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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 19 mai 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE – CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICAT
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 19 MAI 2025
Jugement rectifié du 27 février 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [W] [I] épouse [F]
née le 06 Mai 1948 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 1]
— [Localité 5]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d’EURE
Monsieur [R] [O] [C] [F]
née le 30 Avril 1953 à [Localité 10] (MAROC)
Demeurant [Adresse 1]
— [Localité 5]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Z]
né le 20 Mars 1959 à [Localité 12] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 2]
— [Localité 5]
Représenté par Me Franck ROGOWSKI, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 029 848.
Sise [Adresse 4]
— [Localité 7] [Adresse 9]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau d’EURE
JUGE UNIQUE : Madame Marie LEFORT, Présidente
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
SANS DÉBAT :
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, Première Vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête de Monsieur [R] [F] et de Madame [K] [A] reçue au greffe le 26 février 2025 tendant à voir rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement n° RG 22/02391 rendu le 27 février 2024 dans le litige les opposant à Monsieur [T] [Z] et dans lequel la SA credit foncier de France est partie intervenante volontaire.
Vu la requête de Monsieur [T] [Z] reçue au greffe le 05 mars 2025 ayant le même objet.
Attendu que les parties font valoir qu’une erreur matérielle s’est produite dans la rédaction du dispositif du jugement car celui-ci indique que le bien immobilier sis à [Adresse 11] est cadastré section ZE n°[Cadastre 6] alors que la parcelle porte le numéro suivant : préfixe [Cadastre 3] section ZD numéro [Cadastre 6] ce qui ne permet pas la publication du jugement au service de la publicité foncière.
Les requêtes ont été communiquées par le greffe à chaque partie.
Aucune observation n’a été recueillie.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le juge peut statuer sans audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile “ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Les requêtes ayant le même objet, il y a lieu d’ordonner la jonction entre l’instance RG 25/00867 et l’instance 25/00581.
Au termes de l’article 462 du code de procédure civile “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, il ressort des éléments présents au dossier que le bien immobilier est cadastré préfixe [Cadastre 3] section ZD numéro [Cadastre 6]. Or, le jugement du 27 février 2024 n° RG 22/02391 mentionne dans son dispositif que la parcelle porte le numéro de section ZE n°[Cadastre 6].
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle.
En conséquence, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la jonction de l’instance numéro RG 25/00867 à l’instance numéro RG 25/00581.
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 27 février 2024 numéro RG 22/02391 par le tribunal judiciaire d’Evreux dans le litige opposant Monsieur [R] [F] et Madame [K] [A] à Monsieur [T] [Z] et dans lequel la SA credit foncier de France est partie intervenante volontaire.
REMPLACE dans son dispositif le numéro de cadastre “section ZE n°[Cadastre 6]” par le numéro de cadastre préfixe “[Cadastre 3] section ZD numéro [Cadastre 6]".
DIT que le présent jugement rectificatif sera porté en marge de la minute du jugement rendu le 27 février 2024 numéro RG 22/02391 ainsi que sur les expéditions de celle-ci.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge
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