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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C47F
AFFAIRE : [B] [I] C/ S.E.L.A.R.L. EKIP'
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
né le 16 Septembre 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL BLP AUTO33 placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Libourne le 16.06.2025, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
grosse délivrée
le 07.10.25
à Me Chataigner
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2023, Monsieur [D] [U] a fait acquisition d’un véhicule Jaguar modèle XE immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Monsieur [B] [I], au prix de 17.000 €.
Le véhicule a présenté rapidement des dysfonctionnements. Ainsi, le 29 novembre 2023, Monsieur [U] constatait que son véhicule ne démarrait plus.
Une expertise amiable a été organisée à la demande de Monsieur [U] et l’expert a conclu à l’existence, d’une part, des désordres graves et internes au moteur qui nécessiteraient son remplacement, liés à la lubrification et forcément antérieurs à la vente, et d’autre part, d’un défaut d’entretien avant le 14 décembre 2016 et un défaut d’utilisation d’huile moteur non-conforme lors d’une intervention le 17 décembre 2020.
Cependant, Monsieur [I] n’avait lui-même acquis le véhicule que le 28 octobre 2021 auprès de la S.A.R.L. BLP AUTO33.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Monsieur [D] [U] a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire (dossier RG n° 24/00230).
Par actes de commissaire de justice en dates du 14 et 15 octobre 2024, Monsieur [B] [I] a fait assigner la S.A.R.L. BLP AUTO33 et la S.A.S. LES SABLES AUTOMOBILES, AGENT RENAULT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de leur juger commune et opposable l’expertise judiciaire demandée par la requête de Monsieur [U] (dossier RG n° 24/00270).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la S.A.R.L.U. BLP AUTO33 a fait assigner Monsieur [C] [J] [O] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de lui juger commune et opposable l’expertise judiciaire demandée par la requête de Monsieur [U] (dossier RG n° 24/00315).
La jonction des instances (RG n° 24/00230, RG n° 24/00270 et RG n° 24/00315) a été effectuée les 08 novembre 2024 et le 02 décembre 2024.
Par ordonnance de référé du 04 mars 2025, rendue sous le numéro RG 24/00320, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [H] [Z].
Au cours de la première réunion d’expertise judiciaire du 24 juin 2025, le conseil de la S.A.R.L. BLP AUTO33 a informé l’expert et les parties de la liquidation judiciaire de la société BLP AUTO33.
C’est dans ce cadre que Monsieur [B] [I], par exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.E.L.A.R.L. EKIP', en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BLP AUTO33, aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Le demandeur a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise au mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BLP AUTO33, la S.E.L.A.R.L. EKIP'.
La défenderesse a indiqué par courrier reçu au greffe le 1er août 2025, ne pas être représentée dans le cadre de la procédure.
Le dossier a été mis en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société BLP AUTO33, prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Libourne du 16 juin 2025 et la désignation du mandataire liquidateur en la personne de la S.E.L.A.R.L. EKIP', en cours d’expertise, la mise en cause de celui-ci s’avèrerait nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise. Le souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 04 mars 2025 (RG n°24/00230) à la S.E.L.A.R.L. EKIP', mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BLP AUTO33 ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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