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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 23/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 23/00787 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMY2
N° Minute : 26/00141
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
[11]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [D], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 4 avril 2023, la SAS [7] (ci-après [8]) a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation d’un refus partiel, par l'[10], de lui accorder une remise sur les majorations et pénalités dues au titre d’un retard dans le règlement de certaines cotisations sociales.
Le dossier a été orienté en conciliation, mesure qui n’a pu aboutir, en l’absence de comparution de la société [8].
A l’audience du 19 novembre 2025, la société [8] n’était ni présente, ni représentée.
L'[10] a indiqué que sa créance avait été soldée et qu’elle se désistait de sa demande.
Sur autorisation du président d’audience, elle a produit pendant le cours du délibéré une capture d’écran du compte de la société [8] établissant que celle-ci n’était plus débitrice d’aucune somme.
L’URSSAF a réitéré à cette occasion son intention de se désister.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, "Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."
Les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile sont communes à toutes les juridictions.
En l’espèce, la société [8] n’a pas comparu à l’audience du 19 novembre 2025, tout comme elle n’avait pas comparu devant le conciliateur de justice.
Elle n’a fourni aucun motif légitime à la juridiction pour justifier de sa non-comparution.
L’URSSAF n’étant pas demandeur à l’instance, elle ne peut se désister, au sens du code de procédure civile, d’autant plus qu’elle n’avait présenté aucune demande reconventionnelle.
Tout au plus sera-t-il relevé que, selon les termes de l’URSSAF tant à l’audience que dans sa note en délibéré, la société [8] est à jour de ses cotisations sociales et qu’elle n’est donc plus débitrice.
Il résulte de tout ceci qu’il y a lieu de déclarer la requête de cette dernière caduque.
La société [8] conservera la charge des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE CADUQUE la requête présentée par la SAS Société [4] le 4 avril 2023 ;
RAPPELLE que la partie demanderesse peut solliciter le relevé de cette caducité auprès de la juridiction, dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;
LAISSE à la charge de la SAS [7] les éventuels dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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