Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 7 mars 2025, n° 23/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/03482 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4RT
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE 27 GAMBETTA, prise en la personne de son représentant légal
27, Rue Gambetta
54000 NANCY
représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 150
DEFENDERESSE
S.A.S. LE 27 GAMBETTA, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 454 062 852, prise en la personne de son représentant légal, ayant élu domicile en l’étude de la SELARL ANGLE DROIT NANCY-COMMERCY, située 10, Rue Saint Dizier – 54000 NANCY
27, Rue Gambetta
54000 NANCY
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11
substitué par Me LEDERLE Laura, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO, à l’audience et Mme Françoise CHAUSSE, au délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Françoise CHAUSSE, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 07/03/2025 à Me Adrien PERROT
Copie gratuite délivrée le : 07/03/2025 à Me [U] [R] + parties + huissier
Notification LRAR le : 07/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 19 avril 2023, la sas « le 27 Gambetta » a cédé à la sarl « le 27 Gambetta » un fonds de commerce de restauration exploité au 27 de la rue Gambetta à Nancy, moyennant le prix de 395 000,00 €.
Le 11 octobre 2023, la sas « le 27 Gambetta » a fait délivrer à la sarl « le 27 Gambetta » un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 10 000,00 € mise en compte au titre d’un « solde restant dû sur crédit vendeur », en vertu de l’acte notarié.
Le 25 octobre 2023, la sas « le 27 Gambetta » a fait pratiquer à l’encontre de la sarl « le 27 Gambetta », une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de cette même somme en principal de 10 000,00 €.
A la suite de la dénonciation de la saisie le 2 novembre 2023, la sarl « le 27 Gambetta » a assigné le 30 novembre 2023, la sas « le 27 Gambetta » devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’en obtenir la nullité et la mainlevée.
A l’audience, la sarl « le 27 Gambetta », représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Annuler l’acte de saisie-attribution signifié à la Banque Populaire Lorraine Champagne le 25 octobre 2023,Annuler l’acte de dénonciation de la saisie-attribution signifiée à la sarl « le 27 Gambetta » le 2 novembre 2023En tout état de cause
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution Condamner la sas « le 27 Gambetta » à payer à la sarl « le 27 Gambetta » la somme de 3 000,00 € en réparation du préjudice moral et financier subi en raison de la saisie abusive de ses avoirs financiersDébouter la sas « le 27 Gambetta » de ses demandes, les juger irrecevables Condamner la sas « le 27 Gambetta » à payer à la sarl « le 27 Gambetta » la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la sas « le 27 Gambetta » aux dépens.
La sas « le 27 Gambetta », représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter la sarl « le 27 Gambetta » de ses demandesReconventionnellement
Juger à titre principal qu’après compensation des créances accessoires à la vente réciproques des parties la sarl « le 27 Gambetta » reste bien débitrice envers la sas « le 27 Gambetta » d’une somme de 3 708,09 € indépendamment du solde du prix de vente de 10000,00 € et que le titre exécutoire que constitue l’acte notarié du 19 avril 2023 peut être exécuté en recouvrement de cette sommeSubsidiairement
Condamner la sarl « le 27 Gambetta » au règlement de cette sommeCondamner la sarl « le 27 Gambetta » à payer à la sas « le 27 Gambetta » la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de la sarl « le 27 Gambetta » et de la sas « le 27 Gambetta », déposées au greffe le 6 décembre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité des actes de la saisie-attribution et de sa dénonciation
La sarl « le 27 Gambetta » soutient que les actes seraient nuls en faisant valoir en substance que :
La sas « le 27 Gambetta » prétend que son siège social se situe au 27 de la rue Gambetta à Nancy, ce qui est contraire à l’acte de cession de cession de fonds de commerce comprenant une cession de bail de l’ensemble de l’immeuble situé à cette adresse, avec effet au 19 avril 2023 à minuitL’absence de mention d’un siège réel cause un grief à la sarl « le 27 Gambetta », en ce que la signification de la contestation a dû être réalisée à domicile élu, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ce qui sera également le cas pour l’exécution du jugement à intervenirLa sas « le 27 Gambetta » se prévaut d’une créance qui n’est fondée sur aucun titre exécutoire au regard de la stipulation prévue à l’acte de cession ainsi rédigée : « en tout état de cause, au cas où pour un motif quelconque, le cédant serait obligé de procéder au recouvrement du solde de son prix par des voies judiciaires, il lui serait alloué à titre d’indemnité forfaitaire ou de stipulation de pénalité uen somme fixée à cinq pour cent du capital exigible outre le remboursement des intérêts de droit, de tous les frais et honoraires de procédure ».
Mais, si par l’effet de la cession du fonds de commerce intervenue le 19 avril 2023, la sas « le 27 Gambetta » était tenue de procéder au transfert de son siège social et aux formalités modificatives, lesquelles n’ont été effectuées que le 28 novembre 2023 et publiées au Bodacc le 1er décembre 2023, il reste que le caractère tardif de la modification est sans effet sur la validité des actes d’exécution dès lors qu’au regard des mentions figurant aux procès-verbaux et à l’élection domicile, chez le commissaire de justice instrumentaire, la sarl « le 27 Gambetta » était en mesure d’identifier le créancier saisissant et de lui dénoncer en temps utile, les contestations dont elle a entendu saisir le juge de l’exécution.
Par ailleurs, la stipulation selon laquelle une indemnité forfaitaire serait allouée au cédant s’il était obligé de procéder au recouvrement du solde de son prix par des voies judiciaires ne peut s’analyser comme une clause ayant pour effet de priver la sas « le 27 Gambetta » de la faculté d’agir en recouvrement forcé de sa créance sur le seul fondement de l’acte notarié et de la contraindre à obtenir un titre judiciaire.
La saisie pratiquée sur le fondement de l’acte notarié contenant les éléments d’évaluation de la créance devenue exigible, n’est par conséquent, entachée d’aucune cause d’irrégularité.
Dès lors, les exceptions de nullité, qui ne sont pas fondées, seront rejetées.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La sarl « le 27 Gambetta » sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en relevant que la sas « le 27 Gambetta » se reconnait elle-même débitrice à son égard, d’une somme supérieure à 10 000,00€ alors que la mesure d’exécution a été engagée en vue du recouvrement de la somme de 10 000,00 € réclamée au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce.
En défense et pour s’opposer à la demande de mainlevée, la sas « le 27 Gambetta » fait valoir que la sarl « le 27 Gambetta » reste redevable de la somme de 10 000,00 € correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce dont elle ne s’est pas acquittée.
La sas « le 27 Gambetta » précise que si elle reconnait devoir elle-même la somme de 14 032,44 € au titre des prorata des indemnités de congés payés (sous réserve de vérifications des montants), des bons cadeaux et des encaissements effectués sur son terminal de paiement à compter du 21 avril 2023, la sarl « le 27 Gambetta » reste redevable de la somme de 27 740,53 € comprenant le solde du prix de cession (10 000,00 €) et le paiement de diverses factures pour un montant total de 17 740,53 € :
Stock de marchandises : 6 326,78 € TTCFacture cave à vin : 905,43 € TTCEngie : 416,04 € TTCEDF : 6 129,36 € Cotisation foncière des entreprises : 1 963,75 € Eau du 20 août 2022 au 23 janvier 2023 : 1 326,31 € Eau jusqu’au 19 avril 2023 : 672,86 €.
* * * * * * * * *
Il ressort de l’action notarié mis à exécution, que la sas « le 27 Gambetta » a cédé à la sarl « le 27 Gambetta » à la date du 19 avril 2023, le fonds de commerce moyennant le prix de 395 000,00 € payable comptant à concurrence de la somme de 380 000,00 € et le solde de 15 000,00 € en 6 échéances de 2 500,00 €, les première et dernière échéances étant fixées respectivement au 5 mai 2023 et au 5 octobre 2023.
Il ressort également de l’acte notarié que les dettes du cédant n’étaient pas transmises au cessionnaire et que le cédant devait rembourser au cessionnaire le prorata d’indemnités de congés payés et de tous avantages individuels acquis au personnel correspondant à la période d’activité antérieure à la prise de possession tel que le crédit afférent au compte personnel de formation.
En se prévalant de créances réciproques entre les parties, la sarl « le 27 Gambetta » admet le principe et le montant de la créance de la sas « le 27 Gambetta », cause de la saisie, pour la somme de 10 000,00 € au titre des échéances du solde prix de cession restées impayées.
Réciproquement, la sas « le 27 Gambetta », en soutenant que la partie adverse lui reste redevable de la somme totale de 27 740,53 €, reconnait être elle-même débitrice à l’égard de la sarl « le 27 Gambetta », de la somme de 14 032,44 € au titre du prorata des indemnités de congés payés, de bons cadeaux et d’encaissements effectués sur le terminal lui appartenant.
En conséquence, la sarl « le 27 Gambetta » est fondée à soutenir que sa dette d’un montant de 10000,00 € se trouve éteinte par l’effet de la compensation opérée à due concurrence, entre les dettes réciproques entre les parties.
Par ailleurs, en procédant à la saisie litigieuse, la sas « le 27 Gambetta » a précisé qu’elle poursuivait le recouvrement de la somme de 10 000,00 € qui lui était due au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, sans mentionner une quelconque somme susceptible d’être réclamée au titre des charges d’exploitation ; de sorte que, l’obligation en paiement étant éteinte par l’effet de la compensation entre les dettes réciproques admises par les parties à due concurrence, la sas « le 27 Gambetta » ne peut se prévaloir d’une autre créance d’un montant de 17 740,53 € en lien avec les éventuels comptes entre les parties revendiqués postérieurement à la saisie litigieuse et ne présentant aucun caractère certain au regard notamment des stipulations de l’acte de cession du fonds de commerce, cédé vide de tous stocks et marchandises, ainsi que de la date d’entrée en jouissance de la société cessionnaire, fixée au 19 avril 2023.
Dès lors que la créance du solde du prix de cession, cause de la saisie, est éteinte par l’effet de la compensation opérée à due concurrence, il sera fait droit à la demande de la sarl « le 27 Gambetta » et la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
Sur la condamnation en paiement de la somme de 3 708,09 €
La sas « le 27 Gambetta » entend obtenir à titre subsidiaire, la condamnation de la sarl « le 27 Gambetta » au paiement de la somme de 3 708,09 € dont elle reste redevable indépendamment du solde du prix de cession de 10 000,00 € et qu’elle détermine après compensation des créances, comme suit :
17 740,53 € (créance de la sas « le 27 Gambetta ») – 14 740,53 € (Créance de la sarl « le 27 Gambetta ») = 3 708,09 € TTC.
Mais et ainsi que soutenu par la sarl « le 27 Gambetta », il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, la demande de la sas « le 27 Gambetta » sera déclarée irrecevable.
Sur l’indemnisation pour saisie abusive
La sarl « le 27 Gambetta » sera déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, dès lors qu’elle n’a produit aucune pièce bancaire ou comptable de nature à caractériser le principe des préjudices financier et moral allégués.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la sas « le 27 Gambetta », également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la demande de la sarl « le 27 Gambetta » tendant à la nullité des actes de la saisie-attribution ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2023 à l’initiative de la sas « le 27 Gambetta » sur le compte bancaire de la sarl « le 27 Gambetta » ouvert auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne ;
Déclare la sas « le 27 Gambetta » irrecevable en sa demande tendant au paiement de la somme de 3 708,09 € ;
Rejette la demande de la sarl « le 27 Gambetta » tendant au paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de la sas « le 27 Gambetta » au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sas « le 27 Gambetta » à payer à la sarl « le 27 Gambetta » la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sas « le 27 Gambetta » aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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