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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/04780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ESSNER + 1 CCC Me AGNETTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 FEVRIER 2026
S.D.C. DE LA COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE [P] BOSQUET
c/
S.A.R.L. DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/04780 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNQL
Après débats à l’audience publique tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LE BOSQUET
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
La SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER est copropriétaire (lots 271 et 272) au sein de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 4] à [Localité 8].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment de son article 19-2, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du code civil, de :
— constater le vote, par l’assemblée générale du 4 juillet 2024, du budget prévisionnel de l’année 2025 pour un montant de 220 000 €,
— constater l’effectivité de la mise en demeure adressée à la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER le 11 juillet 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
En conséquence,
— constater la déchéance du terme,
— condamner la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER à lui payer la somme de 20 363,35 € au titre des charges échues pour l’exercice et à échoir jusqu’au 31 décembre 2025,
assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER à lui payer la somme de 531 € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— condamner la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose notamment qu’une procédure en recouvrement de charges contre la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 juillet 2024, que la mise en demeure en date du 11 juillet 2025 visant l’article 19-2 est restée infructueuse et que les comptes des exercices 2023 et 2024 à l’instar des budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026 ont été approuvés lors des assemblées générales des 4 juillet 2024 et 31 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par le RPVA le 16 décembre 2025, la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 1343-5 du code civil, qu’elle :
— lui accorde un délai de 24 mois pour le règlement de ses charges de copropriété,
— ordonne que la première échéance intervienne dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
— réserve les dépens.
La SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER fait valoir qu’elle loue l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire à la SARL MS MOTORS moyennant un loyer mensuel de 15 530 €, que par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 29 juillet 2029 (sic), la SARL MS MOTORS a été placée en procédure de sauvegarde et que depuis lors, les loyers ne sont plus réglés à échéance. Elle sollicite ainsi des délais de paiement au regard de ses difficultés de trésorerie consécutives à la situation de la SARL MS MOTORS.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS ET DÉCISION
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires fournit en l’espèce :
— le relevé de propriété confirmant que la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER est copropriétaire des lots 271 et 272 au sein de la résidence [Adresse 9],
— le contrat de syndic en cours au titre duquel SAS FONCIA AD IMMOBILIER intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que les exercices comptables du syndicat des copropriétaires courent du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Le [Adresse 10] [Adresse 9] produit notamment aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022, le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds de travaux de l’exercice 2024 ainsi que divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023, le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds de travaux de l’exercice 2025 ainsi que divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2024, le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds de travaux de l’exercice 2026 ainsi que divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2022, 2023 et 2024 et qu’ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026, l’exercice 2025 correspondant à l’année en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en œuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en œuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions « pli avisé et non réclamé », « pli refusé par le destinataire » ou « destinataire inconnu à cette adresse » lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte arrêté au 1er septembre 2025, récapitulant les sommes échues à cette date et les sommes exigibles jusqu’au 1er octobre 2025 inclus (pièce n°1), au moins une provision trimestrielle due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2025, approuvé selon assemblée générale des copropriétaires en date du 4 juillet 2024, n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à la défenderesse le 15 juillet 2025 et réceptionnée, d’avoir à régler la somme de 13 844,61 € au titre des provisions échues pour l’exercice comptable 2025, le solde global arrêté au 11 juillet 2025 étant débiteur de 15 476,28 €, et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte produit arrêté au 1er septembre 2025, non contesté par la défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires demandeur justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le jugement en date du 8 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Grasse lequel précise que postérieurement à la délivrance de l’assignation, la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER a réglé l’intégralité de l’arriéré de charges à la date du 5 janvier 2024 ;
— le décompte des charges dues du 1er janvier 2025 au 1er septembre 2025 inclus et des provisions votées à échoir du 1er octobre 2025 inclus faisant apparaître un solde total de 20 363,35 €,
— les appels de fonds adressés à la défenderesse pour la période du 1er janvier 2025au 1er juillet 2025 inclus,
— l’état financier après répartition des exercices 2023 et 2024,
— le relevé général des dépenses de l’exercice 2024,
— le bilan annuel de charges de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2025 en cours au jour de la mise en demeure, non encore échus et devenus exigibles en application de l’article 19-2.
Au regard des pièces susvisées et du décompte produit, il convient ainsi de condamner la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER au règlement des sommes suivantes :
— 14 945,28 € au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi de la mise en demeure visant l’article 19-2 et restant dues pour la période du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025 inclus,
— 5 418,07 € correspondant aux appels de provisions sur charges (3 287,59 €) et aux cotisations de fonds travaux (285,48 €) du 1er octobre 2025 ainsi qu’à l’appel de provision sur travaux afférent à la réhabilitation des colonnes (1 845 €) du 1er septembre 2025 non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles,
soit la somme totale de 20 363,35 €.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER souhaite être autorisée à apurer sa dette sur 24 mois.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’opposer à cette demande.
Il est constant qu’en vertu d’une cession de droit au bail régularisé le 10 février 2012, la SARL MS MOTORS a pris à bail commercial le local sis [Adresse 5] à [Localité 7] dont la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER est propriétaire et que la SARL MS MOTORS est en procédure de sauvegarde depuis le 29 juillet 2025. Compte-tenu de cette procédure concernant la locataire et eu égard aux montants impayés, il convient d’accorder des délais de paiement tels que sollicités et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur [….].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme globale de 531 € au titre des frais nécessaires correspondant à des frais de mise en demeure du 5 mai 2025 (54 €), de relance après mise en demeure du 26 mai 2025 (44 €), de constitution du dossier transmis à l’avocat (398,52 €) ainsi qu’aux intérêts de retard (34,48 €).
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure en date du 5 mai 2026 destinée à la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER. Néanmoins, la preuve de son envoi n’est pas rapportée aux débats faute de production des papillons LRAR. Il n’est pas d’avantage justifié de l’envoi de la lettre de relance datée du 26 mai 2025.
Les frais de mise en demeure seront ainsi écartés.
Le syndicat requérant sera également débouté de sa demande en paiement de la somme de 398,52 €correspondant aux frais de constitution du dossier transmis à l’avocat. En effet, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, les sommes réclamées au titre des intérêts de retard ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Le syndicat requérant sera ainsi débouté de sa demande au titre des frais nécessaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement des charges incombant à la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance de la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER à ne régler aucune somme au titre des charges de copropriété depuis le mois de janvier 2025 est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie d’autant qu’une précédente procédure judiciaire a été engagée à son encontre.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
d'
La SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER, qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de juger qu’ils comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu’ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l’article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au [Adresse 10] [Adresse 9] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. La SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 14.945,28 € au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi de la mise en demeure visant l’article 19-2 et restant dues pour la période du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement,
— 5 418,07 € correspondant aux appels de provisions sur charges et aux cotisations de fonds travaux du 1er octobre 2025 ainsi qu’à l’appel de provision sur travaux afférent à la réhabilitation des colonnes du 1er septembre 2025 non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement,
— 600 € à titre de dommages et intérêts.
Accorde à la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit qu’elle pourra les solder à raison de 24 mensualités d’un montant de 956 euros, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de la présente ordonnance puis tous les premiers des mois suivants et le dernier et 24ème versement comprenant le solde y compris les intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, de sa demande au titre des frais nécessaires et du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce ;
Condamne la SARL DRAGUI BOSQUET IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier La présidente statuant selon la
procédure accélérée au fond
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