Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 mars 2026, n° 26/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00611 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3PZ
N° de Minute : 26/487
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
c/,
[B], [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 27 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Mars
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 27 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame, [B], [R],
[Adresse 1],
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame, [H], [R],
[Adresse 1],
[Localité 2]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame, [B], [R], née le 07 Juillet 1962, demeurant, [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 16 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame, [H], [R], sa fille.
Le 23 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame, [B], [R] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur, [K], [L] en date du 26 mars 2026, et représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète
Il ressort des éléments de l’espèce que la décision d’admission du 17 mars a été notifiée à la patiente par le truchement d’un interprète, conformément aux exigences du Code de la santé publique, la patiente ne maîtrisant pas le français et l’hôpital ayant eu recours à un interprétariat téléphonique adapté à la situation. Les certificats médicaux des 24h et 72h ont également été réalisés avec l’aide d’un interprète et, lorsque nécessaire, avec le concours de ses filles, garantissant la compréhension des informations médicales essentielles, ce qui atteste de la volonté de l’établissement hospitalier de garantir une information linguistiquement accessible.
La décision de maintien du 19 mars a fait l’objet d’une tentative de notification le jour même, mais l’état clinique de la patiente, décrite comme désorganisée, délirante, émotionnellement labile et agitée, rendait celle-ci momentanément non réceptive. Cette impossibilité, médicalement motivée, exclut toute négligence de l’établissement hospitalier. Un interprète tamoul avait par ailleurs été prévu pour l’audience de ce jour devant le juge, ce qui confirme la prise en compte constante de la barrière linguistique.
Dans ces conditions, il importe de considérer que le centre hospitalier a mis en œuvre les moyens nécessaires pour assurer une information effective de la patiente et respecter les droits de cette dernière dans la limite de son état clinique. L’absence ponctuelle de réception de l’information, liée à la désorganisation psychique, ne peut être imputée à une carence procédurale. Aucun grief n’est caractérisé au sens de l’article L.3216-1 du Code de la santé publique.
L’exception alléguée sera donc écartée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 mars 2026, par le Docteur, [X], [Q] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 mars 2026, par le Docteur, [J], [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 mars 2026, par le Docteur, [C], [G] ;
Dans un avis motivé établi le 23 mars 2026 , le Docteur, [L], [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment dressé le tableau clinique suivant :
« (…) L’entretien clinique a été réalisé avec l’aide de sa fille faisant office d’interprète, en raison de la barrière de la langue, ce qui a permis de mettre en évidence la désorganisation de son discours ainsi que la persévération.
On note une désorganisation de la pensée avec un délire flou de thématique mystique concernant les idées d’ensorcellement: la patiente se dit ensorcelée par sa belle-soeur et affirme que son domicile serait ensorcelé.
Elle a un déni massif des troubles psychiatriques et l’absence de critique de son comportement.
La patiente est méfiante et n’adhère que passivement aux soins.
Le contexte clinique de la désorganisation de sa pensée avec altération du jugement et déni des troubles ne permet pas un consentement aux soins éclairé et stable dans le temps (…)".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame, [B], [R], née le 07 Juillet 1962 , demeurant, [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame, [B], [R].
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles -, [Adresse 3] (télécopie :, [XXXXXXXX01] – téléphone :, [XXXXXXXX02] et, [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éthiopie ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Location
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Syndicat
- Automobile ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Vente ·
- Vienne ·
- Consommation ·
- Réparation ·
- Prix
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détériorations ·
- Cdt ·
- Demande ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Civil ·
- Limites ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Locataire
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Suède ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
- Résolution ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Syndicat ·
- Conseil syndical ·
- Majorité ·
- Ensemble immobilier ·
- Décompte des voix ·
- Sociétés
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.