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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 mai 2025, n° 25/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS c/ S.A.S. JLL INGENIERIE, S.A. ORANGE, S.A.S. B 27 CODIBAT, ACOUSTIQUE, S.N.C. [ J, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.N.C. BD GUYNEMER, S.A.S. SFR FIBRES, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A.S., S.A. ENEDIS, S.C.I. LA DAME BLANCHE, S.A.S. ENERTHERM, public PARIS LA DEFENSE, S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE, S.A.S. ARCORA, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.C.I. FIDUCIAL, S.A.S. MERCI RAYMOND, S.A.S. IDEX LA DEFENSE, S.A.S. SOLABEL, S.A.R.L. MILIEU STUDIO, S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD ( SEVESC ), S.A. SNCF RESEAU, S.A.S. FREE R & D, S.A.S. SOPRA STERIA GROUP, S.A. GRDF, S.A. GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
RENDUE LE 26 Mai 2025
N°R.G. : 25/01322 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2URB
N° Minute :
S.A.S.SOGEPROM REALISATIONS
c/
S.A.S. SOPRA STERIA GROUP, S.A. ENEDIS, S.A. GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS, S.N.C. [J], S.A.S. SOLABEL, S.C.I. SCI LA DAME BLANCHE, S.C.I. FIDUCIAL, S.A. SNCF RESEAU, Etablissement public PARIS LA DEFENSE, S.A.S. SCAU, S.A.S. B 27 CODIBAT, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. ENERTHERM, S.A.S. ARCORA, S.A.S. ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES, S.A.S. JLL INGENIERIE, S.A.S. MERCI RAYMOND, S.A.R.L. MILIEU STUDIO, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE, S.A.S. SFR FIBRES, S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD ( SEVESC), S.A.S. IDEX LA DEFENSE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, SFR, S.A. ORANGE, S.A.S. FREE R&D, S.A.S. AXIONE, Commune VILLE DE COURBEVOIE
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS
[Adresse 54]
[Localité 46]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DÉFENDERESSES
S.A. ENEDIS
[Adresse 14]
[Localité 43]
non comparante
S.A. GÉNÉRALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS
[Adresse 24]
[Localité 29]
représentée par Maître Marie PASTIER-MOLLET de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS,
S.N.C. BD GUYNEMER
[Adresse 21]
[Localité 33]
représentée par Maître Marie PASTIER-MOLLET de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS,
S.A.S. SOLABEL
[Adresse 19]
[Localité 46]
S.C.I. LA DAME BLANCHE
[Adresse 19]
[Localité 46]
S.C.I. FIDUCIAL
[Adresse 19]
[Localité 46]
non comparantes
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 5]
[Localité 48]
représentée par Maître Alexandre LABETOULE de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0257
Etablissement public [Localité 58]
[Adresse 51]
[Localité 46]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R138
S.A.S. SCAU
[Adresse 15]
[Localité 28]
S.A.S. B 27 CODIBAT
[Adresse 22]
[Localité 45]
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 7]
[Localité 49]
S.A.S. ENERTHERM
[Adresse 13]
[Localité 46]
S.A.S. ARCORA
[Adresse 11]
[Localité 47]
S.A.S. ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES
[Adresse 10]
[Localité 40]
S.A.S. JLL INGENIERIE
[Adresse 18]
[Localité 29]
S.A.S. MERCI RAYMOND
[Adresse 39]
[Localité 31]
S.A.R.L. MILIEU STUDIO
[Adresse 26]
[Localité 25]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 38]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 36]
S.A. GRDF
[Adresse 23]
[Localité 30]
S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 41]
S.A.S. SFR FIBRES
[Adresse 3]
[Localité 34]
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 65] ET DE [Localité 60] CLOUD ( SEVESC)
[Adresse 17]
[Localité 37]
S.A.S. IDEX LA DEFENSE
[Adresse 13]
[Localité 46]
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
[Adresse 9]
[Localité 32]
S.A. ORANGE
[Adresse 35]
[Localité 32]
S.A.S. FREE R&D
[Adresse 6]
[Localité 29]
S.A.S. AXIONE
[Adresse 4]
[Localité 44]
Commune VILLE DE [Localité 52]
[Adresse 53]
[Localité 46]
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
[Adresse 55]
[Localité 42]
non comparantes
PARTIES INTERVENANTES
Société BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 1]
[Localité 38]
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0561
S.A.S. SOPRA STERIA GROUP
[Adresse 57]
[Localité 27]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 03 mars 2025 émanant du conseil de la société S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, l’ordonnance contient une première erreur matérielle en ce qu’elle mentionne que la société RTE est demanderesse conjointe à la mesure d’expertise judiciaire alors qu’elle est en réalité défenderesse et qu’elle n’est donc pas représentée par la SELARL [R] AVOCATS.
En second lieu, l’ordonnance a indiqué que la société SEGEPROM REALISATIONS était propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 63] et [Cadastre 61], alors qu’elle a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société SOLABEL, propriétaire desdites parcelles.
En troisième lieu, l’ordonnance a indiqué que l’affaire avait été appelée à l’audience des référés du 20 novembre 2024, au lieu du 06 novembre 2024.
Il convient par conséquent de procéder à ces rectifications d’erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 12 décembre 2024, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02413,
Disons qu’en page 1 :
Au lieu de :
DEMANDERESSES
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
[Adresse 55]
[Localité 42]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS
[Adresse 54]
[Localité 46]
représentées par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
il convient de lire :
“DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS
[Adresse 54]
[Localité 46]
représentées par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067"
Disons qu’en page 4
Au lieu de :
La S.A. RTE RESEAU TRANSPORT D’ELECTRICITE, propriétaire d’un terrain situé sur les parcelles de terrain cadastrées sections [Cadastre 64] et [Cadastre 62] situées [Adresse 16] dans le [Adresse 59] de Courbevoie (92) et titulaire d’un permis délivré par le maire de cette commune, a par acte du 07 Octobre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé :
Il faut convient de lire :
« La société SOLABEL, propriétaire d’un terrain situé sur les parcelles de terrain cadastrées sections V n°[Cadastre 50] et U n°[Cadastre 12] situées [Adresse 16] dans le [Adresse 59]
de [Localité 52] (92) a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société SOGEPROM
REALISATIONS, titulaire d’un permis délivré par le maire de cette commune, qui, par acte du 07 Octobre 2024, a assigné en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé ».
Disons qu’en page 5 :
Au lieu de :
A l’audience du 20 novembre 2024, les sociétés S.A. SNCF RESEAU, Etablissement public [Localité 58], A.M. A. CAPITAINE GUYNEMER, Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, S.A.S SOPRA STERIA GROUP et S.A. GENERALE CONTINENTALE
INVESTISSEMENTS indiquent émettre toutes leurs protestations et réserves sur la demande.»
Il convient de lire :
« A l’audience du 6 novembre 2024, les sociétés S.A. SNCF RESEAU, Etablissement public [Localité 58], A.M. A. CAPITAINE GUYNEMER, Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, S.A.S SOPRA STERIA GROUP et S.A. GENERALE CONTINENTALE
INVESTISSEMENTS indiquent émettre toutes leurs protestations et réserves sur la demande.»
Disons que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
FAIT À [Localité 56], le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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