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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 déc. 2025, n° 25/04862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Requête : N° RG 25/04862 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VOM
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 25 décembre 2025 à heures,
Nous, Avner AZOULAY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu l’Arrêté de PREFECTURE DE L’ISERE portant obligation de quitter le territoire français en date du 04.12.2025 de :
[R] [J] [C]
né le 17 Janvier 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
Assisté de , interprète assermenté en langue et de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu l’ordonnance du Juge en date du 19/12/2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [R] [J] [C]
Vu la requête qui nous a été adressée par télécopie le 24 Décembre 2025 par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [J] [C],OU [R] [J] [C] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 15.12.2025.
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;
Attendu que la demande de maintien en rétention est fondée et que l’intéressé doit justifier d’une circonstance nouvelle pour en obtenir la mainlevée ; quer la mesure d’éloignement peut êttre mise à exécution à tout moment et que la possibilité d’être assisté ou représenté par un avocat permet d’assurer l’effectivité du recours formé par Monsieur [C] ;que s’agissant du fond, monsieur est très défavorablement connu de l’institution judiciaire et des forces de l’ordre et qu’il convient de le maintenir en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [R] [J] [C] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [J] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [J] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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