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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er juil. 2025, n° 21/06908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°736
Enrôlement : N° RG 21/06908 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6VB
AFFAIRE : M. [P] [K] (la SELARL CABINET [T] & ASSOCIES)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Juillet 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
Assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 1]/11,
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé Article L 421-1 du Code des Assurances – dont le siège social est [Adresse 6] représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 8], [Adresse 5], où est géré le dossier
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2021, Monsieur [P] [K] a assigné le Fonds de Garantie pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 23 avril 2016. Il expose qu’il circulait [Adresse 10] en direction de la [Adresse 9] lorsqu’un véhicule a fait marche arrière et a percuté l’avant de son scooter puis a pris la fuite. Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 octobre 2021, Monsieur [P] [K] demande au tribunal de :
— juger qu’il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule tiers est impliqué et non identifié,
— condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître alban [T] sur son affirmation de droit.
Monsieur [P] [K] soutienait qu’il rapporte la preuve qu’il rapporte la preuve qu’il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule qui n’a pas pu être identifié par la production des documents suivants:
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2021, le Fonds de Garantie soutient que Monsieur [P] [K] ne rapportait pas la preuve de la matérialité même des faits et des circonstances de l’accident allégué. Il demandait au tribunal de juger que son droit à indemnisation n’est pas établi et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme social, régulièrement mis en cause, ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal arendu la décision au dispositif suivant (extraits):
Dit que Monsieur [P] [K] rapporte la preuve de l’implication d’un véhicule tiers non identifié dans l’accident dont il a été victime le 23 avril 2016 ;
Avant-dire droit :
Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [P] [K] et désigne pour y procéder:
le docteur [O] [U]
Condamne le Fonds de Garantie à payer à Monsieur [P] [K], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne le Fonds de Garantie à payer à Monsieur [P] [K] la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Rappelle que présente décision est exécutoire par provision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 13 juin 2023 à 15 h dans l’attente du rapport d’expertise ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
L’expert ayant déposé son rapport, M. [P] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
— Frais de location de véhicule 520 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 110 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 692 €
— Souffrances endurées 4400 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3500 €
SOIT AU TOTAL 9942 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [P] [K] demande en outre au tribunal de :
— condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la somme de 9.942,00 €uros, représentant l’indemnisation globale de Monsieur [P] [K] avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 23 décembre 2016 (8 mois à compter de la date de l’accident), et ce jusqu’au 12 janvier 2024, jour
de réception de l’envoie de l’offre indemnitaire.
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [T] & ASSOCIES représentée par Maître [X] [T] sur son affirmation de droit.
Par conclusions, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de location de véhicule sous réserve de la production d’une attestation de son assureur mentionnant l’absence de prise en charge contractuelle de ces frais et concernant la location de véhicule s’ils ont été expressément prévus par l’expert et à concurrence des jours prévus par ce dernier,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— ATAP du 23/04/2016 au 27/04/2016
— DFTP de classe 2 du 23/04/2016 au 03/05/2016
— DFTP de classe 1 du 04/05/2016 au 23/10/2016
— Date de consolidation : 23/10/2016
— AIPP 2 %
— Souffrances endurées : 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits. Le demandeur n’a pas à produire une attestation de non prise en charge de ces frais par son assureur.
Les frais de location de véhicule :
Il ne s’agit pas d’un préjudice concernant les dommages corporels du demandeur; cette location n’est pas visée par l’expert; par ailleurs les niveaux de gravité des dommages corporels ne permettent pas de les indemniser dans le cadre de l’indemnisation du préjudice matériel; le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 82 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 519 €
Total 601 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— frais de location de voiture débouté
— déficit fonctionnel temporaire 601 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3500 €
TOTAL 8821 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 7821 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Trésor Public supportera les dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure sachant qu’il a déjà été alloué 1000 € par le jugement précédent.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 10 janvier 2023,
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [K] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8821 € ;
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [K] :
— la somme de 7821 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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