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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03203 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2UH
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [K] [C] [V] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me FUMAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Y] [O]
née le 22 Juin 1977
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1 juin 2021 prenant effet à compter du 10 juin 2021, Madame [K] [V] épouse [M], représentée par son mandataire, a donné à bail à Madame [Y] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 510,00 euros outre une provision sur charges de 30,00 euros.
Suivant jugement rendu le 12 décembre 2023, Madame [Y] [O] a été condamnée à payer la somme de 7 002,37 euros à Madame [K] [V] épouse [M] correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse.
Madame [K] [V] épouse [M] a fait délivrer le 16 juillet 2024 à Madame [Y] [O] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 4 309,18 € comprenant une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 17 juillet 2024, Madame [K] [V] épouse [M] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 juin 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [K] [V] épouse [M] a attrait Madame [Y] [O] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [O] ;
— de condamner Madame [Y] [O] au paiement des sommes suivantes :
8 927,15 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 19 mars 2025, échéance de mars 2025 comprise, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € à titre de dommages et intérêts ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [K] [V] épouse [M] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 6 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 9 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [K] [V] épouse [M], représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 19 320,79 € sa créance locative arrêtée au 3 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Madame [Y] [O], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [Y] [O] le 16 juillet 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 4 309,18 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [Y] [O] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 septembre 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [Y] [O] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [O] et de dire que faute par Madame [Y] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, Madame [K] [V] épouse [M] verse aux débats un décompte arrêté au 3 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 19 320,79 euros.
Il convient de rappeler que Madame [Y] [O] a été condamnée à payer à Madame [K] [V] épouse [M] la somme de 7 002,37 euros correspondant à l’arriéré locatif, du même logement, actualisé au 12 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1355 du Code civil, il convient de déduire de la créance de Madame [K] [V] épouse [M] toutes les sommes dues antérieurement au 12 septembre 2023 et pour lesquelles Madame [Y] [O] a déjà été condamnée, soit un montant total de 7 002,37 euros.
La créance de Madame [K] [V] épouse [M] s’élève donc à 12 318,42 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [O] à payer la somme de 12 318,42 € actualisée au 3 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [O] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [K] [V] épouse [M].
Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [O] à verser cette indemnité à Madame [K] [V] épouse [M] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [Y] [O].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Madame [K] [V] épouse [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [K] [V] épouse [M] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Madame [Y] [O] à verser à Madame [K] [V] épouse [M] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 1 juin 2021 entre Madame [K] [V] épouse [M] et Madame [Y] [O] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 17 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à Madame [K] [V] épouse [M] la somme de 12 318,42 € arrêtée au 01er septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [Y] [O] ;
DIT que faute par Madame [Y] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [O] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Madame [K] [V] épouse [M] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser à Madame [K] [V] épouse [M] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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