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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 avr. 2024, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00493
N° Portalis DB3S-W-B7H-YWF6
Minute : 485/24
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au
barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [U] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [E]
Le 6 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 23 août 2021, Boursorama SA a consenti à M. [U] [E] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Constatant un solde débiteur persistant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2022, Boursorama SA a mis en demeure M. [U] [E] de s’acquitter de ses obligations.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, Boursorama SA a assigné M. [U] [E] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 26 février 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Boursorama SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
oconstater que la clôture de la convention de compte est intervenue ;
oà défaut, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte ;
oen tout état de cause, condamner M. [U] [E] au paiement :
?d’une somme de 4 944,76 €, assortie des intérêts de droit à compter du 21 mars 2022 ;
?d’une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
?des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, ensemble les articles 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d’ouverture d’un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 23 août 2021, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation. Elle ajoute que les manquements graves et répétés du débiteur à ses obligations justifie la résolution du contrat.
M. [U] [E], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [U] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [U] [E], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
oSur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il ressort de l’article L. 312-84 du code de la consommation qu’un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1.Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le compte de dépôt du débiteur s’est trouvé en position débitrice le 3 janvier 2022. Aussi, Boursorama SA était dès lors bien fondée à se prévaloir de la clôture du compte et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, il n’est pas démontré que l’exigence d’une mise en demeure préalable est exclue par le contrat. Or, il n’est pas justifié d’un tel envoi, le courrier du 21 mars 2022 s’apparentant à une déchéance du terme. De fait, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Néanmoins, il apparaît que M. [U] [E] ne s’est pas acquitté du montant du découvert utilisé alors que l’obligation de remboursement des sommes dues constitue l’obligation principale du débiteur dans le cadre de l’exécution du contrat. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement du découvert constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de compte de dépôt.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX04] au jour de la demande en justice, soit le 30 novembre 2023.
2.Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, Boursorama SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [U] [E] d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 2 mai 2022 s’élève à 4 944,76 €.
M. [U] [E] sera donc condamné à verser cette somme à Boursorama SA, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, le 30 novembre 2023, faute de démontrer l’existence d’un taux contractuel.
oSur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 23 août 2021 entre Boursorama SA et M. [U] [E] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 23 août 2021 entre Boursorama SA et M. [U] [E] au jour de la demande en justice, 30 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 23 août 2021 entre Boursorama SA et M. [U] [E] ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Boursorama SA la somme de 4 944,76 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Boursorama SA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [E] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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