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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 23 mars 2026, n° 23/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02167 – N° Portalis DBW3-W-B7H-2654
AFFAIRE :
S.A.R.L. ambulance du lagon (Me Nadège DE RIBALSKY)
C/
Compagnie d’assurance CREDIT MUTUEL (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Ambulance du Lagon
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] N°533 815 643 ,
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
GIE Assurance CREDIT MUTUEL
dont le siège social est sis, [Adresse 2], [Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] N°352 406 748,
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
prise en la personne de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 avril 2021, la SARL AMBULANCE DU LAGON a souscrit auprès de la société FINANCO un contrat de crédit bail d’une durée de 48 mois relativement à un véhicule MERCEDES.
Le 22 juillet 2022, le véhicule a fait l’objet d’un vol d’équipements et il a été vandalisé.
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ont refusé d’indemniser le sinistre.
*
Par acte en date du 03 février 2023, la SARL AMBULANCE DU LAGON a assigné le GIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 16.707,60 Euros au titre du paiement injustifié des loyers et de l’assurance,
— la somme de 19.460,00 Euros au titre de la perte de chance d’acquérir le véhicule pour la somme de 540,00 Euros,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, elle sollicite une mesure d’expertise.
La SARL AMBULANCE DU LAGON fait valoir :
— que la déchéance de garantie n’était pas applicable en ce qu’il n’était pas démontré qu’elle avait volontairement effectué de fausses déclarations,
— que les expertises avaient amené des éléments contradictoires.
*
Le GIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sollicite sa mise hors de cause.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD intervient volontairement à la cause et conclut au débouté en invoquant une déchéance de garantie, faisant valoir :
— que les conditions générales comportaient une clause de déchéance de garantie,
— que les expertises avaient révélé plusieurs incohérences,
— que la chronologie des faits indiquée par la SARL AMBULANCE DU LAGON n’était pas crédible,
— que la SARL AMBULANCE DU LAGON avait faussement déclaré que le véhicule était verrouillé, qu’il était équipé d’une alarme et qu’il n’avait pas été mis en vente dans les 24 mois précédant le sinistre,
— que la mauvaise foi de la SARL AMBULANCE DU LAGON était établie.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la déchéance de garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Les conditions générales du contrat prévoient :
Si vous, ou toute autre personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Ces dispositions sont reprises dans le questionnaire AUTO.
Le sinistre est survenu le 22 juillet 2022 et le dépôt de plainte n’est intervenu que le 10 août 2022.
Dans le questionnaire VOL, la SARL AMBULANCE DU LAGON a indiqué que le véhicule était fermé à clé et équipé d’une alarme.
Il résulte du rapport KPI établi à la demande de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD :
— qu’il n’existait aucun paramétrage constructeur relatif à une alarme ni aucun document démontrant la pose ultérieure de cet équipement,
— que le système de géolocalisation ne permettait pas d’indiquer l’état d’ouverture des portes ni la durée d’utilisation en ne tenant compte que de la position moteur tournant et pas celle où les portes sont ouvertes et le contact mis sans faire tourner le moteur,
— que la vitre ARG avait été brisée mais que la poignée ARG n’était pas fonctionnelle,
— que la pulvérisation de la poudre d’extincteur s’était faite de l’avant vers l’arrière nécessitant l’ouverture des deux portes avant qui n’avaient pu être ouvertes qu’au moyen d’une des clés du véhicule.
Il résulte du rapport, [H] établi à la demande de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD :
— que deux contextes d’événement en lien direct avec les éléments dérobés avaient été enregistrés avec l’alimentation électrique présente, cela signifiant un véhicule non seulement avec les portes déverrouillées mais également avec la présence du contact d’une clé valide et enregistrée dans l’électronique du système antidémarrage,
— que de nombreux éléments mémorisés avant le sinistre avaient été supprimés des mémoires électroniques afin de supprimer de nombreuses données en rapport avec le sinistre mais également des données en rapport avec l’état général du véhicule,
— que le véhicule n’était pas « endormi électroniquement » lors du démontage des éléments dérobés.
Il résulte du rapport BCI établi à la demande de la SARL AMBULANCE DU LAGON :
— que le dispositif VERIZON permettait de recueillir des informations sur la géolocalisation, le démarrage moteur, la coupure moteur, la date et l’heure,
— que le calculateur mentionnait un allumage coupé le 21 juillet 2022 à 19h02 et un allumage mis le 22 juillet 2022 à 11h10.
La SARL AMBULANCE DU LAGON produit également un rapport ABT qui reprend les mêmes éléments;
Ces deux rapports ne permettent pas de remettre en cause les constatations des rapports KPI et, [H] dans la mesure où il n’a jamais été prétendu que le moteur tournait mais uniquement qu’il y avait eu contact d’une clé valide. Par ailleurs, il convient de rappeler que le système VERIZON ne permet pas de déterminer l’état d’ouverture des portes.
En l’état de ces éléments, il est démontré que la SARL AMBULANCE DU LAGON a sciemment effectué de fausses déclarations de nature à entraîner une déchéance de garantie.
Les demandes indemnitaires formées par la SARL AMBULANCE DU LAGON entrent dès lors en voie de rejet sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SARL AMBULANCE DU LAGON pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL AMBULANCE DU LAGON les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
MET le GIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL hors de cause,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
DEBOUTE la SARL AMBULANCE DU LAGON de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SARL AMBULANCE DU LAGON à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SARL AMBULANCE DU LAGON aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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