Tribunal Judiciaire de Nanterre, 10 mars 2021, n° 20/09616

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www.lemondedudroit.fr · 22 septembre 2023

Derriennic & Associés · 26 septembre 2022

Alors que les juges judiciaires se déchirent autour du droit des télétravailleurs aux tickets restaurant, la plus haute juridiction administrative vient de trancher en faveur des fonctionnaires en situation de télétravail. Pour rappel en effet, le Tribunal de Paris avait jugé que les salariés en télétravail devaient recevoir autant de titres-restaurant que les salariés sur site (TJ Paris, 30 mars 2021, RG n°20/09805). Pourtant, trois semaines auparavant, le Tribunal judiciaire de Nanterre avait, pour sa part, estimé que les salariés en télétravail, donc à domicile, n'étaient pas dans une …

 

www.lemondedudroit.fr · 8 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 10 mars 2021, n° 20/09616
Numéro(s) : 20/09616

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

CTX Social

JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2021

N° RG 20/09616 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7E-WIFG

N° Minute :

AFFAIRE

FEDERATION DES SYNDICATS DES S E R V I C E S A C T I V I T E S D I V E R S E S TERTIAIRES ET CONNEXES (UNSA FESSAD)

C/

S.A. EPSENS, S.A. SOPRESA, IPSEC, C E N T R E D E PRÉVENTION BIEN VIEILLIR AGIRC/ A R R C O G R A N D E S T , S . A . M A L A K O F F HUMANIS GESTION D ' A C T I F S , ASSOCIATION DE M O Y E N S AS SURANCE DE P E R S O N N E , A s s o c i a t i o n ASSOCIATION DE M O Y E N S

DEMANDERESSE

FEDERATION DES SYNDICATS DES SERVICES ACTIVITES DIVERSES TERTIAIRES ET CONNEXES (UNSA FESSAD) dont le siège social est situé […] et prise en la personne de son Secrétaire Général Monsieur X Y, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0849

DEFENDERESSES

1) ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNE Association régie par la loi du 1 juillet 1901, dont le siège social est siser […], prise en la personne de son représenant statutaire en exercice, Monsieur Z A, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,

2)ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE Association régie par la loi du 1 juillet 1901, dont le siège social est siser […], prise en la personne de son représenant statutaire en exercice, Monsieur Z A, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,

3) S.A.S. LE CERCLE MALAKOFF MEDERIC Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 527 471 684, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

4) IPSEC Institution de retraite complémentaire dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant statutaire représenté en cette qualité audit siège,

5) S.A. EPSENS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nnaterre sous le numéro 538 045 964, dont le siège social […], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

6) S.A. MALAKOFF HUMANIS GESTION D’ACTIFS Société anonyme à conseil d’administration, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 320 921 828, dont le siège est sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

1


R E T R A I T E COMPLEMENTAIR E , S . A . S . L E C E R C L E M A L A K O F F MEDERIC, S.A.S. M A L A K O F F H U M A N I S SERVICES, G.I.E. GROUPEMENTS DE P A R T E N A R I A T S ADMINISTRATIFS

Copies délivrées le :

en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

8) S.A.S. MALAKOFF HUMANIS SERVICES Inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 487 445 108, dont le siège est sis […], prise en la personne de son représentant statuaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

9) S.A. SOPRESA Société anonyle à conseil d’administration, inscrite au RCS de Blois sous le numéro 421 650 284, dont le siège est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentés par Maître Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

10) LE CENTRE DE PRÉVENTION BIEN VIEILLIR AGIRC/ ARRCO GRAND EST Association régie par la loi du 1 juillet 1901, dont le siège social est siser 1 rue Georges Wodli 67100 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0072

L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en audience publique devant le tribunal composé de :

H I-J, 1ère Vice-Présidente adjointe Martine DELEPIERRE, Vice-Présidente Bernard THOUVENOT, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : F G

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort et mis en délibéré le 5 mars 2021, lequel a été prorogé au 10 mars 2021,

2


EXPOSE DU LITIGE

Après y avoir été préalablement autorisée par ordonnance rendue sur requête le 25 novembre 2020, la fédération des syndicats des services activités diverses tertiaires et connexes (UNSA- FESSAD) a, par actes des 2 et 3 décembre 2020, assigné à jour fixe les sociétés membres de l’UES Malakoff Humanis et plus spécifiquement la SA Epsens, la SA Malakoff Humanis Gestion d’Actifs, l’association de Moyens Assurance de Personnes (AMAP), l’association de moyens Retraite Complémentaire (AMRC), la SAS Le Cercle Malakoff Mederic, la société IPSEC, la SAS Malakoff Humanis Services, la SA Sopresa, le GIE Groupement de Partenariats Administratifs (G.P.A) ainsi que le Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco Grand Est aux fins d’obtenir la distribution de tickets-restaurant à certains salariés de l’UES.

Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 janvier 2021, la fédération requérante, estimant que les salariés des sociétés composant l’UES MALAKOFF HUMANIS qui n’ont pas accès à un restaurant d’entreprise ou inter-entreprises, placés en télétravail, doivent bénéficier des tickets-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L 1222-9, L 2132-3, L 3262-1, L 3262-3, R 3262-4, R 3262-7 du code du travail, de l’accord national interprofessionnel relatif au télétravail du 19 juillet 2005, de voir condamner les membres de l’UES MALAKOFF HUMANIS, et plus spécifiquement l’association de Moyens Assurance de Personnes, l’Association de Moyens Retraite Complémentaire, la SAS le Cercle Malakoff Mederic, “Les Arcades Centre de Prévention Bien Vieillir AGIRC ARRCO Région Champagne-Ardenne,” Humanis Gestion d’Actifs, IPSEC,

“IEFP Epargne Salariale”, GPA, Humanis Services et Sopresa à régulariser leurs droits en leur attribuant un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, et ce, depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, cette régularisation s’opérant en numéraire, sur la base de la part patronale d’un montant de 5,5 euros par ticket-restaurant ;

- enjoindre aux sociétés composant l’UES MALAKOFF HUMANIS de publier la décision à venir sur leurs sites pour une durée d’un mois, et de communiquer le jugement par mail à l’ensemble de leurs salariés sur leur adresse mail professionnelle, et ce, dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard en se réservant la liquidation de l’astreinte ;

- condamner les sociétés composant l’UES MALAKOFF HUMANIS à lui payer la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner les sociétés composant l’UES MALAKOFF HUMANIS aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros HT ;

- rappeler le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 janvier 2021 et soutenues oralement à l’audience, les sociétés défenderesses concluent au visa des articles L 3262-1, L1222-11 , R 3262-7 du code du travail, 4 de l’ANI relatif au télétravail du 19 juillet 2005 au débouté de l’ensemble de ces demandes et sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de la fédération UNSA FESSAD aux dépens et à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le Centre de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco Grand Est Strasbourg, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, conclut à sa mise hors de cause ne relevant pas de l’UES Malakoff Humanis et sollicite la condamnation de la fédération requérante à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

3


MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de noter que les Arcades Centre de Prévention Bien Vieillir AGIRC ARRCO Région Champagne-Ardenne,” et “IEFP Epargne Salariale”, visés par le dispositif de l’assignation délivrée comme étant faisant partie de l’UES Malakoff Humanis, n’ont pas été assignés et que ce sont le Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco Grand Est et la société Epsens qui ont été régulièrement assignés comme étant membres de l’UES précitée.

Il y a lieu ensuite de mettre hors de cause le Centre de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco Grand Est Strasbourg visé par l’assignation alors qu’il est établi qu’il ne fait pas partie de l’UES Malakoff Humanis.

L’article L 3262-1 du code du travail définit le ticket restaurant comme « un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné (…) ».

L’article 3.4 de l’accord sur le télétravail du 25 octobre 2019 conclu au sein de l’UES prévoit que « conformément aux dispositions légales, le collaborateur en télétravail doit disposer, à son domicile d’un espace de travail dédié et adapté permettant d’y installer l’équipement informatique et téléphonique [fournis par l’entreprise – article 8.1] ainsi que l’aménagement ergonomique du poste de travail ».

L’article 4 de l’accord national interprofessionnel relatif au télétravail du 19 juillet 2005 dispose que “Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.”

L’article 11 de cet accord cité par le syndicat est relatif aux droits collectifs, c’est-à-dire aux « relations avec les représentants du personnel et l’accès aux informations syndicales,» et ne peut être invoqué à l’appui de la demande relative aux tickets restaurant.

L’ANI du 26 novembre 2020 sur le télétravail ne comporte aucune disposition sur les tickets restaurant.

En l’espèce, les directions des Groupes Malakoff Médéric et Humanis ont décidé avant leur fusion d’attribuer des tickets restaurant aux salariés affectés sur un site non doté d’un restaurant d’entreprise ou inter-entreprises placés en télétravail.

Comme nombre d’entreprises, les entités composant l’UES Malakoff Humanis ont placé à compter du 17 mars 2020, la plupart de leurs salariés en télétravail en raison de l’état d’urgence sanitaire instauré en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Depuis cette date, l’UES n’attribue plus de tickets restaurants aux salariés de l’entreprise affectés sur un site non doté d’un restaurant d’entreprise et placés en télétravail.

Le titre restaurant est un avantage consenti par l’employeur qui ne résulte d’aucune obligation légale.

La loi ne définit pas ses conditions d’attribution si ce n’est que le repas du salarié pris en charge doit être compris dans son horaire de travail journalier.

Il n’est pas contestable que les télétravailleurs doivent bénéficier des tickets restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à ceux travaillant sur site sans restaurant d’entreprise (RE ou RIE).

Pour autant, l’objectif poursuivi par l’employeur en finançant ces titres de paiement en tout ou en partie, est de permettre à ses salariés de faire face au surcoût lié à la restauration hors de leur domicile pour ceux qui seraient dans l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile.

4



En l’occurrence, les salariés de l’UES, placés en télétravail, le sont à leur domicile et ne peuvent donc prétendre, en l’absence de surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile, à l’attribution de tickets restaurant.

De ce fait, la situation des té lé travailleurs et celle des salarié s travaillant sur site qui n’ ont pas accè s à un restaurant d’entreprise et auxquels sont remis des tickets restaurant ne sont pas comparables de sorte que la fé dé ration requé rante ne peut valablement soutenir que faute de remise de tickets restaurant, les té lé travailleurs ne bé né ficieraient pas des mê mes droits et avantages lé gaux et conventionnels que les salarié s travaillant sur site.

Il convient de débouter la fédération de l’ensemble de ses demandes.

La fédération requérante, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit des partiesdéfenderesses qui seront déboutées de leur demande de ce chef.

Il n’y a pas lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

MET HORS DE CAUSE le Centre de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco Grand Est Strasbourg,

DEBOUTE la fédération des syndicats des services activités diverses tertiaires et connexes (UNSA-FESSAD) de l’ensemble de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la fédération des syndicats des services activités diverses tertiaires et connexes (UNSA-FESSAD) aux dépens.

signé par H I-J, 1ère Vice-Présidente adjointe et par F G, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

F G H I-J

5


1. B C D E

7 ) G . I . E . G R O U P E M E N T S D E P A R T E N A R I A T S ADMINISTRATIFS Inscrit au RCS de Pontoise sous le numéro 321 570 210, dont le siège est sis […], pris

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Tribunal Judiciaire de Nanterre, 10 mars 2021, n° 20/09616