquelles il sollicite du juge des référés de :

a titre principal, débouter M. Y Z de sa demande en nomination d’expert,

à titre subsidiaire, constater, dire et juger que M. X-D E formule les réserves et protestations

d’usage. en tout état de cause, condamner M. Y Z à payer à M. X-D E la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.

La décision a été mise en délibéré au 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision

Vu l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge doit apprécier l’opportunité de la mesure sollicitée.

En l’espèce, il ressort manifestement des éléments débattus que des problèmes sont survenus concernant le véhicule litigieux dans un temps proche de sa vente à M. Y Z.

En outre, il ressort de l’expertise amiable et contradictoire du 21 septembre 2022 que l’information de kilométrage revu à la baisse, bien qu’antérieure à la prise de possession du véhicule par M. X

D E, ne peut occulter la possibilité de recours de M. Y Z vers ce dernier compte tenu du contrat de vente qui unit les parties.

Dès lors, le motif légitime au sens des dispositions précitées est établi. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités précisées au dispositif.

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Sur les dépens et les frais irrépétibles

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Les opérations d’expertise ordonnées ont vocation à apporter les éléments utiles à l’appréciation de la responsabilité quant aux désordres relevés sur le véhicule litigieux.

A ce stade, il convient donc de laisser provisoirement la ch des dépens à M. Y Z

Au vu des circonstances de l’espèce, dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire, il convient de rejeter, sans que cela soit contraire à l’équité, la demande formulée au titre de l’article

700 du code de procédure civile par le défendeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, susceptible

d’appel mis à disposition au greffe.

Ordonne une expertise confiée à :
Monsieur F G expert inscrit à la cour d’appel de Douai exerçant G Expertise, […]

qui, après en avoir avisé les parties et le juge chargé du contrôle des expertises, s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

Invite l’expert, les parties leurs conseils à procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les à la dans le cadre déterminé intervenants d’instruction par mesure https://www.certeurope.fr/opalexe/la-plate-forme-opalexe qui est de nature à abaisser les coûts de l’expertise et à garantir le respect du principe du contradictoire lors de l’expertise ;

Dit que l’expert aura par ailleurs pour mission de :

1- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise:

2- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et le cas échéant entendre tous sachant :

3- Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux et examiner le véhicule de marque Jeep modèle Grand Cherokee immatriculé EG-574-AX;

4- Décrire les désordres affectant le véhicule, en prenant soin de préciser pour chacun leur nature. leur localisation, la date à laquelle ils sont apparus, leur origine ainsi que ses conséquences et les enjeux techniques en cause;

4 bis pour chacun des désordres relevés, l’expert se prononcera par avis motivé et précis sur le fait qu’il relève ou non des points de contrôle technique obligatoire, leur nature apparente ou non lors de l’achat ainsi que leurs conséquences quant à l’usage du véhicule, notamment en terme de fonctionnement normal et de sécurité ;

5 – Procéder à la reconstitution chronologique de l’entretien et des réparations du véhicule : Donner son avis sur la qualité des travaux effectués comme de leur pertinence au vu de l’état du véhicule :

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Dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et s’il présente des vices cachés:

- Indiquer les solutions nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres ; 8 – Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles

pour y remédier: Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités de ces desordres, anomalies ou vices; 10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;

Dit que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, se fera remettre et consultera toutes pièces utiles à

l’accomplissement de sa mission; qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant. consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parente ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties :

qu’il procédera à toutes investigations;

Dit que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa

responsabilité :

Dit que faute par l’expert d’accepter ou de remplir sa mission dans le délai prévu, il sera remplacé par requête de la partie la plus diligente ou d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;

Dit que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un

evenement imprévisible;

Dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, par l’envoi d’un pré-rapport, mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu’il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut. elles seront réputées abandonnées par les parties;

Dit que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Douai, ainsi qu’une copie dudit rapport à chacune des parties dans un délai de six mois à compter de sa saisine sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Mais Dit qu’en cas d’utilisation de la plate-forme OPALEXE pour procéder à la communication entre l’expert, les parties et la juridiction pendant le déroulement de l’expertise, l’expert devra déposer le rapport, qui fera mention de la suite que l’expert aura donnée aux observations ou reclamations présentées, en un seul exemplaire au service des expertises du tribunal judiciaire de Douai pour être classé au rang des minutes, une copie dématérialisée du dit rapport étant adressée à

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chacune des parties dans un délai de six mois à compter de sa saisine sauf prorogation de délai dùment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que les parties disposeront d’un délai d’un mois à compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;

Dit que M. Y Z devra consigner auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert et, au plus tard dans les deux mois de la présente décision, une somme de 2000€ (deux mille euros) ; et qu’à défaut, la présente désignation d’expert sera caduque ;

Rejette la demande formulée par M. X-D E au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. Y Z aux dépens de la présente instance.

LE JUGE DES REFERES. LE GREFFIER, En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et

Air ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la

République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal

judiciaire de DOUAI. LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES

Délivré à :""Me Mazzo Haме

f

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