Tribunal judiciaire de Meaux, 10 novembre 2020, n° 20/00752

  • Tribunal judiciaire·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Technique·
  • Mesure d'instruction·
  • Immeuble·
  • Mission·
  • Construction·
  • Expertise·
  • Partie·
  • Motif légitime

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, 10 nov. 2020, n° 20/00752
Numéro(s) : 20/00752

Texte intégral

1- N° RG 20/00752 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7AA

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

Date : 10 Novembre 2020

Affaire :N° RG 20/00752 – N° Portalis DB2Y-W -B7E-CB7AA

de minute : 20/518

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT, par Sabine FORESTIER, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX agissant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Ambre SOUFFLET, Greffier lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.C.V. 75 JAURES 12 boulevard des sports 77700 bailly romainvilliers

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

DEFENDERESSES Le

SDC du 73 BD T JAURES à […] représenté par son Syndic : FE

Y Z ET CIE […]

représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0826

S.A.R.L. PUGLIA 6 rue germain dir […]

S.A.R.L. LA ROMANTICA 73 BD T JAURES 92110 clichy

représentées par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157

SDC du 77 BD T JAURES à […] représenté par son Syndic : FIDELIS IMMOBILIER […]

représenté par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1093

S.A.R.L. ATELIER BAUVE ARCHITECTES 11 rue du Docteur Naudier 77400 LAGNY-SUR-MARNE

S.A.S. BTP CONSULTANTS […]


2- N° RG 20/00752 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7AA

S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS ayant pour nom commercial “ROC CONSTRUCTIONS” […]

Commune VILLE DE CLICHY 80 BD T JAURES 92110 clichy

non comparantes

Intervenant(s) volontaire(s) :

Monsieur T-U V 77 bd T Jaurès […]

Madame A B 77 bd T Jaurès […]

Monsieur C D 77 bd T Jaurès […]

Madame E F 77 bd T Jaurès […]

Monsieur G H 77 bd T Jaurès […]

Madame I J 77 bd T Jaurès […]

Madame I LE Q 77 bd T Jaurès […]

Monsieur K L […]

Monsieur M’S X 77 bd T Jaurès […]

Madame M N épouse X 77 bd T Jaurès […]

représentés par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1093

-====================

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Octobre 2020 ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SCCV 75 JAURES projette l’édification d’un ensemble immobilier sur une parcelle sise 75 boulevard T Jaurès à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), cadastrée section […].


3- N° RG 20/00752 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7AA

C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier signifiés le 30 septembre 2020, la SCCV 75 JAURES a fait assigner la SARL ATELIER BAUVE ARCHITECTES, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ROC CONSTRUCTIONS), le Syndicat des copropriétaires du 77 boulevard T Jaurès représenté par son syndic la SAS FIDELIS IMMOBILIER (CENTURY 21), le Syndicat des copropriétaires du 73 boulevard T Jaurès représenté par son syndic la SAS Y Z ET CIE, la SARL PUGLIA, la SARL LA ROMANTICA et la commune de Clichy, représentée par son maire en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise préventive et laisser aux parties la charge de leurs dépens respectifs.

A l’audience du 21 octobre 2020, la SCCV 75 JAURES a maintenu les prétentions de son assignation en ajoutant s’opposer à la prise en charge de l’éventuel surcoût occasionné par l’extension sollicitée par les Syndicat des copropriétaires du 77 boulevard T Jaurès et copropriétaires intervenus volontairement.

Le Syndicat des copropriétaires du 77 Boulevard T Jaurès a déposé et soutenu des conclusions tendant à accepter la désignation d’un expert et à voir la mission de celui-ci étendue afin d’y inclure l’examen des éventuelles nuisances sonores, perte de vue et d’ensoleillement. Il s’oppose, en revanche, à supporter le surcoût occasionné par cette mesure.

Selon les mêmes conclusions, les copropriétaires suivants sont intervenus volontairement à l’instance : Monsieur T-U V, Mademoiselle A O, Monsieur C D, Madame E F, Monsieur G H, Madame P J, Madame I LE Q, Monsieur K L, Monsieur M’S X, Madame M N, son épouse. Ils se sont joints aux demandes du Syndicat des copropriétaires du 77 Boulevard T Jaurès.

Le syndicat des copropriétaires du 73 Boulevard T Jaurès a constitué avocat et transmis ses observations par courrier du 06 octobre 2020, réceptionné au greffe le 21 octobre 2020. Il y exprime les protestations et réserves d’usage.

La SARL PUGLIA et la SARL LA ROMANTICA ont constitué avocat et, par observations orales, ont formé les protestations et réserves d’usage.

Régulièrement assignées, les autres défenderesses n’ont pas constitué avocat.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2020.

SUR CE,

A titre liminaire, les copropriétaires de l’immeuble sis 77 boulevard T Jaurès, dont le Syndicat a par ailleurs été assigné par la SCCV 75 JAURES, ont intérêt à participer à l’instance. Leur intervention volontaire sera ainsi déclarée recevable.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est


4- N° RG 20/00752 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7AA

pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la SCCV 75 JAURES justifie de la propriété de l’immeuble situé 75 boulevard T Jaurès, lieu de l’opération immobilière envisagée, de la qualité d’intervenants des sociétés assignées comme de l’existence de riverains parmi lesquels figurent les copropriétés des 73 et 77 boulevard T Jaurès.

Il existe donc pour la SCCV 75 JAURES un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige ; l’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; une consultation ou une constatation serait insuffisante; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 77 boulevard T Jaurès comme les copropriétaires dudit immeuble disposent également d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert soit étendue afin d’y inclure l’examen des éventuelles nuisances et préjudices résultant de l’opération immobilière projetée.

Cependant, cette extension ne peut inclure l’étude comparative du projet avec les dispositions du plan local d’urbanisme en vigueur ou avec celles relatives au droit de propriété, l’expert ne pouvant se livrer à une analyse juridique, office exclusif du juge.

Le surcoût engendré par cette extension de mission doit être supporté par le Syndicat des copropriétaires dans l’intérêt duquel il est ordonné. En effet, l’expertise préventive en matière de construction, si elle est d’usage, n’est pas de droit et ne constitue pas une obligation pour le SCCV 75 JAURES. Par ailleurs, les chefs de mission complémentaires sollicités ne relèvent aucunement de ceux usuellement confiés à l’expert.

Enfin, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 77 boulevard T Jaurès et la SCCV 75 JAURES supporteront chacun la charge de leurs dépens.

PAR CES MOTIFS

statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur T-U V, Madame A B, Monsieur C D, Madame E F, Monsieur G H, Madame P J, Madame I Q, Monsieur K L, Monsieur M’S X, Madame M N, son épouse ;

Donnons acte au Syndicat des copropriétaires du 73 Boulevard T Jaurès à Clichy de ses protestations et réserves ;

Donnons acte à la SARL PUGLIA et à la SARL LA ROMANTICA de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise,


5- N° RG 20/00752 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7AA

Désignons pour y procéder :

Monsieur W-AA AB 5, rue de la République 77590 Chartrettes

expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens;

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;


6- N° RG 20/00752 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7AA

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur;

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 6 000 euros (six mille euros) la provision initiale concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCCV 75 JAURES à la régie du tribunal judiciaire de Meaux (Escalier B, 4ème étage) le 15 janvier 2021 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;

Étendons la mission ci-avant confiée à l’expert afin d’y inclure l’examen des postes suivants :

- émettre un avis sur la conformité du projet de la SCCV 75 JAURES au permis de construire qui lui a été accordé ;

- dire si son implantation ou sa configuration sont susceptibles d’occasionner une perte d’ensoleillement, de vue, ou de valeur foncière aux copropriétaires de l’immeuble du 77 Boulevard T Jaurès ; si oui, fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier et d’évaluer les préjudices causés auxdits copropriétaires comme au Syndicat et donner son avis sur les préjudices qu’ils allèguent ;

- dresser, sur demande, en cours de travaux, un constat précis des émergences sonores et de leurs valeurs acoustiques, identifier leur source, qualifier l’emploi des matériels et des techniques à leur origine, déterminer les solutions techniques propres à les diminuer, si besoin est ;

- émettre un avis sur la suffisance des moyens techniques envisagés par le maître d’œuvre afin d’engendrer les moindres nuisances possibles en termes acoustiques, vibratoires et de pollution ;

- indiquer si le planning des travaux et horaires d’intervention prévus tiennent compte de la présence d’immeubles d’habitation à proximité, si non, définir les dispositions nécessaires pour y remédier.


7- N° RG 20/00752 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7AA

Fixons à la somme de 6 000 euros (six mille euros) la provision complémentaire qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du 77 Boulevard T Jaurès à Clichy à la régie du tribunal judiciaire de Meaux (Escalier B, 4ème étage) le 15 janvier 2021 au plus tard;

Disons que faute de consignation de la provision complémentaire dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utiles, l’extension de mission sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 15 juin 2021 au plus tard sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires à qui il l’aura adressé,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Disons que la SCCV 75 JAURES et le Syndicat des copropriétaires du 77 Boulevard T Jaurès à Clichy conserveront la charge de leurs dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal judiciaire de Meaux, 10 novembre 2020, n° 20/00752