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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 22/11605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD c/ S.A.R.L. PROMED, S.A.S. GEOTERRIA, S.A.R.L. EREME ARCHITECTURE, @-@ CO en sa qualité d'assureur de la société GEOTERRIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à : Me Bellon (R0056), Me Manfredi (G467), Me Bock (P325)
Me Cadix (B667), Me Aberlen (P325), Me Doceul (P483)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/11605
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2P3
N° MINUTE :
Assignation du :
09 septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
84, Quai Joseph Gillet
69004 LYON / FRANCE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DEFENDERESSES
S.A.S. GEOTERRIA
42 avenue Irène et F. Joliot Curie – ZI Toulon Est Entrepôts
Joliot Curie
83130 LA GARDE / FRANCE
représentée par Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0467
S.A.R.L. PROMED
106, Impasse de l’Aramon
83210 LA FARLEDE / FRANCE
défaillant
S.A.R.L. EREME ARCHITECTURE
20, Traverse de la Montre
13011 MARSEILLE / FRANCE
défaillant
Mutuelle SMABTP ès qualité d’assureur de la société BAROTTO
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
20, rue Garibaldi
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
AR-CO en sa qualité d’assureur de la société GEOTERRIA
22 rue Tasson-Snel
1060 BRUXELLES / BELGIQUE
représentée par Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0467
Compagnie d’assurance ALBINGIA en qualité d’assureur de la société GEOTERRIA
109-111, rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET / FRANCE
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY Prise en sa qualité d’assureur de la société EREME ARCHITECTURES
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 9 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
En 2011, la SCI ROSSI ET FILS a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, sur un terrain sis 854, route de Tourris à LA VALETTE DU VAR (83).
Pour les besoins de l’opérations une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.
Sont intervenues à la construction :
— la société EREME ARCHITECTURE, maître d’œuvre, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— la société GEOTERRIA, géotechnicien, assurée auprès de la société AR-CO et de la société ALBINGIA ;
— la société BARROTO, titulaire du lot « gros-œuvre », assurée auprès de la SMABTP ;
— la société PROMED, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société l’AUXILIAIRE ;
La réception des travaux a été prononcée le 11 septembre 2012.
Les 16 février 2021 et 3 mars 2021, la SCI ROSSI ET FILS a adressé à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD une déclaration de sinistre et une déclaration de sinistre complémentaire au titre de laquelle, après organisation d’une expertise amiable confiée au cabinet EURISKS, l’assureur dommages ouvrage a pris des positions de garantie.
Par acte du 9 septembre 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, exerçant son recours subrogatoire, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés GEOTERRIA, PROMET, EREME ARCHITECTURE, SMABTP, L’AUXILIAIRE, AR-CO, ALBINGIA, LLOYD’S DE LONDRES en indemnisation.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2024 aux termes de laquelle celui-ci a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés SMABTP, ALBINGIA, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et l’AUXILIAIRE,
— renvoyé l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage et de sa qualité à agir au tribunal compétent pour juger le fond du litige et invitons en conséquence les parties à conclure sur ces fins de non recevoir dans leurs conclusions au fond ;
— débouté les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— réservé les dépens,
Vu les dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 5 mars 2025 par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par les sociétés GEOTERRIA et AR-CO,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société GEOTERRIA et AR-CO,
— débouter les parties de leurs demandes de disjonction,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum la société GEOTERRIA et la société AR-CO à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me Sophie BELLON, avocat
Vu les dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 30 mai 2025 aux termes desquelles la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés GEOTERRIA et AR-CO,
— déclarer irrecevable la demande incidente formée par la société L’AUXILIAIRE à son encontre aux fins de garantie pour défaut d’intérêt à agir,
— ordonner un sursis à statuer au titre du dommage n°1 dans l’attente du chiffrage des travaux réparatoires et du versement effectif de l’indemnité par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD,
— ordonner la disjonction de la procédure entre :
* l’instance relative aux prétentions formulées au titre du dommage n°1 entre la société GEOTERRIA et ses assureurs, la société ALBINGIA et la société AR-CO, la société EREME ARCHITECTURE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY LTD, son assureur, et la SMABTP assureur de la société BAROTTO,
* l’instance relative aux prétentions formulées au titre des dommages n°2 et 3 ne se poursuivant qu’entre la société PROMED, son assureur, la société L’AUXILIAIRE et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BAROTTO,
Très subsidiairement
— ordonner un sursis à statuer de l’entier litige dans l’attente du chiffrage des travaux réparatoires et du versement effectif de l’indemnité correspondant par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à son assuré
— réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 mai 2025 aux termes desquelles la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit quant aux demandes de sursis à statuer formées par les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et GEOTERRIA et ARCO,
— s’il est fait droit à la demande de sursis à statuer, ordonner la disjonction de l’instance portant sur le dommage n°1 et de celle portant sur les dommages n°2 et 3,
— déclarer recevable son appel en garantie au titre du dommage n°2 à l’encontre des sociétés EREME ARCHITECTURE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— dire que les sociétés EREME ARCHITECTURE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY participeront à cette seconde instance,
— réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 décembre 2025 aux termes desquelles les sociétés GEOTERRIA et AR-CO demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD au titre du dommage n°1,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer concernant le dommage n°1 dans l’attente de la communication de la nature et de la consistance exacte des travaux de reprise proposés et d’un chiffrage correspondant ;
— ordonner la disjonction de l’instance, s’il l’estime dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, aux fins de statuer dès à présent sur les rapports entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, la société L’AUXILIAIRE et la SMABTP au titre des dommages n°2 et 3 outre frais irrépétibles et dépens,
— juger que l’instance disjointe se poursuivra concernant le dommage n°1 dans les rapports entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et les sociétés GEOTERRIA, AR-CO, ALBINGIA, EREME ARCHITECTURE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SMABTP après communication de la définition des travaux envisagée et communication d’une demande chiffrée,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande dirigée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens,
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En vertu de l’article 126 du code de procédure civile, “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir, devient partie à l’instance”.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
— sur la subrogation et l’intérêt à agir de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
L’article L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances dispose que: « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Les sociétés GEOTERRIA et AR-CO soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du dommage n°1 au motif qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage et avoir intérêt et qualité à agir à ce titre notamment en l’absence de preuve du paiement de l’indemnité d’assurance à son assuré, le syndicat des copropriétaires, de la production du mandat qu’elle aurait donné à la société EISL.
Ces fins de non recevoir ont déjà été précédemment soulevées par les sociétés ALBINGIA, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SMABTP et L’AUXILIAIRE devant le juge de la mise en état qui dans son ordonnance du 30 avril 2024 les a renvoyées à l’examen du tribunal et invité les parties à les reprendre dans leurs conclusions au fond.
Les sociétés GEOTERRIA et AR-CO sont donc elles aussi invitées à reprendre ces mêmes fins de non recevoir dans leurs conclusions au fond.
— sur l’intérêt à agir de la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY estime que l’appel en garantie formé à son encontre par la société L’AUXILIAIRE est irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas de l’expertise dommages ouvrage que le dommage n°2 serait imputable à son assurée, la société EREME ARCHITECTURE qui n’avait qu’une mission de conception.
Ce faisant, cependant, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne soulève pas une fin de non recevoir mais un moyen de défense qu’il appartient au seul tribunal de connaître.
En conséquence, l’appel en garantie formé par la société L’AUXILIAIRE à son encontre n’est pas irrecevable pour ce motif.
Sur la demande de sursis à statuer et la demande de disjonction
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui en application de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile “doit à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors mêmes que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
Cela ne fait cependant pas obstacle à ce que le juge, puisse à toute hauteur de la procédure, surseoir à statuer d’office s’il estime d’une bonne administration de la justice de le faire.
Le juge de la mise en état saisi dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il peut surseoir à statuer si l’événement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Par ailleurs, l’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les sociétés GEOTERRIA et AR-CO, dans leurs conclusions, sollicitent le sursis à statuer à titre subsidiaire, soulevant à titre principal une fin de non recevoir. Leur demande est donc irrecevable.
Il en est de même de la demande de sursis à statuer formée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui avait précédemment conclu au fond.
Néanmoins, il ressort de la procédure que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS forme une demande d’indemnisation au titre de trois dommages.
Si l’expertise dommage concernant les dommages n°2 et 3 est achevée, elle est encore en cours pour le dommage n°1, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS faisant valoir qu’il reste à définir le montant des travaux réparatoires, la stabilisation de la structure n’étant pas encore acquise.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS s’oppose au prononcé d’un sursis à statuer à ce stade de la procédure mais le sollicite devant le tribunal.
Il n’apparaît cependant pas opportun d’attendre la décision au fond pour ordonner une telle mesure qui apparaît nécessaire, l’issue de l’expertise dommage ouvrage ayant nécessairement une influence sur le présent litige.
Il apparaît en outre d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes qui concernent le même chantier, sans qu’il y ait lieu de le limiter à la seule demande formée au titre du dommage n°1.
En conséquence, la demande de disjonction entre les demandes formées au titre du dommage n° 1 d’une part et les demandes formées au titre du dommage n°2 et 3 d’autre part sera rejetée.
Sur les frais et les dépens
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes d’indemnisation formées à ce titre.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue de l’expertise dommages ouvrage relative au dommage n°1,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de l’appel en garantie formée à son encontre par la société L’AUXILIAIRE,
INVITE les sociétés GEOTERRIA et AR-CO à reprendre dans leurs conclusions au fond les fins de non recevoir soulevées tenant à l’absence de subrogation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et de son intérêt à agir,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 13h40 dans l’attente de l’issue de l’expertise dommage ouvrage. Les parties tiendront le juge de la mise en état informées de l’état d’avancement de l’expertise dommages ouvrage. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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