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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 10 mars 2026, n° 20/06539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/06539 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VG35
Jugement du 10 mars 2026
Notifié le :
Grosse à :
Maître Eloïse BOUTIN – 2822
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS – 659
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 mars 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. DEPECHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. JBK CORPORATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eloïse BOUTIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société par actions simplifiée DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES (ci-après dénommée “société DÉPÊCHES”) avait pour activité “les relations presses, relations publiques, publicité, promotion, conception d’événements et création publicitaire”.
Elle a déposé le 21 décembre 2017 la marque “Com’On Simone” numérotée 4414937 auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (ci-après “INPI”) pour les produits et services de classe 35 “diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques)”. Elle a également réservé les noms de domaine “com-on-simone.fr” et “comon-simone.fr”.
La société DÉPÊCHES a recruté madame [P] [L] en qualité d’assistante attachée de presse à compter de juin 2015, avant que celle-ci n’en devienne actionnaire le 31 décembre 2017.
Une rupture conventionnelle à effet au 31 décembre 2018 est ensuite intervenue entre les parties, madame [L] ayant concomitamment cédé ses actions au profit de madame [T] [K], présidente de la société DÉPÊCHES.
Madame [L] a alors créé le 22 janvier 2019 la société par actions simplifiée JBK CORPORATION (ci-après “société JBK CORPORATION”), spécialisée dans l’activité d’agence de communication digitale et numérique.
Le 13 décembre 2019, la société DÉPÊCHES a été destinataire d’un courrier électronique de la société IONOS l’informant de l’expiration prochaine des noms de domaines “com-on-simone.fr'” et “comon-simone.fr”.
Faisant grief à madame [L] d’avoir résilié le contrat d’hébergement du site [F], d’utiliser le signe “Com’On Simone” et d’exploiter les visuels, logos et réalisations rattachés, la société DÉPÊCHES l’a alors mise en demeure de mettre fin à ces pratiques par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 14 janvier 2020.
A défaut de résolution amiable du différend les opposant, la société DÉPÊCHES a obtenu la condamnation de la société JBK CORPORATION à lui payer une provision de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice possiblement généré par des actes de contrefaçon et qu’il soit fait interdiction à cette dernière d’utiliser le signe “Com’On Simone” dans les balises titre et métadescription associées à son site internet www.jbk-corporation.fr, ce aux termes d’une ordonnance de référé en date du 1er septembre 2020.
L’ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de LYON par un arrêt du 23 juin 2021,aux termes duquel il a également été fait interdiction sous astreinte à la société JBK CORPORATION de “toutes références à la société DÉPÊCHES – Relations presse – Relations publiques sous quelque forme, support et à quelque titre que ce soit, notamment sur la page “Mentions légales” de son site internet www.jbk-corporation.fr”.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice signifié le 24 septembre 2020, la société DÉPÊCHES a fait assigner la société JBK CORPORATION devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices possiblement occasionnés par les faits allégués de contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 13 mai 2025.
Suivant décisions extraordinaires en date du 30 novembre 2024, madame [T] [K], associée unique de la société DÉPÊCHES, a décidé la dissolution anticipée de cette dernière à la date susvisée. Puis, par procès-verbal du 31 janvier 2025, elle a prononcé la clôture définitive de la liquidation.
La radiation de la société a fait l’objet d’une publication au BODACC du 20 mars 2025.
A l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, le Tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023 pour permettre la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts de la société. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 10 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 15 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES demande au Tribunal de :
à titre liminaire,
juger irrecevable la demande de nullité de l’enregistrement de la marque soulevé par JBK CORPORATION, celle-ci n’étant pas l’auteur revendiqué de la marque,débouter la société JBK CORPORATION de sa demande de nullité de l‘enregistrement de la marque déposées par DÉPÊCHES,débouter société JBK de tout droit d’auteur de Madame [L], celle-ci n’étant pas partie à la procédure,en tout état de cause,
dire et juger recevable la société DÉPÊCHES concernant ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, dire et juger que la société JBK CORPORATION contrefait la marque verbale française « Com’On Simone » n°4 414 937, détenue par la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES,dire et juger que la société JBK CORPORATION crée des risques de confusion et d’association dans l’esprit des internautes, constitutifs d’acte de concurrence déloyale, et engage ainsi sa responsabilité de ce fait, dire et juger que la société JBK CORPORATION se place dans le sillage de la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES, caractérisant un acte de parasitisme, et engage sa responsabilité de ce fait,interdire à la société JBK CORPORATION tout usage de la marque « Com’On Simone », sur le territoire français, sous quelque forme, support et à quelque titre que ce soit, et notamment en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, balise méta, mentions légales ou lien hypertextes notamment sur son site internet www.jbk-corporation.fr et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, passé un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir,interdire à la société JBK CORPORATION toutes références à la société DÉPÊCHES sous quelque forme, support et à quelque titre que ce soit, notamment sur la page « Mentions légales » de son site internet www.jbk-corporation.fr, et ce sous astreinte de 5.000,00 € par infraction constatée, passé un délai de 8 jours après signification du jugement à intervenir, ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits choisis par la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES, dans 3 revues ou journaux, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels de son choix à hauteur de 5.000,00 € hors taxes par insertion, aux frais avancés de la société JBK CORPORATION, ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits choisis par la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES, sur la page d’accueil du site de la société JBK CORPORATION et sur les pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Pinterest de JBK CORPORATION, en police Times New Roman 12, pour une durée de six (6) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner à la société JBK de communiquer les codes administrateurs du site internet de DÉPÊCHES «DÉPÊCHES-relations-presse.fr », sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,dire que Tribunal judiciaire se réservera la liquidation des astreintes,
condamner la société JBK CORPORATION à lui verser la somme de 25.000,00 € à titre de la réparation de son préjudice du fait des actes de contrefaçon de la marque « Com’On Simone », de concurrence déloyale et de parasitisme,rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société JBK CORPORATION, notamment tenant à la demande de suppression du nom de Madame [L] des sites DÉPÊCHES, et les demandes indemnitaires en découlant,condamner la société JBK CORPORATION à lui verser la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société JBK CORPORATION aux entiers dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 10 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société JBK CORPORATION demande au Tribunal de :
sur la contrefaçon,
la déclarer recevable en sa demande de nullité de la marque verbale française “COM’ON SIMONE” n°4 414 937, à tout le moins, déclarer que cet examen relève de la compétence du juge de la mise en état, prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque verbale française “COM’ON SIMONE” n°4 414 937, fait en violation des droits d’un tiers, savoir les droits d’auteur de Madame [P] [L], à compter de sa date de publication au BOPI,débouter la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon,subsidiairement, débouter la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES en ce que les usages reprochés à la société JBK CORPORATION ne sont pas constitutifs de contrefaçon,sur la concurrence déloyale et le parasitisme,
débouter la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale et le parasitisme en ce qu’elles ne peuvent être exercée cumulativement avec l’action en contrefaçon, débouter la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et le parasitisme économique, subsidiairement, débouter la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES de ses demandes sur ces fondements, celles-ci n’étant pas fondées,en toutes hypothèses,
constater que la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES n’apporte nullement la preuve de l’existence et du quantum du préjudice, pas plus que d’un lien de causalité entre celui-ci et la faute reprochée,débouter la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES de ses demandes indemnitaires fondées sur la prétendue contrefaçon de marque, la concurrence déloyale ainsi que le parasitisme,débouter la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES de l’ensemble de ses autres demandes fondées sur la prétendue contrefaçon de marque, la concurrence déloyale ainsi que le parasitisme,à titre reconventionnel,
condamner la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES à supprimer toute mention de Madame [P] [L] de ses sites internet et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; condamner la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES à lui verser la somme de 5.000,00 euros correspondant à la somme provisionnelle à laquelle cette dernière a été condamnée par l’arrêt du 23 juin 2021 par la Cour d’appel de Lyon,ordonner n’y avoir lieu à l’exécution provisoire dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société JBK CORPORATION,ordonner l’exécution provisoire dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes et prétentions de la société JBK CORPORATION,
condamner en conséquence la société DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES à lui verser la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la même aux dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par les société DÉPÊCHES – RELATION PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES et JBK CORPORATION
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 125 alinéa 2 du même code prévoit que “Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée”.
En parallèle, l’article L. 237-2 du Code de commerce dispose en ses alinéas 2 et 3 que :
“La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés”.
Il s’en déduit que la personnalité morale d’une société disparaît à compter de la clôture de la liquidation ce qui, en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc, la prive du droit d’agir.
C’est présentement la situation de la société DÉPÊCHES, dont la liquidation anticipée a été clôturée le 31 janvier 2025 et dont la radiation du greffe du Tribunal des activités économiques de LYON est intervenue le 18 mars 2025 (annonce n° 1858 du BODACC B n° 20250056 publié le 20 mars 2025).
En l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc, la société DÉPÊCHES n’a plus qualité pour agir, tant en demande qu’en défense.
Il s’en suit que les demandes formées par la société DÉPÊCHES et à son encontre par la société JBK CORPORATION sont irrecevables.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’article 700 du même code énonce ensuite que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais non compris dans les dépens exposés au soutien de leurs intérêts.
Il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société par action simplifiée DÉPÊCHES – RELATIONS PRESSE – RELATIONS PUBLIQUES et par la société par action simplifiée JBK CORPORATION ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des frais qu’elle a personnellement engagés au titre des dépens et les condamne si besoin à les payer ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Delphine SAILLOFEST
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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