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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 24/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [L] NÉE [P] c/ [R] [E], [N] [F], M. SERVICE DES DOMAINES DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 25/
Du 24 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/03855 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P77E
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [K] [L] NÉE [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Madame [R] [E], [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
M. [14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
***************
EXPOSE DU LITIGE
[K] [P] a prêté son frère [Z] [P] la somme de 12 000 € le 18 novembre 2014. Une convention valant reconnaissance de dette a été signée à cet effet entre les parties le même jour laquelle prévoyait que le remboursement devait s’effectuer du 1er décembre 2014 au 28 février 2018 selon un planning de remboursements mensuels.
Le 8 janvier 2015 [Z] [P] a effectué son premier versement, puis a remis le 18 novembre 2015 un chèque d’un montant de 10 000 € qui n’a pas pu être encaissé. Plus rien n’a été remboursé, de sorte que par ordonnance du 24 septembre 2020 ce dernier a été condamné à payer à [K] [P] la somme provisionnelle de 11 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les dépens et la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Le débiteur ne s’est pas exécuté.
Par le biais d’une saisie-rémunération, une partie de la dette à hauteur de 5703,09 € a pu être récupérée, le montant total du étant de 13 624,13 €. En effet la mesure a dû se terminer en raison du décès du débiteur survenu le [Date décès 10] 2022.
En l’absence d’héritiers acceptant la succession le président du tribunal judiciaire de Nice a par ordonnance du 20 juin 2023 désigné le service des domaines en qualité de curateur à la succession vacante de feu [Z] [P].
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 15 et 28 octobre 2024, [K] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le service des domaines des Alpes-Maritimes et [T] [F] aux fins d’obtenir:
— la cessation de l’indivision existante entre feu [Z] [P] représentée par l’administration des domaines et la défenderesse, avec désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et d’un juge commis,
— ordonner qu’il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision [F] et de la succession de [Z] [P], situé [Adresse 8] sur une mise à prix de 15 000 € sans faculté de baisse,
— juger que la somme à revenir à [K] [P] à l’issue de la vente forcée portera sur la somme de 10 567,31 € (sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir) augmentée des intérêts ayant couru, des frais accessoires et dépens en ce compris les frais privilégiés de la vente,
— la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code civil et que les dépens y compris ceux des mesures conservatoires, employés en frais privilégiés de partage à l’exception des dépens de mauvaise contestation qui seront mis à la charge du succombant et distraits au profit de Maître Olivier faucheur, avocat, qui y aura pourvu, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le [15] et [T] [F] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de [K] [P] il est expressément renvoyé à l’exploit introductif d’instance.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2025 l’affaire a été clôturée au 23 juin 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la cessation de l’indivision existant entre [Z] [P] et [T] [F] ainsi que les opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision, et préalablement et pour y parvenir, elle sollicite la licitation du bien immobilier qu’ils ont acheté ensemble, soit dans une maison d’habitation sise à [Adresse 13] cadastrée section EZ numéro [Cadastre 9] un appartement formant le lot numéro 2.
[K] [P] fonde entre autres son action sur l’article 815 -17 du Code civil qui permet à un créancier personnel d’un indivisaire de provoquer, avec l’autorisation du juge, le partage judiciaire de l’indivision, lorsqu’il justifie que cette mesure est nécessaire à la sauvegarde de ses droits.
De même, le créancier peut, à certaines conditions, solliciter la licitation judiciaire du bien indivis appartenant à son débiteur, ce que sollicite la demanderesse.
Au soutien de ses demandes, [K] [P] produit un document hypothécaire normalisé établissant que [Z] [P], a acquis en indivision avec [T] [F] le 17 janvier 1994 le bien immobilier susvisé sis à [Localité 12] [Adresse 7] . Elle produit également un bordereau d’inscription hypothécaire du 11 décembre 2020, pris par [K] [P] , à raison de sa créance.
Toutefois, ces documents, anciens et établis avant le décès du débiteur [Z] [P], ne permettent pas de prouver qu’une indivision subsiste toujours.
D’une part, il n’est produit aucun titre de propriété actualisé, aucun état hypothécaire récent, ni aucune attestation notariée pouvant démontrer que [Z] [P] était encore copropriétaire indivis du bien au jour de son décès et que cette indivision n’a pas pris fin depuis, notamment par attribution, cession ou partage amiable.
D’autre part, la nomination des domaines en qualité de curateur de la succession de [Z] [P] n’établit pas l’indivision, mais seulement un mode de gestion.
En conséquence la preuve de l’indivision persistante entre [Z] [P] et [T] [F] n’est pas rapportée, et dès lors l’article 815-17 du Code civil n’est pas applicable à l’espèce.
La demanderesse doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner tant la licitation que le partage.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse supportera les dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
Déboute [K] [P] de l’intégralité de ses demandes,
Dit que [K] [P] supportera les dépens la procédure,
En foi de quoi, la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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