Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 27 janv. 2026, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKFW
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
Copie certifiée conforme
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Association BAD BONNEVAL,
dont le siège social est sis 19 rue Saint Roch – 28800 BONNEVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C280852023002475 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SUBLI TEAM (RCS SAINTES N°821 122 157),
dont le siège social est sis 1 rue d’Aunis – 17200 ROYAN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En date du 28 novembre 2022, l’association BAD BONNEVAL, ci-après l’association, a commandé à la société SUBLI TEAM des tenues de badminton (55 maillots, 40 shorts, 11 jupes-short et 15 vestes) au prix total de 3152,97 €;
A la réception des tenues le 3 février 2023, l’association a constaté des défauts et, après plusieurs échanges, a mis en demeure la société SUBLI TEAM de lui rembourser la somme payée;
En l’absence de remboursement, l’association l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Chartres par exploit en date du 6 juin 2024, en résolution de la vente et remboursement de la somme de 3152,97 €, d’ordonner la restitution des tenues commandées à réception du paiement , de la condamner à lui payer la somme de 1 000€ pour résistance abusive , celle de 1800 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu’au 22 avril 2025;
A cette audience, l’association, représentée par son avocat, conclut au fait que les tenues livrées étaient défectueuses en ce qu’elles ne répondaient pas au bon à tirer, que des coutures n’étaient pas terminées, que des poches sont cousues à l’envers, que des manches d’une même tenue ne sont pas de la même longueur, ainsi que plusieurs autres défauts, qu’elle a reçu une livraison partielle, que la société SUBLI TEAM a refusé tout arrangement, que c’est le tribunal judiciaire qui est compétent et non le tribunal de commerce, maintient sa demande de résolution de la vente, que le code de la consommation est applicable à l’espèce, qu’à tout le moins il y a un problème de délivrance, que les conditions générales sur lesquelles s’appuie la défenderesse sont des clauses abusives inapplicables et maintient l’ensemble de ses demandes;
La société SUBLI TEAM, représentée par son avocat, conclut, in limine litis, à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Chartres, au fond, conteste à l’association sa qualité de consommateur, indique que les tenues sont conformes que l’association a réceptionné les tenues sans réserve et n’a pas adressé ses réserves dans le délai de huit jours tel que cela est prévu par les conditions générales de vente, demande son débouté et, subsidiairement, s’oppose à la restitution car les tenues ont été portées et demande que la restitution s’effectue en valeur- soit 3152,97 €-, à titre reconventionnel, demande la condamnation de l’association à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour réaliser un constat afin d’examiner le stock intégral des tenues commandées et de comparer chaque pièce au devis, et convoqué les parties à l’audience du 25 novembre 2025;
A cette audience, l’association, représentée par son avocat, expose que le commissaire de justice a constaté les malfaçons alléguées et demande de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale, subsidiairement sur le fondement du défaut de délivrance, de condamner la société SUBLI TEAM à lui payer la somme de 3152,97 € en restitution du prix, celle de 1 000 € pour résistance abusive , celle de
1 000€ pour préjudice moral et celle de 1800 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
La société SUBLI TEAM, représentée par son avocat, conclut encore in limine litis, à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Chartres, au fond, conteste à l’association sa qualité de consommateur, indique que les tenues sont conformes , que l’association a réceptionné les tenues sans réserve et n’a pas adressé ses réserves dans le délai de huit jours tel que cela est prévu par les conditions générales de vente, considère que l’association n’a pas présenté au commissaire de justice l’intégralité du stock, que des tenues ont été portées , lavées et ne sont plus dans leur emballage d’origine, que les tenues sont conformes au bon à tirer, que certaines allégations de l’association sur la couleur ou la position des logos, ne sont pas contractuelles, demande son débouté et, subsidiairement, s’oppose à la restitution car les tenues ont été portées et demande que la restitution s’effectue en valeur-
soit 3152,97 €-, à titre reconventionnel, demande la condamnation de l’association à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la société ayant fait un déplacement de 850 km pour assister au constat;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du tribunal
La société SUBLI TEAM soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit de celle du tribunal de commerce, au motif que l’association a accompli des actes de commerce en achetant des tenues pour les revendre;
Il résulte de l’article L.721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Bien que l’association relève naturellement de la juridiction civile, le Tribunal de Commerce peut être compétent lorsque l’association accomplit des actes de commerce de manière habituelle;
Le charge de la preuve incombe dans ce cas au demandeur à l’exception;
La société SUBLI TEAM ne remet au tribunal aucun élément de preuve sur l’accomplissement d’actes de commerce habituels, la seule référence à la commande, objet du présent litige, est insuffisante;
En conséquence, le tribunal rejette l’exception d’incompétence soulevée et se déclare compétent;
Sur la demande principale
Le fondement juridique
En application de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux dont il est saisi, sans s’arrêter à la dénomination que les parties proposent;
L’association demande la résolution de la vente pour défaut de délivrance par référence aux articles 1604 du code civil et L.217-3 et suivants du code de la consommation;
La société SUBLI TEAM conteste l’application du code de la consommation au motif que l’association ne peut être considérée comme consommateur au sens de la loi;
Le code de la consommation définit le consommateur comme « une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Pour prétendre à la qualité de consommateur, l’association doit établir qu’elle n’a d’autres ressources que les cotisations de ses membres ;
En l’espèce, l’association ne fournit aucun élément justificatif de sa qualité de consommateur, au sens du code de la consommation, de sorte que ce code ne lui est pas applicable;
Sur la résolution de la vente
Sur la recevabilité de la demande
L’association demande la résolution de la vente au motif que les tenues livrées ne correspondent pas à la commande passée;
La société SUBLI TEAM rétorque qu’elle est hors délai par référence aux conditions générales de vente qui imposent de notifier des réserves dans le délai de huit jours de la réception et que les produits livrés sont conformes à la commande;
S’agissant du délai des réclamations, il a été rappelé que le code la consommation ne s’applique pas en l’espèce et qu’il s’agit de se référer aux règles du droit commun et de la volonté des parties;
En premier lieu, à l’exception de la pièce numérotée 9 par les deux parties et portant sur une commande de maillots, il n’est remis au tribunal aucun bon de commande ou devis accepté et signé par l’association, de sorte que les conditions générales invoquées par la société SUBLI TEAM ne sont pas opposables;
En second lieu, il s’établit à la lecture de l’échange de courriels entre les parties , qu’après réception de la commande le 3 février 2023, l’association a adressé des réclamations le 6 février2023, le 19 février 2023, le 6 mars 2023 et le 15 mars 2023, soit dans un délai raisonnable depuis la réception de la commande;
En conséquence, l’association est recevable en sa réclamation.
Sur la résolution de la vente
Il résulte de l’article 1604 du code civil que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Ce texte est applicable aux non conformités soulevées par une partie à un contrat;
En l’espèce, pour soutenir que les tenues livrées ne sont pas conformes à la commande, l’association verse aux débats un document intitulé BON A TIRER spécifiant la nature de la tenue, la coupe choisie, les détails, la matière, la couleur et position des logos;
Contrairement à ce qu’elle indique dans ses conclusions, les éléments fabrication française, un jeu d’essai, un SAV en cas de problème et une coupe différente entre homme et femme ne résultent d’aucun dument contractuel;
C’est donc par référence au bon de commande et à ce bon de tirer et aux règles de l’art en matière de couture qu’il convient de se référer;
La preuve de la non-conformité des tenues livrées résulterait de la comparaison entre ces documents contractuels avec le produit livré;
Constatant que les photos ou les courriels des adhérents remis au tribunal étaient insuffisants, le tribunal a ordonné une mesure de constatation par un commissaire de justice;
Aux termes de son procès verbal du 3 novembre 2025, Maître [N], commissaire de justice, a fait les constats suivants :
— logos sur manches pris dans le couture et non plus haut,
— différence de couleur de fil sur les cols des maillot
— différence de couleur des cols de propreté,
— asymétrie de couture des poches des shorts,
— certaines tailles de jupe ne sont pas les bonnes,
— différence de longueur de manches sur des maillots,
— différence de largeur des manches au niveau du col des maillots
La société SUBLI TEAM conteste ce constat en exposant :
— que l’association a validé la position du logo sur les manches;
— que la différence de couleur du fil de couture n’est pas une malfaçon et ne fait pas partie de l’engagement contractuel,
— que la différence de couleur du col de propreté ne fait pas partie de l’engagement contractuel,
— que concernant les poches, ce n’est pas une malfaçon,
— que les tailles des jupes sort sont bonnes mais que selon la taille peut varier d’une personne à une autre,
— que la différence de longueur de manches sur 3mm n’est pas une malfaçon et ne fait pas partie de l’engagement contractuel;
En premier lieu, la société SUBLI TEAM ne peut affirmer que telle ou telle prestation ne fait pas partie d’un engagement contractuel car c’est la mauvaise qualité de la prestation qui lui est reprochée et il est constaté que certaines prestations n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art;
En second lieu, le tribunal constate que même s’il est établi que la société SUBLI TEAM n’a pas réalisé sa prestation dans les règles, il s’agit de malfaçons mineures qui n’empêchent pas le port des tenues commandées;
Par ailleurs, l’association reconnaît qu’elle n’a pu présenter l’intégralité du stock au commissaire de justice pour le constat en raison de ce que certains adhérents ne font plus partie de l’association et qu’il lui était difficile des récupérer les tenues;
Au total, selon le président de l’association, 18 licenciés font aujourd’hui partie de l’association et les tenues présentés ont été portées et lavées, alors que, dans le cadre de contestation immédiate des tenues livrées, elle aurait du les conserver intégralement;
Prononcer la résolution d’un contrat consiste à remettre les parties dans le même état où elles étaient avant la conclusion du contrat, ce qui paraît impossible dans la mesure où l’association ne dispose plus de l’intégralité des tenues qu’elle doit restituer;
Dans ces conditions, le tribunal, qui constate que l’association n’a pas formulé de demande subsidiaire d’indemnisation, rejette la demande de résolution de la vente quel qu’en soit le fondement ;
Sur les demandes accessoires
S’agissant des demandes de dommages intérêts pour résistance abusive, le tribunal constate que la société SUBLI TEAM n’a fait que se défendre dans une procédure engagée et que l’association n’établit pas l’abus de procédure qui est reprochée;
S’agissant de la demande de dommages intérêts pour préjudice moral il importe de rappeler qu’il s’agit d’un préjudice de profonde affection ou d’atteinte à l’image;
L’association n’établit aucun préjudice, ni de faute de la défenderesse ou de lien de causalité entre la faute et le dommages;
Le tribunal la déboute de ses demandes de dommages et intérêts;
Dans la mesure où la demanderesse succombe à l’action, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la défenderesse conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
L’association BAD BONNEVAL sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe
SE DECLARE compétent matériellement;
DEBOUTE l’association BAD BONNEVAL de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE l’association BAD BONNEVAL à payer à la société SUBLI TEAM la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE l’association BAD BONNEVAL aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Assistant ·
- Transaction
- Surendettement ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Moratoire ·
- Bail ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Réparation ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Filtre ·
- Concessionnaire ·
- Titre
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Clause ·
- Terme ·
- Mise en demeure
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Application ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.