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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 3 juil. 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00026
DU : 03 Juillet 2025
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01614 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTKN / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [R] [T], [W] [Y] / S.C.I. [Adresse 12]
DÉBATS : 05 Juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIERE : Madame Alexandra LOPEZ, greffière placée
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-1936 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 mai 2024, le Tribunal judiciaire d’Alès a condamné Madame [T] et Madame [Y] à payer à la SCI [Adresse 12] :
21 830,96 € à titre principal ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ledit jugement a également fixé une indemnité d’occupation d’un montant de 748, 46 € par mois.
Le 5 septembre 2024, la SCI LE CLOS DU RIEU a fait procéder à une saisie attribution en vertu de ce jugement sur les comptes de Madame [T] et Madame [Y] ouverts à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à hauteur de 312,29 € pour la première et 199,36 € pour la seconde pour une créance arrêtée à 28 635,27 €. La saisie a été dénoncée à personne le 10 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Mesdames [T] et [Y] ont fait assigner la SCI [Adresse 12] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution,Déduire les sommes versées par Madame [Y],Constater que les frais de cette saisie sont injustifiés et restituer cette somme,Condamner la SCI LE CLOS DU RIEU à payer la somme de 1 500 euros chacune à Mesdames [Y] et [T] à titre de dommages et intérêts,Condamner la SCI [Adresse 12] à payer la somme de 1 500 euros à Madame [Y] et Madame [T] chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées à l’audience le 5 juin 2025, Mesdames [Y] et [T] reprennent leurs demandes initiales, outre à titre subsidiaire sur les frais de commissaire de justice, elles sollicitent que soit constater que des frais ont été ajoutés plusieurs fois et retirer pour un total de 420,91 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la SCI [Adresse 11] CLOS DU RIEU sollicite du tribunal de :
Enjoindre à Madame [T] de justifier de son adresse actuelle,Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes,Rejeter la demande de mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée, en limiter les effets à la somme de 7 998,25 euros,Condamner solidairement Mesdames [T] et [X] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 5 juin 2025, les demanderesses ont maintenu les termes des dernières écritures et ont déposé leur dossier.
La SCI [Adresse 11] [Adresse 10], par l’intermédiaire de son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des saisies attributions pratiquées
Il résulte de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’acte de dénonciation de la saisie attribution comprend à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il résulte de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
En l’espèce, les saisies attributions effectuées sur les comptes bancaires des deux demanderesses ont été poursuivies sur le fondement d’un jugement du 13 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Alès, constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 mars 2023 et condamnant solidairement Mesdames [T] et [Y] à payer à la SCI LE CLOS DU RIEU la somme de 21 830,96 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge soit la somme de 748,46 euros.
Mesdames [T] et [Y] conteste le caractère certain, liquide et exigible des sommes sollicitées aux termes des saisies attribution, considérant que les versements de 400 euros effectués par Madame [Y] pour la part de loyer hors CAF pour les mois de janvier à mai 2024 n’ont pas été pris en compte et déduit des sommes dues.
Elles versent aux débats les relevés bancaires de Madame [Y] démontrant ces versements.
En défense, la SCI [Adresse 12] reconnait avoir reçu ces versements et explique que compte tenu du fait que Madame [T] a quitté le logement en juillet 2024, l’indemnité d’occupation est due pour toute l’année 2024 jusqu’au mois de juillet 2024. Aussi, les 2 000 euros versés viennent en déduction des sommes dues et il reste encore la somme de 3 036,34 euros au titre des indemnité d’occupation pour l’année 2024.
Par ailleurs, la SCI LE CLOS DU RIEU reconnait avoir également perçu une somme de 21 000 euros postérieurement à l’assignation des demanderesses, le 12 novembre 2024. Elle estime donc que le reliquat encore dû est de 7 998,25 euros, somme à laquelle elle demande le cantonnement de la saisie attribution.
En réalité, seule l’absence de décompte et non son caractère erroné est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte critiqué.
L’absence de prise en considération de versements effectués par Madame [Y] ne fait pas perdre le caractère certain, liquide et exigible de la créance reconnue par le titre exécutoire que constitue le jugement rendu le 13 mai 2024.
Et force est de constater qu’un décompte a été versé par la SCI [Adresse 12] dans le cadre de la saisie attribution.
L’erreur dans le calcul des sommes dues ne peut qu’entrainer un cantonnement de la saisie.
Considérant l’ensemble des éléments versés aux débats, la saisie attribution porte sur une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, la demande de mainlevée totale sera rejetée.
Sur le cantonnement de la saisie attribution
Il résulte également de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, s’agissant de l’indemnité d’occupation et de la somme de 2 000 euros versée par Madame [Y], la saisie attribution contestée a été réalisée en septembre 2024, soit postérieurement à la date à laquelle Madame [Y] a quitté le logement. Aussi, il appartenait à la SCI LE CLOS DU RIEU de fournir un décompte actualisé de sa créance au commissaire de justice. De même, les versements ont été effectués tout au long de l’année 2024 comme le démontre les relevés de compte de la demanderesse. Il appartenait donc à la SCI [Adresse 12] d’indiquer au commissaire de justice les acomptes reçus.
Aussi, dans le détail de la saisie attribution, la créance principale s’élève à la somme de 21 830,96 euros, le montant des indemnités d’occupation sollicitées au titre de la saisie attribution contestée est de 3 742,30 euros, et les frais de procédure représentent la somme totale de 3 062,01 euros.
Il convient de prime abord de déduire les 2 000 euros versés par Madame [Y] soit un montant dû au titre des indemnités d’occupation de 1 742,30 euros.
Hors frais de procédure Mesdames [Y] et [T] sont donc redevables au titre de cette saisie attribution de la somme de 23 573,26 euros.
Il convient de déduire également la somme de 21 000 euros reçu par le commissaire de justice le 12 novembre 2024, réduisant la dette principale, objet de la saisie, à la somme de 2 573,26 euros.
En sus, Mesdames [Y] et [T] contestent les frais de procédure en évoquant qu’ils sont de plus de 6 000 euros et auraient pu être évité par des procédures amiables, outre le fait que certains apparaissent deux fois pour les mêmes montants et les mêmes dates sans justificatifs.
La SCI LE CLOS DU RIEU explique que plusieurs tentatives amiables sont intervenues en vain, entrainant la nécessité de faire intervenir un commissaire de justice.
Force est de constater que le montant total des frais de procédure s’élève à 3 062,01 euros et non 6 000 euros. En revanche, il est vrai que plusieurs actes à la même date apparaissent deux fois sans aucune justification.
Et notamment quatre PV attributions dématérialisés réalisés le 5 septembre 2024 pour un montant de 116,28 euros chacun et des formalités préfectures comptées deux fois le 24 mai 2024 pour un total de 72,07 euros chacun. Soit un total de 420,91 euros de frais qui ne sont pas justifiés et apparaissent en doublon voir plus dans le décompte de la saisie attribution.
Ils seront donc retirés.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie attribution du 5 septembre 2024 à la somme de 5 214,36 euros (2573,26 + 3062,01 – 420,91) et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.121-2 du Code de procédure civile d’exécution dispose que « le juge d’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, la procédure de saisie attribution a été cantonnée et il n’est pas démontré qu’elle ait été inutile ou abusive, étant donné qu’elle a permis au créancier de recouvrer une grosse partie des fonds dus.
Par conséquent, Mesdames [Y] et [T] seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 12]
La demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI LE CLOS DU RIEU ne démontre pas l’existence d’une faute ni même ne justifie d’un quelconque préjudice justifiant l’attribution de dommages et intérêts.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
La demande d’injonction de communiquer l’adresse
Sur la demande d’enjoindre Madame [T], il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande, étant donné que la défenderesse a pu signifier les actes de la procédure sans difficulté, la saisie attribution effectuée ayant même été contestée par les deux demanderesses dont Madame [T].
Aussi, cette demande, devant le juge de l’exécution ne relève pas de sa compétence, n’étant rattachée à aucune décision de justice ou n’empêchant aucune mise en œuvre d’un quelconque titre exécutoire.
La SCI [Adresse 12] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
La SCI [Adresse 12], succombant majoritairement à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, l’équité commande de condamner la SCI LE CLOS DU RIEU à payer la somme de 750 euros chacune à Madame [Y] et Madame [T] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution en date du 5 septembre 2024 à la somme de 5 214,36 euros ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus de ladite saisie ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE La SCI [Adresse 12] à payer à Madame [R] [T] et Madame [W] [Y] chacune la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LE CLOS DU RIEU aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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