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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [E] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [G] [E],
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01256 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67BN
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [E], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01256 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67BN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date du 16 avril 2008 et du 1 janvier 2010, de durées reconductibles d’un an, Mme [G] [E] a donné à bail deux emplacements de stationnement (box n°4 et n°9) situés [Adresse 3] à M. [H] [W].
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 décembre 2022, Mme [G] [E] a délivré congé du box n°4 à effet du 15 avril 2023 et du box n°9 à effet du 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Mme [G] [E] a fait sommation à M. [H] [W] de quitter les lieux et d’assister à un état des lieux de sortie.
Par procès-verbal du 4 avril 2024, Mme [G] [E] a fait constater par commissaire de justice que M. [H] [W] ne s’était pas présenté à l’état des lieux de sortie.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Mme [G] [E] a fait assigner M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— validation des congés délivrés le 29 septembre 2022,
— expulsion de M. [H] [W] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamnation de M. [H] [W] à lui verser une indemnité d’occupation correspondante au double du montant du loyer mensuel augmenté des charges à compter du 16 avril 2023, pour le box n°4, et à compter du 1 avril 2023 pour le box n°9 ;
— donner acte au requérant qu’il se réserve le droit de demander une réparation ultérieure si son préjudice devait perdurer,
— condamnation de M. [H] [W] à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamnation de M. [H] [W] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de cette dernière à la Préfecture, ainsi que celui de la sommation d’avoir à quitter les lieux et d’assister à l’état des lieux de sortie, et du procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2024.
Appelée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été finalement examinée à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, Mme [G] [E], représentée par sa fille, Mme [F] [E], munie d’un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation, actualisant sa demande en paiement au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation à la somme de 10 897,90 euros, selon décompte arrêté au 9 décembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que le locataire n’a pas quitté les lieux en dépit de congés régulièrement délivrés.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [W] n’a pas comparu, ni personne pour lui, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation du congé
Il sera, à titre liminaire, précisé que le bail portant exclusivement sur deux emplacements de stationnement, non liés à un bail d’habitation, le contrat est soumis au droit commun du bail et aux articles 1736 à 1739 du code civil, qui permettent au bailleur de délivrer congé, sans forme ni motif particulier, moyennant toutefois un préavis d’un délai correspondant aux usages, sauf clause particulière du bail.
En l’espèce, le bail a expressément convenu d’un droit au congé au terme du bail ou de ses renouvellements, pour les deux parties, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois courant à compter du jour de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Les congés notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 décembre 2022, à effet du 31 mars 2023 et 15 avril 2023 respectant les conditions de forme et de délai prévues par le contrat, sont dès lors valables, et les baux se sont donc trouvé résiliés par l’effet des congés du 29 décembre 2022.
M. [H] [W] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du box n°4 depuis le 16 avril 2023 et du box n°9 depuis le 1 avril 2023, et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [H] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [G] [E] ne produit aucun décompte permettant de vérifier la somme due au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés. L’assignation ne contenait par ailleurs aucune demande en paiement de l’arriéré de loyers, de sorte qu’elle ne pouvait être formée de façon non contradictoire à l’audience.
Dès lors, la demande de condamnation au paiement de l’arriéré allégué de 10 897,90 euros, selon décompte arrêté au 9 décembre 2024, sera rejetée.
M. [H] [W] sera toutefois condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant, s’agissant du box n°4, du 16 avril 2023 jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou en suite de l’expulsion, et, s’agissant du box n°9, du 1 avril 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au double du montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ainsi que prévu au contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens excluront toutefois le coût de la notification de l’assignation à la Préfecture, dont la preuve n’est pas rapportée et qui en tout état de cause n’était pas nécessaire à l’introduction de la présente instance, ainsi que celui de la sommation d’avoir à quitter les lieux et d’assister à l’état des lieux de sortie, et du procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2024, dont ne dépendaient ni la recevabilité ni l’issue du litige.
Il sera en revanche fait droit à la demande indemnitaire de 1000 euros formée par Mme [G] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [H] [W] par Mme [G] [E] de deux congés relatifs aux baux conclus le 15 avril 2008 et le 1 janvier 2010 et concernant deux box n°4 et n°9 situés [Adresse 3] sont réunies et que les baux ont ainsi expiré les 16 avril 2023 et 1 avril 2023;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, Mme [G] [E] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif de 10 897,90 euros, arrêté au 9 décembre 2024,
CONDAMNE M. [H] [W] à verser à Mme [G] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au double du montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivi, à compter du 16 avril 2023 s’agissant de l’occupation du box n°4, et du 1 avril 2023 s’agissant du box n°9, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE M. [H] [W] à verser à Mme [G] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens à l’exclusion du coût de la notification de l’assignation à la Préfecture, de celui de la sommation d’avoir à quitter les lieux et d’assister à l’état des lieux de sortie, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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