Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 29 août 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. YG COUVERTURE, S.A.R.L. YG COUVERTURE 493 481 659 RCS LA ROCHE-SUR-YON |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00109 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C337
AFFAIRE : [H], [S] [C], [M], [P], [G] [R] épouse [C] C/ S.A.R.L. YG COUVERTURE, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AOÛT 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H], [S] [C]
né le 08 Janvier 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [M], [P], [G] [R] épouse [C]
née le 02 Octobre 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. YG COUVERTURE 493 481 659 RCS LA ROCHE-SUR-YON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 29 Août 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
grosse délivrée
le 29 08 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] et Madame [M] [C], née [R], sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1], laquelle jouxte la propriété de la S.C.I. SABLEA, au [Adresse 5].
Des infiltrations et moisissures sont apparues au sein de leur bien depuis la fin de l’année 2019.
Deux expertises amiables ont été mises en œuvre dont l’une a pu envisager que la cause des dits désordres soit liée aux bâtiments implantés sur la parcelle de la S.C.I. SABLEA.
C’est dans ce cadre que les époux [C] ont assigné, par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2024, la S.C.I. SABLEA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de 1er juillet 2024, rendue sous le numéro RG 24/00124, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [Z] [B].
L’expert judiciaire a réuni les parties le 30 septembre 2024 et le 11 mars 2025.
Les investigations réalisées à ce jour sont susceptibles de mettre en cause la prestation de la société YG COUVERTURE.
Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice en dates du 30 avril et 06 mai 2025, les époux [C] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. YG COUVERTURE et son assureur, la S.A. AXA France IARD afin de voir étendre les opérations d’expertises diligentées à son contradictoire et de condamner la société YG COUVERTURE à leur communiquer son attestation d’assurance en vigueur, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
Les époux [C] ont comparu et maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des défenderesses.
Ils ont précisé se désister de leur demande de production d’attestation d’assurance qui leur avait été communiquée.
La S.A. AXA France IARD a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d’usage contre l’extension d’expertise demandée à son encontre.
Les S.A.R.L. YG COUVERTURE n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé »
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par les époux [C] que la responsabilité de la SARL YG COUVERTURE et de son assureur, pourrait être engagée. Le souhait de leurs voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur et Madame [C] de leur demande de production d’attestation d’assurance en vigueur formulée à l’encontre de la société YG COUVERTURE ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2024 (RG n° 24/00124) à la S.A.R.L. YG COUVERTURE et S.A. AXA France IARD, son assureur ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Garantie ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Divorce ·
- P et t ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Usage ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Demande
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- P et t ·
- Successions ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Durée ·
- Désignation ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Environnement ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Salariée ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Effets du divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.