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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 août 2025, n° 23/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02151
N° Portalis DBXS-W-B7H-H2A3
N° minute : 25/00297
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Arnaud GANANCIA, Me Géraldine MERLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE
Madame [D] [J] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
Madame [N] [Y] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 31 août 2012, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T] ont fait l’acquisition d’un fonds de commerce de librairie papeterie, articles pour fumeurs, bimbeloterie, carterie, confiserie, jeux de la Française des jeux, dépôt de presse et publications, vente de timbres fiscaux et postaux, vente de cartes téléphoniques et internet, vente de boissons non alcoolisées, point relais colis, point de vente Citea, sis et exploité à [Localité 3] [Adresse 4].
Suivant acte sous seing privé du 09 août 2018, Madame [D] [J], épouse de Monsieur [R] [L], et Madame [N] [Y], épouse de Monsieur [V] [T], ont constitué entre elles une société en nom collectif dénommé SABE, destinée à l’exploitation dudit fonds de commerce ; ladite société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 août 2018.
Le même jour, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T] (dénommés le vendeur), de première part, et la SNC SABE (dénommée l’acquéreur), de seconde part, ont signé un compromis de vente dudit fonds de commerce, au prix de 250000 € et aux conditions suspensives, notamment, d’obtention d’un prêt d’un montant de 150000 €, dont l’accord devra intervenir au plus tard le 31 août 2018, et de l’agrément, au plus tard le 15 septembre 2018, du propriétaire des locaux ainsi que de l’acquéreur par la Française des jeux et par le dépositaire central de presse et le Dauphiné Libéré.
La vente devait être réitérée au plus tard le 30 septembre 2018.
Par courrier du 16 novembre 2018, Madame [D] [L] a notifié au conseil des vendeurs que la promesse de vente était devenue caduque faute d’avoir réalisé les conditions suspensives dans les délais prévus et rappelé les reconnaissances de dettes signées par Monsieur et Madame [T] pour la somme totale de 106052,89 €.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2022, le conseil des époux [L] a mis en demeure les époux [T] d’avoir à régler la somme totale de 96911, 89 € dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, Monsieur [R] [L] et Madame [D] [J] épouse [L] (ci-après dénommés les époux [L]) ont assigné Monsieur [V] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T] (ci-après dénommés les époux [T]), aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 2233 du code civil, de les condamner solidairement à leur payer les sommes de 96911,89 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 correspondant aux reconnaissances de dette signées à leur profit, 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Arnaud GANANCIA, mais aussi de juger que ladite assignation est interruptive de prescription.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, les époux [L] ont maintenu leurs demandes et, y ajoutant, sollicité du tribunal de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [T].
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent être bien fondés à agir au vu des reconnaissances de dettes signées et des justificatifs des chèques et virements remis aux époux [T], mais aussi qu’elles sont causées, puisqu’elles s’inscrivaient dans le projet de rachat du fonds de commerce des époux [T], comme ils le reconnaissent d’ailleurs, et exigibles puisqu’elles sont arrivées à échéance.
Ils leur opposent l’absence de preuve d’une quelconque faute dans la non-réalisation des conditions suspensives assortissant le compromis de vente, lequel est devenu caduc ainsi que pour la baisse du chiffre d’affaires, et sollicitent en conséquence le rejet de leurs demandes reconventionnelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, les époux [T] ont sollicité du tribunal de débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dans lesquelles ils seront déclarés irrecevables et mal fondés, et de les condamner à payer à Madame [T] la somme de 39240 € en réparation de son préjudice lié à la fermeture de son commerce, aux époux [T] les sommes de 10000 € chacun en réparation de leur préjudice moral et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la promesse de vente est devenue caduque par la faute des époux [L], qui, alors que Madame [L] avait indiqué qu’il n’existait aucun empêchement à l’octroi du prêt, n’a pas réalisé cette condition suspensive sans pour autant justifier de la date du dépôt de la demande de prêt et de refus de celui-ci par la banque, mais aussi a immobilisé le fonds de commerce entre le 09 août 2018 et e 16 novembre 2018, ce qui a empêché la propriétaire de trouver un autre acquéreur.
Par ailleurs, ils opposent l’absence de cause des reconnaissances de dettes pour le compte des sommes versées à LOGISTA (fournisseur de tabac) et à EDC (Européenne de cautionnement).
En outre, ils opposent l’absence d’exigibilité puisque l’obligation de paiement était affectée d’un terme suspensif, à savoir la réalisation de la vente du fonds de commerce, faute d’avoir signé le document prévoyant le remboursement intégral au plus tard le 31 décembre 2018.
Madame [T] explique avoir subi un préjudice suite à la fermeture provisoire de son fonds de commerce ce qui a engendré une perte du chiffre d’affaires dont elle demande, à titre reconventionnel, réparation.
Les époux [T] expliquent qu’ils ont dû vendre leur logement suite à la volte-face de Madame [L], ce qui leur a occasionné un préjudice moral, causé également par les propos injurieux, diffamants et mensongers résultant des conclusions adverses qui caractérisent une intention de nuire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Ainsi, la demande des époux [L] tendant à ce que le tribunal juge que l’assignation a interrompu la prescription ne constitue pas une prétention, d’autant plus que cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état par les époux [T].
La clôture a été prononcée le 06 mai 2025, par ordonnance du 28 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales des époux [L]
Sur la demande de paiement
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, lLes contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1305 du même code dispose :
“L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.”
L’article 1900 du même code dispose “S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.”
L’article 1359 du même code dispose :
“L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.”
L’article 1361 du même code dispose :
“Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.”
En l’espèce, les époux [L] justifie des reconnaissances de dettes et paiements suivants :
— par acte sous seing privé du 26 juillet 2018 d’un montant de 30000 € par chèque émis le 27 juillet 2018 au profit de Madame [T] :
La reconnaissance de dette mentionne expressément que cette somme avait pour cause le financement de l’achat par Madame [T] de tabac auprès de la société LOGISTA FRANCE.
Par ailleurs, il était stipulé que cette somme viendrait en déduction du prix de vente du stock de marchandise qui serait cédé à la SNC SABE et, dans l’hypothèse où la vente du fonds de commerce n’aurait pas lieu, que le remboursement devait intervenir dans un délai de 5 ans.
En l’occurrence, la cause de la reconnaissance de dette impliquant le remboursement de la somme est un prêt d’argent au profit de Madame [T], dont la remise des fonds est établie et nullement contestée par la bénéficiaire.
Surabondamment, l’acte précise bien l’affectation des fonds ainsi prêtés qui rentrait dans l’objet social du fonds de commerce exploité par Madame [T].
Ainsi, la reconnaissance de dette portant sur la somme de 30000 € est causée et est exigible depuis le 26 juillet 2023.
— par acte sous seing privé du 03 août 2018 d’un montant de 16911,89 € selon virement émis le 04 août 2018 au profit du Comptoir Fiduciaire [Localité 5] :
La reconnaissance de dette mentionne expressément que cette somme avait pour cause le désintéressement de l’Européenne de cautionnement, qui s’était portée caution de Madame [T] auprès de la société LOGISTA FRANCE.
Par ailleurs, il était stipulé que cette somme, venant s’ajouter au prêt de 30000 €, viendrait en déduction du prix de vente du stock de marchandise qui serait cédé à la SNC SABE et, dans l’hypothèse où la vente du fonds de commerce n’aurait pas lieu, que le remboursement devait intervenir dans un délai de 5 ans, mais deviendrait immédiatement exigible en cas de vente du fonds de commerce ou de liquidation judiciaire.
En l’occurrence, la cause de la reconnaissance de dette impliquant le remboursement de la somme est un prêt d’argent au profit de Madame [T], dont la remise des fonds est établie et nullement contestée.
Surabondamment, l’acte précise bien l’affectation des fonds ainsi prêtés qui rentrait dans l’objet social du fonds de commerce exploité par Madame [T].
Ainsi, la reconnaissance de dette portant sur la somme de 16911,89 € est causée et est exigible depuis le 03 août 2023.
— par acte sous seing privé du 31 août 2018 d’un montant de 10000 € exigible lors de la vente du fonds de commerce prévu courant octobre 2018, suivant chèque du même jour émis au profit de Madame [T].
En l’occurrence, la cause de la reconnaissance de dette impliquant le remboursement de la somme est un prêt d’argent au profit de Madame [T], lequel est établi, et nullement contesté, par la remise de fonds sous forme d’un chèque.
L’exigibilité était différée à la date de la cession du fonds de commerce, faisant l’objet du compromis de vente, laquelle devait intervenir en octobre 2018.
Cependant, la réitération de la vente du fonds de commerce ne saurait constituer un terme en ce que cet évènement n’était pas certain dans la mesure où la promesse de vente dudit fonds était soumis à la réalisation de plusieurs conditions suspensives et où la promesse de vente est devenue caduque.
Ainsi, nonobstant l’absence de réitération de la vente du fonds de commerce, il y a lieu de considérer que le remboursement est devenu exigible puisqu’il était expressément mentionné que l’évènement devait être réalisé en octobre 2018.
— par acte sous seing privé du 12 septembre 2018 d’un montant de 25000 € exigible lors de la vente du fonds de commerce prévu courant octobre 2018, suivant chèque du même jour émis au profit de Madame [T].
Comme précédemment, l’exigibilité était prévue à la réitération de la vente du fonds de commerce, faisant l’objet du compromis de vente, laquelle devait intervenir en octobre 2018.
Dès lors, le remboursement du prêt est devenu exigible en octobre 2018.
— Enfin, les époux [L] produisent la photocopie d’un chèque d’un montant de 15000 € en date du 04 octobre 2018 émis au profit de Madame [T], pour lequel aucune reconnaissance de dette n’a été régularisée.
En l’absence de reconnaissance de dette, de commencement de preuve par écrit ou de tout autre preuve admissible, il y a lieu de considérer que les époux [L] échouent dans la preuve, qui leur incombe, que la remise de la somme de 15000 € s’analyse en un prêt.
Par conséquent, Monsieur et Madame [T] seront condamnés à payer à Monsieur et Madame [L] la somme totale de 81911,89 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 30000 €, à compter de la notification des conclusions des demandeurs pour la somme de 16911,89 €, devenue exigible le 04 août 2023, et de la mise en demeure du 21 octobre 2022 pour les sommes de 10000 € et 25000 €.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur ne caractérise pas automatiquement un abus et l’appréciation inexacte que les défendeurs ont fait de leurs droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute d’autant plus que les demandeurs ont été partiellement déboutés de leurs demandes et que certaines sommes prêtées ne sont devenues exigibles qu’en juillet et août 2023.
De surcroît, les époux [L] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.
Il convient en conséquence de rejeter leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle des époux [T]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il convient de relever que le remboursement des sommes prêtées n’était pas conditionné par la réitération de la vente du fonds de commerce.
En l’occurrence, le compromis de vente, qui faisait la loi entre les parties, prévoyait les conditions suspensives ainsi que les modalités d’indemnisation en cas de non réalisation de la vente à la date convenue.
A cet égard, ils ne démontrent pas que la non réalisation des conditions suspensives sont imputables à Madame [L], ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure pour exécuter la vente, faute de produire la copie du courrier qui aurait été adressé par son conseil le 12 novembre 2018, et d’avoir contesté la caducité du compromis de vente telle que notifiée par courrier du 16 novembre 2018.
Il n’est pas davantage établi que le commerce a dû être fermer pendant quatre mois et cela en raison de la faute de Madame [L] d’autant plus que celle-ci a prêté des sommes importantes de nature à démontrer qu’elle se projetait dans l’acquisition du fonds de commerce.
Dès lors, les époux [T] ne peuvent alléguer une prétendue faute à l’encontre de Madame [L] à l’origine de la non réalisation des conditions suspensives pour s’opposer au remboursement des sommes qui lui ont été prêtées et réclamer un préjudice qu’elle estime à 90 % de la perte de chiffre d’affaires des années 2018 et 2019, sans proratiser la période allant d’octobre 2018 à février 2019, correspondant à la prétendue fermeture du commerce.
Par conséquent, Madame [T] sera déboutée de sa demande d’indemnisation et les époux [T] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts alors qu’il n’est pas établi ni le quantum, ni de lien de causalité avec la vente de leur appartement, et que les conclusions des demandeurs ne comportent pas de propos injurieux ou diffamants.
Sur les mesures accessoires
Les époux [T], qui succombent principalement, seront condamnés solidairement aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Arnaud GANANCIA sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur et Madame [T] seront condamnés solidairement à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T] à verser à Monsieur [R] [L] et Madame [D] [J] épouse [L] la somme totale de 81911,89 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 30000 €, à compter de la notification des conclusions des demandeurs pour la somme de 16911,89 €, devenue exigible le 04 août 2023, et de la mise en demeure du 21 octobre 2022 pour les sommes de 10000 € et 25000 € ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T] à verser à Monsieur [R] [L] et Madame [D] [J] épouse [L] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [V] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T] de leurs demandes à ce titre ;
Condamne solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Arnaud GANANCIA à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
D. SOIBINET C. LARUICCI
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