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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
rectifiant l’ordonnance du 05/06/2024 – Min 2024/287
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01061 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSG7
MINUTE n° : 2025/ 335
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [T] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LÉNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 10] 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.S. FEDERALY CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.S. ENTREPRISE MONERON, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Laurent LE GLAUNEC
2 copies service des expertises
1 copie dossier
Copie minute 24/287
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Laurent LE GLAUNEC
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 5 juin 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [A] [D] ;
Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe du tribunal judiciaire par les demandeurs le 10 février 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
L’examen de la demande a été fixé à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il résulte des termes de l’assignation délivrée par les demandeurs que ceux ci ont sollicité que la mesure d’expertise diligentée comprenne notamment pour mission de:
« examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les constats de commissaire de justice des 28 septembre 2023 et 13 février 2024 et dans les procès verbaux de livraison ».
Or, l’ordonnance précitée ne mentionne pas « les procès verbaux de livraison ».
S’il est constant que la mission de l’expert relève de la seule appréciation du Juge, il apparaît toutefois qu’une omission de statuer affecte effectivement l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 en ce qu’elle ne s’est pas expressément prononcé sur cette demande.
Dès lors, il convient de compléter la mission d’expertise dans les termes précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yoan HIBON, Vice-Président, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
COMPLETONS l’ordonnance n° RG 24/1185 – Minute 2024/287 en date du 5 juin 2024 en ajoutant au dispositif, parmi les chefs de mission :
« examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les constats de commissaire de justice des 28 septembre 2023 et 13 février 2024 et dans les procès verbaux de livraison » ;
DISONS que la présente décision demeurera annexée à l’ordonnance rendue entre les parties le 5 juin 2024, n° de minute 2024/287,
LAISSONS les dépens de la présente instance en omission de statuer au Trésor.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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