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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/03802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 Mars 2025
à Me Nicolas AURIOL, Me Adam BORIE BELCOUR
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03802 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DXO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 23 Juillet 1948 à [Localité 5], domicilié : chez SARL [H] IMMOBILIER, [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adam BORIE BELCOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 29 janvier 2016, Monsieur [H] [X] a donné à bail à Monsieur [Z] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 527,11 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [X] a fait signifier à Monsieur [Z] [U] par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024 un commandement de payer la somme de 1.499,82 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [H] [X] a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés,
— condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 987,75 € avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à la somme de 519,66 indexée selon les clauses du contrat résilié,
— condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [X] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 19 février 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 22 août 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [X], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, dépose ses écritures en réplique à celles du défendeur et actualise sa créance à la somme de 940,34 €, selon décompte en date de janvier 2025, terme de janvier inclus.
Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil soulève l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité pour agir du requérant en tant que personne physique et l’irrecevabilité pour défaut de diagnostic social et financier.
A titre subsidiaire sollicite les plus larges délais de ramener la demande d’indemnité d’occupation, les dépens à de plus justes proportions, de rejeter la demande de frais irrépétibles et de condamner Monsieur [H] [X] à payer 1.500 € dans les mains d'[G] [Y], sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991, relative à l’aide juridique.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de qualité pour agir du demandeur
Monsieur [H] [X] produit les avis de taxes foncières 2023 et 2024 au nom de la SARL [H] concernant le [Adresse 4]. Il ne prouve pas ainsi qu’il est le propriétaire du bien objet du bail liant les parties, en tant que personne physique.
Faute prouver sa qualité pour agir, ses demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
REJETTE comme irrecevable les demandes de Monsieur [H] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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