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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [C] c/ [Y] [B], [H], [J], [P] [U]
N°25/201
Du 18 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02159 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3DN
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
le 18/03/2025
mentions diverses:
ARA 4 avril 2025 à 9 heures 30
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [H], [J], [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 19 avril 2023 par lequel madame [L] [C] a fait assigner monsieur [Y] [B] et madame [H] [U] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de madame [C] (rpva 14 janvier 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 701 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarant sa demande recevable et bien fondée,
CONSTATER que les aménagements effectués par Monsieur [B] et Madame [U] sur sa servitude ont modifié l’exercice de la servitude et constituent une violation des droits appartenant au propriétaire du fonds dominant,
En conséquence,
ORDONNER à Monsieur [B] et Madame [U] de démolir la construction et remettre les lieux en leur état d’origine (en abattant les murs en gabion et le grillage édifiés sur sa servitude et remettant ses canalisations d’eaux usées en leur état d’origine), ce sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
DEBOUTER Madame [U] et Monsieur [B] en leur demande reconventionnelle,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] et Madame [U] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] et Madame [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MASCOLO Eleonora avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [B] et madame [U] (rpva 19 avril 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 701 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le constat d’Huissier du 14 septembre 2020,
Vu l’attestation du géomètre-expert du 14 septembre 2021,
Vu l’atteinte particulierement grave à leur droit de propriété constituant une voie de fait,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [C], laquelle soutient une violation de ses droits s’agissant de l’exercice de la servitude,
CONSTATER l’absence totale d‘éléments probants permettant de s’en convaincre,
DIRE que le mur en gabion et le grillage aient été édifiés pour permettre de retenir 11 tonnes de terre et éviter des chutes et des éboulements,
DIRE ET JUGER que ce mur n’empéche en aucun cas l’exercice de la servitude et constitue en
réalité des travaux de consolidation et de soutènement rendus nécessaires par la configuration des lieux,
DIRE ET JUGER que Madame [C] ne justifie en rien d’une obstruction au libre passage sur la, servitude concernée,
DIRE ET JUGER que Madame [C] ne démontre en rien être incommodée par les travaux
réalisés s’agissant de l’usage et du passage sur ladite servitude,
CONSTATER que Madame [C] élève des difficultés s’agissant des canalisations d’eau
(lesquelles sont enterrées) et ne démontre aucun préjudice, que la production d’une seule facture de plombier est bien insuffisante pour apprécier le prétendu grief correspondant, que la carence probatoire s’agissant de l’intégralité des griefs est évidente,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
ORDONNER à Madame [C] de démolir son mur d’enceinte dans les limites des propriétés
des consorts [B] et de Madame [C], et de manière plus générale de cesser par tout
travaux nécessaires de démolition et/ou de reconstruction l’empiètement constaté par le géomètre-expert et par l’huissier sous astreinte de 1.000 euros par jour, à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile prévue en cas de procédure abusive,
CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intéréts pour leur prejudice en raison de l’empiètement constaté et vérifié à dire d’expert,
CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris Ies frais du constat d’huissier, et ceux du géometre-expert dans le cadre de la mission qui lui a été confié s’agissant de la constatation de l’empiètement,
ORDONNER l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 avec clôture différée au 24 avril 2024 ;
A l’audience du 24 mai 2024, la clôture a été révoquée, avec réouverture des débats au 25 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Aux termes de l’article 774-2 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Aux termes de l’article 774-3 du même code, es parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 774-4 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.
Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
Madame [L] [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A, n°[Cadastre 2], à [Localité 7].
Monsieur [B] et Madame [U] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section A, n°[Cadastre 3].
Madame [C] indique qu’elle bénéficie de servitudes de passage sur la parcelle n°[Cadastre 3], appartenant aujourd’hui à Monsieur [B] et Madame [U].
Elle soutient que monsieur [B] et Madame [U] ont fait des aménagements qui l’empêchent d’user de ces servitudes, notamment en érigeant des murs en gabion et un grillage empêchant son passage sur le fonds servant.
Elle invoque un trouble manifestement illicite et sollicite la remise en état des lieux.
Monsieur [B] et madame [U] contestent avoir fait des aménagements qui empêcheraient la demanderesse d’user de sa servitude, et contestent avoir modifié les canalisations d’eaux usées appartenant à madame [C].
Ils exposent que l’ouvrage de soutènement construit à l’aide de gabions est indispensable pour la retenue des terres et de la voie d’accès au-dessus.
Ils reprochent à madame [C] un empiètement de son ensemble immobilier sur leur parcelle.
A titre reconventionnel, ils sollicitent la démolition sous astreinte du mur d’enceinte de la propriété de madame [C].
Ils sollicitent sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, la nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés.
Sollicitées sur ce point hors débats, les parties ont, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, donné leur avis concernant la fixation de l’affaire à une audience de règlement amiable.
Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat.
Cette affaire sera donc fixée à une audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 4 avril 2025 à 9 heures 30,
RAPPELLE que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil,
RAPPELLE que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction,
RAPPELLE que cependant le président de l’audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux,
DIT que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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