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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B567
N° de Minute : 26/00053
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A.S. CAMPING DU MOULIN
C/
[Y] [O]
[J] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. CAMPING DU MOULIN,
RCS de [Localité 2] N° 891706 962
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [Y] [O]
née le 04 Juillet 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER
Mme [J] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER
PARTIE INTERVENANTE
Mme [E] [T] veuve [O]
née le 28 août 1959 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DHORNE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER en présence de [Q] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 janvier 2026 prorogée au 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice signifié le 21 janvier 2025, la SAS CAMPING DU MOULIN a fait assigner Madame [Y] [O] et Maître [J]-[A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
donner acte à la SAS CAMPING DU MOULIN de son intervention volontaire dans le cadre de l’instance initiée par Madmae [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer portant le numéro de rôle 24/01111, et ce au lieu et place de Monsieur [R] [W] non concerné par le litige, et ordonner la jonction des deux instances,
la condamnation solidaire de Madame [Y] [O] et Madame [E] [T], ou l’une à défaut de l’autre dans les proportions que le tribunal arbitrera le cas échéant, à payer à lui payer :
* 6 477,92 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
* 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi et atteinte à l’image du camping,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre
déclarer le jugement à intervenir opposable à Me [J] [A], notaire présentement assignée en déclaration de jugement commun à cette fin,
Après quatre renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la SAS CAMPING DU MOULIN, représentée, sollicite :
— de donner acte de l’intervention volontaire de la SAS CAMPING DU MOULIN dans la procédure initiée par Madame [E] [T] veuve [O], enrôlée sous le numéro 24/01111,
— de joindre ces deux procédures,
— à titre principal, de condamner solidairement Madame [H] [O] et Madame [E] [T] veuve [O] à lui payer la somme de 8977,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— à titre subsidiaire, de condamner Madame [H] [O] et Madame [E] [T] veuve [O] à lui payer, au prorata de leurs droits respectifs, la somme de 8977,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— en toute hypothèse :
de condamner Madame [H] [O] et Madame [E] [T] veuve [O] à lui payer, chacune, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi et de l’atteinte à l’image du camping,
de condamner Madame [H] [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner Madame [E] [T] veuve [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer le jugement opposable à Maître [J] [A],
de condamner Madame [H] [O] et Madame [E] [T] veuve [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CAMPING DU MOULIN sollicite son intervention volontaire au litige, en lieu et place de Monsieur [R] [W] dans l’instance engagée par Madame [E] [T] veuve [O]. Elle explique à ce titre être la société exploitante du camping.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS CAMPING DU MOULIN se fonde sur les articles 870, 1103 et 1117 du code civil et indique que les co-héritiers de Monsieur [B] [O] sont responsables solidairement, sauf renonciation à succession, auquel cas la SAS CAMPING DU MOULIN sollicite leur condamnation au prorata de leurs droits respectifs.
Elle indique que la société proposée par Madame [E] [T] veuve [O] pour l’enlèvement du mobil’home ne proposent pas dans leur devis la remise en état de la parcelle, ni même l’évacuation du mobil’home démonté. Elle déclare que la présence de ce mobil’home sur le camping a porté atteinte à son image et a impacté sa clientèle.
Au soutien de sa demande de dommage et intérêt, la SAS CAMPING DU MOULIN indique avoir subi un préjudice commercial et une atteinte à son image en raison de l’inaction des co-héritiers depuis la déclaration du sinistre. Elle déclare que Madame [Y] [O] a nécessairement eu connaissance du litige l’opposant à Madame [E] [T] veuve [O]. Enfin, elle fait valoir la résistance abusive de Madame [E] [T] veuve [O].
Enfin, la SAS CAMPING DU MOULIN sollicite que le jugement soit opposable à Maître [J] [A], celle-ci étant la notaire désignée pour la succession de Monsieur [B] [O], afin qu’elle consigne la somme de 44 215,23 euros versée par la BCPE ASSURANCES dans l’attente du règlement du litige.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [E] [T] veuve [O], sollicite :
— de juger recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [T] veuve [O] dans la procédure enrôlée sous le numéro 25/00097 ;
— à titre principal, de débouter la SAS CAMPING DU MOULIN de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel :
d’enjoindre à la SAS CAMPING DU MOULIN de lui permettre l’enlèvement, par elle ou par toute société mandatée par elle, du mobil’home implanté sur la parcelle n°[Cadastre 1], et ce sous astreinte à hauteur de 100 euros par jours de retard après la signification du jugement et ce pendant 60 jours,
de condamner la SAS CAMPING DU MOULIN à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
de condamner la SAS CAMPING DU MOULIN à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la SAS CAMPING DU MOULIN aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, Madame [E] [T] veuve [O] indique n’avoir signé aucune convention permettant à la SAS CAMPING DU MOULIN de lui réclamer une redevance.
Elle conteste au surplus la facture de la SAS CAMPING DU MOULIN pour la déconstruction du mobil’home indiquant qu’il ne s’agit pas d’une facture mais d’un devis.
Elle ajoute qu’elle aurait pu procéder à moindres frais à cette déconstruction, par l’intermédiaire d’une autre entreprise, si la SAS CAMPING DU MOULIN ne s’y était pas opposée.
Par conclusions déposées à l’audience du 6 novembre 2025, Madame [H] [O], sollicite :
— de débouter la SAS CAMPING DU MOULIN s’agissant de sa condamnation solidaire avec Madame [E] [T] veuve [O],
— de constater l’accord de Madame [H] [O] au versement de la somme de 3238,96 euros au titre du retrait du mobil’home et de la remise en état du terrain,
— de débouter la SAS CAMPING DU MOULIN du surplus de ses demandes,
— de condamner la SAS CAMPING DU MOULIN à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS CAMPING DU MOULIN aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à rejeter la solidarité invoquée par la SAS CAMPING DU MOULIN, Madame [H] [O] se fonde sur les articles 1309 et 1310 du code civil, indiquant que la qualité de co-héritiers n’entraîne pas la solidarité de fait.
S’agissant de sa demande tendant à voir constater son accord d’indemnisation auprès de la SAS CAMPING DU MOULIN, Madame [H] [O] indique ne pas s’opposer ni au retrait du mobil’home, ni à la remise en état du terrain. Elle expose n’avoir pas reçu de demande amiable, ni de mise en demeure, qui lui aurait permis de régler amiablement le litige avec la SAS CAMPING DU MOULIN.
En réponse à la demande de dommages et intérêts de la société SAS CAMPING DU MOULIN, Madame [H] [O] se fonde sur l’article 1240 du code civil et déclare qu’il appartient à la SAS CAMPING DU MOULIN d’apporter la preuve à la fois de son préjudice mais également de la faute de Madame [H] [O].
Par conclusions déposées à l’audience du 6 novembre 2025, Maître [J] [A], sollicite :
— de donner acte à Maître [J] [A] de ce qu’elle est tenue au secret professionnel,
— de donner acte à Maître [J] [A] qui s’en rapporte s’agissant de la demande tendant à voir le jugement lui être opposable,
— de condamner la SAS CAMPING DU MOULIN, Madame [H] [O] et Madame [E] [T] veuve [O], au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS CAMPING DU MOULIN, Madame [H] [O] et Madame [E] [T] veuve [O] aux dépens.
Motifs de la décision
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.
1. Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, s’il ressort des éléments versées aux débats que Madame [E] [T] veuve [O] a saisi le tribunal judiciaire par requête enrôlée sous le numéro 24/01111 aux fins de résolution du litige l’opposant à Monsieur [R] [W], directeur du camping la SAS CAMPING DU MOULIN, concernant l’enlèvement du mobil’home, le désistement d’intance de Madame [E] [T] veuve [O] quant à cette demande a été acté par décision en date du
La demande de jonction est ainsi sans objet et sera par conséquent rejetée.
2. Sur les demandes d’interventions volontaires
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Madame [E] [T] veuve [O], veuve et ayant droit de feu Monsieur [B] [O] a un intérêt dans la procédure et le litige objet du débat.
Partant, son intervention sera déclarée revevable.
S’agissant de la demande d’intervention volontaire de la SAS CAMPING DU MOULIN en lieu et place de Monsieur [R] [W], dirigeant du CAMPING DU MOULIN, dans l’instance engagée par Madame [E] [T] veuve [O], il a été rappelé précédemment que cette seconde instance, initialement enregistrée au Registre Général sous le numéro 24/01111, a été clôturée ensuite du désistement d’instance opéré par la demanderesse. La demande d’intervention volontaire de la SAS CAMPING DU MOULIN est donc sans objet et sera rejetée.
3. Sur la demande en paiement de la SAS CAMPING DU MOULIN
→ au titre du paiement des redevances des saisons 2024 et 2025
Aux termes de l’article 870 du code civil : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
L’article 873 précise : « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [O] a été propriétaire d’un mobil’home se trouvant sur l’une des parcelles de la SAS CAMPING DU MOULIN.
Il n’est pas non plus contesté que Madame [E] [T] veuve [O] et Madame [H] [O] sont les co-héritières de Monsieur [B] [O], décédé le 16 janvier 2024.
La SAS CAMPING DU MOULIN sollicite le paiement des redevances annuelles des saisons 2024 et de 2025 auprès de Madame [E] [T] veuve [O], indiquant notamment dans un courrier en date du 19 juin 2024 que Madame [E] [T] veuve [O] est redevable de la somme de 1480 euros au titre de « la location saisonnière débutée le 30 mars 2024 » , soit après la mort de son mari.
Or, la SAS CAMPING DU MOULIN ne produit pas le contrat de location par lequel Monsieur [B] [O] se serait engagé avant son décès pour les saisons 2024 et 2025, ou celui 2023 prévoyant une tacite reconduction par seule présence du mobil-home, et il résulte par ailleurs d’un SMS de la SAS CAMPING DU MOULIN que celle-ci notifie à Madame [E] [T] veuve [O] dès le 19 mars que celle-ci n’est pas sur le contrat du camping et se retrouve donc formellement interdite de rentrer dans le camping.
La SAS CAMPING DU MOULIN réclame donc une obligation de paiement au titre d’un contrat de location qu’elle ne produit pas et auquel Madame [E] [T] veuve [O] n’est en tout état de cause pas partie.
La SAS CAMPING DU MOULIN n’apporte pas plus la preuve, au surplus, qu’un nouveau contrat de location a été conclu avec Madame [E] [T] veuve [O] et Madame [Y] [O] pour la saison 2024 puis pour la saison 2025 et la seule production des factures n° 610 du 12/06/2024 et 716 du 13/03/2025 établies par elle-même est insuffisante à démontrer l’existence d’un accord contractuel.
Au regard de ces éléments, la SAS CAMPING DU MOULIN sera déboutée de sa demande en paiement des redevances locatives des saisons 2024 et 2025.
→ au titre du coût d’enlèvement du mobil’home et de remise en état de la parcelle
En l’espèce, le fait que le mobil’home de Monsieur [B] [O] occupe sans droit ni titre une parcelle appartenant à la SAS CAMPING DU MOULIN constitue une faute imputable aux ayant droits du défunt, dont aucun ne revendique avoir renoncé à la succession. Cette occupation sans droit ni titre génère en soi un préjudice à la SAS CAMPING DU MOULIN en ce qu’il est porté atteinte à son droit de propriété.
Si Madame [E] [T] veuve [O] revendique être propriétaire du mobil home objet du litige, elle n’en justifie pas, pas plus qu’elle ne justifie le cas échéant de la nature et de la quotité de ses droits , alors qu’il ressort des éléments versés aux débats que la succession de Monsieur [B] [O] est toujours en cours et non réglée.
Madame [E] [T] veuve [O] n’a ainsi pas qualité à déplacer seule le mobil home et à en disposer.
Il sera encore relevé établi et non contesté que le mobil-home objet du litige a fait l’objet d’un sinistre important. Il ressort ainsi du procès-verbal de constat établi par Maître [N], huissier de justice, le 3 juin 2024, que le mobil home présente des traces d’eau sur les voilâtes, que le sol est couvert de boue et que l’intérieur est en train de moisir. Il est par ailleurs établi et non contesté que l’actif de succession comporte présente une somme de 44 215,53 euros correspondant à l’indemnisation des dégâts subis par le mobil home, la SAS CAMPING DU MOULIN précisant sans être contre dit que l’expert diligenté par l’assurance IARD BPCE avait conclu que le mobil home était « complétement détérioré , n’avait plus de valeur marchande et devait être totalement démonté, évacué et la parcelle n°[Cadastre 1] remise en état ».
La SAS CAMPING DU MOULIN est ainsi légitime à demander à procéder à l’enlèvement du mobil-home qui se trouve sur le terrain dont elle est propriétaire et à demander la remise en état de la parcelle sur lequel ledit mobil’home se trouve, le constat d’huissier faisant état de la présence de déchets en dessous du mobil’home, d’une tonnelle sur l’avant, de divers déchets au sol, de la présence d’une bouteille de gaz à l’arrière et d’un morceau de bâche ainsi que d’un chalet de jardin verdi et d’un système de pompe à chaleur verdi.
Madame [H] [O] indique ne pas être opposée à la destruction dudit mobil’home et à la remise en état du terrain et il ressort de ses écritures qu’elle est d’accord pour prendre à sa charge la moitié du coût de l’opération.
La SAS CAMPING DU MOULIN produit un devis faisant état d’un coût de 3 600 euros pour l’enlèvement du mobil home, le transport en déchéterie pour déconstruction et revalorisation des déchets, démontage de la terrasse, évacuation à la déchèterie et remise en état de l’emplacement. Il sera toutefois relevé que ce devis a été établi par la SAS CAMPING DU MOULIN, là où Madame [E] [T] veuve [O] présente un devis établi par la SAS RESIDENCES MOBIL pour un coût total de 2 055 euros TTC sans enlèvement des déchets et remise en état de la parcelle. Il sera par conséquent allouée à la SAS CAMPING DU MOULIN la somme de 2 600 euros au titre des au titre du retrait du mobil’home et de la remise en état du terrain.
Cette somme sera due à l’égard de la SAS CAMPING DU MOULIN par moitié par Madame [E] [T] veuve [O] et par moitié par Madame [H] [O], sans qu’il n’y ait lieu à solidarité entre elles et sans préjudice de leur recours entre elles dans le cadre de leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur [B] [O].
Par conséquent, la demande de Madame [E] [T] veuve [O] tendant à lui permettre l’enlèvement par elle ou par toute société du mobil home objet du litige sera rejetée et Madame [E] [T] veuve [O] et Madame [H] [O] seront chacune condamnée à payer à la SAS CAMPING DU MOULIN la somme de 1 300 euros, soit une somme totale de 2 600 euros, au titre de l’enlèvement du mobil’home , de son transport en déchèterie et de remise en état de la parcelle.
La demande tenant au coût du procès-verbal d’huissier sera le cas échéant compris dans les frais irrépétibles.
4. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS CAMPING DU MOULIN
La SAS CAMPING DU MOULIN allègue mais ne démontre aucun préjudice né de la présence du mobil’home sur l’une de ses parcelles. Elle évoque ainsi un préjudice commercial et une atteinte à l’image du camping mais ne produit aucune pièce ne les démontrant.
La SAS CAMPING DU MOULIN sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [T] veuve [O]
En l’espèce, le défaut de preuve par Madame [T] de sa qualité de propriétaire du mobil’home litigieux, ainsi que l’existence d’une succession dont on comprend à la lecture des pièces qu’elle est conflictuelle, ont mis la SAS CAMPING DU MOULIN en difficulté voire dans l’impossibilité de savoir comment et par qui intervenir. Madame [E] [T] veuve [O] ne justifie pas de démarches faite à l’égard de Madame [H] [O], 2nde héritière de Monsieur [B] [O], afin de trouver une solution au litige portant sur le mobil home sinistré et dépendant de la succession.
Partant, Madame [E] [T] veuve [O] sera déboutée de s a demande de dommages et intérêts.
6. Sur l’opposabilité du jugement
La liquidation de la succession de Monsieur [B] [O] étant toujours en cours en l’absence d’informations contraires données par les parties, il convient de dire ce jugement opposable à Maître [J] [A], Madame [E] [T] veuve [O] et Madame [H] [O], étant condamnées à payer par moitié chacune à l’égard de la SAS CAMPING DU MOULIN la somme totale de 2 600 euros, sans toutefois que cette condamnation ne porte préjudice à leur recours entre elles sur la répartition de la charge de la somme dans le cadre de leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur [B] [O].
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [T] veuve [O] et Madame [H] [O], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Madame [E] [T] veuve [O] et Madame [H] [O] seront condamnées à payer à la SAS CAMPING DU MOULIN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code civil, et en l’absence de demande contraire des parties, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction de procédures, sans objet ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire à la présente instance de Madame [E] [T] veuve [O] ;
DEBOUTE la SAS CAMPING DU MOULIN de sa demande en paiement des redevances locatives des saisons 2024 et 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [T] veuve [O] et Madame [H] [O] à payer chacune à la SAS CAMPING DU MOULIN la somme de 1 300 euros, soit une somme totale de 2 600 euros au titre de l’enlèvement du mobil’home, de son transport en déchèterie et de remise en état de la parcelle, sans préjudice de leur recours entre elles dans le cadre de leurs droits respectifs à la succession de Monsieur [B] [O] ;
REJETTE la demande de Madame [E] [T] veuve [O] tendant à enjoindre à la SAS CAMPING DU MOULIN de lui permettre l’enlèvement, par elle ou par toute société mandatée par elle, du mobil’home implanté sur la parcelle n°[Cadastre 1] ;
DEBOUTE la SAS CAMPING DU MOULIN de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [E] [T] veuve [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DECLARE ce jugement opposable à Maître [J] [A] en charge de la succcession de Monsieur [B] [O] ;
CONDAMNE Madame [E] [T] veuve [O] et Madame [H] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [T] veuve [O] et Madame [H] [O] à payer à la SAS CAMPING DU MOULIN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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