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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [, DISTRIBUTION, S.A.R.L. [ P ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BENJAMIN |
Texte intégral
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5TL
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. [P]
C/
S.A.S. BENJAMIN [V] DISTRIBUTION
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
la SELARL O2A & ASSOCIES (ST-NAZAIRE)
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
la SELARL RACINE – 57 B
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. [P] (RCS [Localité 7] N°483156964), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BENJAMIN [V] DISTRIBUTION (RCS ANGERS N°[XXXXXXXXXX05]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5TL du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [L] [Z] ont confié à la S.A.R.L. [P] exerçant sous l’enseigne TP PAYSAGE des travaux d’installation d’une micro-station d’épuration [9] suivant facture du 9 mars 2015 après une étude de sol et de choix de filière d’assainissement non collectif réalisée par la société ABER ENVIRONNEMENT pour leur maison située [Adresse 1] à [Localité 8].
Soutenant qu’un rapport de la société GEOSCOP, mandatée par [Localité 7] METROPOLE, a révélé la non-conformité de la micro-station qui n’est pas agréée, les époux [L] [Z] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [P] et [Localité 7] METROPOLE par actes de commissaire de justice du 23 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, [Localité 7] METROPOLE a été déclarée hors de cause à sa demande, et M. [G] [I] a été désigné en qualité d’expert.
Soutenant que l’expert a conclu, sur la base d’une plaque signalétique et des factures produites que la micro-station bénéficiait d’un agrément et qu’il préconisait la mise en cause de [Localité 7] METROPOLE et de la société coopérative à responsabilité limitée BUREAU D’ETUDE GEOLOGIQUE ET GEOPHYSIQUE (GEOSCOP), les époux [L] [Z] ont fait assigner ces dernières en référé par actes de commissaires de justice des 25 et 18 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard, laquelle a été accordée par une ordonnance du 24 avril 2025 (25/247).
Estimant qu’elle a intérêt à appeler à la cause son fournisseur, la S.A.R.L. [P] a fait assigner en référé la S.A.R.L BENJAMIN [V] DISTRIBUTION selon acte de commissaire du 11 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertises à son égard.
Formulant toutes protestations et réserves et faisant valoir qu’elle n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire à la revente, de sorte qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société SMVE aujourd’hui en liquidation, la S.A.R.L BENJAMIN [V] DISTRIBUTION a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD selon acte du 22 août 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard ainsi que la communication de ses conditions générales et particulières du contrat d’assurance en cause souscrit par SMVE dans les 15 jours de la signification de la décision et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant une durée de huit semaines (25/951).
Les procédures ont été jointes.
La S.A. AXA FRANCE IARD, qui fournit ses conditions générales et particulières et conclut au rejet de la demande à ce sujet, formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. [P] présente des copies des documents suivants :
— assignation signifiée le 23/09/24,
— pièces n°1 à 13 des époux [Z],
— ordonnance de référé des 28/11/24 et 24/04/25,
— notes de l’expert M. [G] [I],
— dires et pièces.
La S.A.R.L BENJAMIN [V] DISTRIBUTION y ajoute un bon de commande et de livraison ainsi qu’une facture, et la S.A. AXA FRANCE IARD, ses conditions générales et particulières.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont l’intermédiaire à la vente et l’assureur du fabricant de la micro-station en litige, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La demande de communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance en cause souscrit par SMVE ayant été satisfaite, elle a perdu son objet.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [I] par ordonnance de référé du 28 novembre 2024 (24/1014) à la S.A.R.L BENJAMIN [V] DISTRIBUTION et à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SMVE,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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