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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 24/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
10 Avril 2025
N° RG 24/03082 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYZO
72A
S.D.C. LE BEARN
C/
[H] [M] épouse [Z]
[Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société SABIMO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 385 185 517 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [H] [M] épouse [Z], née le 02 mai 1983 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [Y] [Z], né le 13 septembre 1981 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]
défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 7]" sis [Adresse 1] SARCELLES, représenté par son syndic la SAS SABIMO, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [Y] [N] [Z] et Madame [H] [S] [M] épouse [Z] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 10667,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, correspondant aux charges de copropriété impayées au 24 avril 2024, 204 euros au titre des frais nécessaires,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Régulièrement assignés à l’étude, Monsieur [Y] [N] [Z] et Madame [H] [S] [M] épouse [Z] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 a fixé l’affaire au 27 février 2025 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de partici-per aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties com-munes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a ap-prouvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— un acte authentique du 18 juillet 2017 dont il résulte que Monsieur [Y] [N] [T] et Madame [H] [S] [M] épouse [Z] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 106027 et 106066,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 février 2022, 14 décembre 2022, 19 décembre 2023, ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévision-nels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic, un extrait du règlement de copropriété permettant d’établir la solidarité des défendeurs,
— un jugement du tribunal d’instance de Gonesse du 12 décembre 2019 condamnant les défendeurs au paiement des charges au 1er janvier 2019, un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 20 mai 2021 condamnant les défendeurs au paiement de la somme de 4959,40 euros au titre des charges de copropriété, quatrième trimestre 2020 inclus, un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 septembre 2022 confirmant le jugement du 20 mai 2021 en son entier et condamnant, pour le surplus, solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires notamment la somme de 7039,87 € au titre des charges au 1er janvier 2022, un commandement de payer valant saisi immobilière du 13 décembre 2022, une ordonnance du juge de l’exécution pour un retrait du rôle du 30 mai 2023,
— une mise en demeure reçue le 14 septembre 2023 pour la somme de 28006,30 euros.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 10667,16 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en de-meure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N’entrent pas dans les « frais nécessaires » au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, les frais de l’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et les relances postérieures à l’assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d’opposition entre les mains du notaire et ceux d’inscription d’hypothèque légale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 24 euros correspondant à une mise en demeure, les autres frais étant excessifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l’augmentent artificielle-ment, étant précisé que les frais intitulés « transmission dossier à avocat » n’entrent pas dans les prescriptions de l’article précité.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [N] [Z] et Madame [H] [S] [M] épouse [Z] à verser au syndicat des copropriétaires solidai-rement, conformément aux dispositions du règlement de copropriété, la somme de 10 691,16 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges consti-tuent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion et ce, d’autant plus qu’ils ont déjà été condamnés plusieurs fois au même titre.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [N] [Z] et Madame [H] [S] [M] épouse [Z] à verser in solidum la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [N] [Z] et Madame [H] [S] [M] épouse [Z], partie qui succombe supporteront in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dis-pose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement Monsieur [Y] [N] [Z] et Madame [H] [S] [M] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 7]" sis [Adresse 2] les sommes de :
— 10 691,16 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [N] [Z] et Madame [H] [S] [M] épouse [Z] aux dépens.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 10 avril 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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