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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ECGK
N° MINUTE : 25/00337
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[8]
[Adresse 7]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
— Monsieur [T] [E], représentant les travailleurs non salariés
— Monsieur [P] [X], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 1er Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [G] [H], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2025 la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [J] [M] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour les périodes des premier et deuxième trimestres de l’année 2021 d’un total de 324 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 25 janvier 2025 par Monsieur [J] [M].
Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [J] [M] le 25 mars 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] pour le paiement de la régularisation au titre du premier et du deuxième trimestre de l’année 2021 des cotisations et contributions sociales personnelles d’un même total de 324 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025.
Monsieur [J] [M] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval adressée en recommandé le 14 avril 2025 et réceptionnée au greffe le 16 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 où les deux parties ont comparu.
L’URSSAF a souhaité faire valoir à l’audience que si la société de Monsieur [J] [M] a été liquidée, cela ne le dispensait pas de sa redevabilité des cotisations et contributions sociales et ce jusqu’à la date effective de la radiation de ladite société, soit en l’espèce le 21 avril 2021. De plus, l’URSSAF a ajouté que les cotisations dues pour l’année 2021 ne se prescrivant qu’au 21 juin 2025, elle était en bon droit de réclamer sa créance.
En réponse, Monsieur [J] [M] a précisé oralement que la décision de radiation du 21 avril 2021, faisant suite au jugement du tribunal de commerce de Laval du 7 avril 2021 prononçant la liquidation de sa société, avait vraisemblablement été retardée par les événements du COVID-19, la procédure de liquidation ayant débutée au mois de septembre de l’année 2019.
Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience, soit le 22 août 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
— Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] dans sa défense ;
— Valider la contrainte du 25 mars 2025 ;
— Condamner Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 324 euros ;
— Condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [M], quant à lui, par courrier recommandé du 14 avril 2025, réceptionné au greffe le 16 avril 2025, demande au tribunal de bien vouloir le soustraire à la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la contrainte
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 14 avril 2025 et réceptionné le 16 avril 2025 que Monsieur [J] [M] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Monsieur [J] [M] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.
L’opposition est ainsi recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.
Sur la contrainte
Il convient ici de rappeler les articles L. 611-1 et L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, lesquels disposent des professions affiliées aux régimes de cotisations de sécurité sociale, ainsi que l’article L. 633-1 du même code disposant des modalités de calcul desdites cotisations.
Le cas spécifique des professions libérales est notamment encadré par l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale et l’article D. 642-1 du même code dispose que " les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Le présent article ne s’applique pas au recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 ".
L’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ».
Monsieur [J] [M] fait valoir que sa société, la SARL [4], a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Laval le 13 mars 2019, et que le 11 septembre 2019, cette même juridiction a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
De surcroît, Monsieur [J] [M] souligne que durant la période correspondant aux cotisations litigieuses, il a été embauché par la société [5] en tant que salarié à temps partiel en CDI le 4 mai 2020, ledit contrat ayant par la suite été requalifié en temps complet à compter du 26 juillet 2021.
L'[9] rétorque quant à elle que la radiation effective de la société de Monsieur [J] [M] n’a eu lieu que le 22 avril 2021 et que ce-dernier demeurait redevable des cotisations correspondantes jusqu’à cette date. Elle ajoute qu’elle avait déjà informé Monsieur [J] [M] de cette situation par courrier du 9 janvier 2023 (pièce n°7 de l’URSSAF).
Enfin, l’URSSAF souhaite préciser que les cotisations concernées, soit celles des premier et deuxième trimestres de l’année 2021, ne font pas l’objet d’une prescription, cette-dernière n’intervenant qu’au 30 juin 2025 et ce comme l’en dispose l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Il convient de préciser que cette notion de prescription n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part du défendeur.
En l’espèce, les parties justifient que la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société de Monsieur [J] [M] a débuté le 11 septembre 2019 tel qu’ordonné par le tribunal de commerce de Laval (pièce n°2 de Monsieur [M]). Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif est quant à lui intervenu le 7 avril 2021 et la radiation de la société [4] a été effective à compter du 22 avril 2021 (pièces n°4 et 5 de l’URSSAF).
En conséquence, l’assujettissement de Monsieur [J] [M] au titre de la gérance de cette société n’a cessé que le dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation est intervenue, soit le 30 juin 2021, peu important que son activité ait en réalité cessé dès le mois d’octobre 2019.
Par ailleurs, il résulte de l’appréciation des articles susmentionnés que l’activité salariée de Monsieur [J] [M] ne saurait le dispenser de son affiliation aux régimes de cotisations de sécurité sociale dont il dépendait de par son activité de gérant d’une SARL.
Il apparaît donc que la contrainte établie par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] est bien fondée et il convient ainsi de valider celle-ci en condamnant Monsieur [J] [M] au règlement de la somme de 324 euros à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] au titre des cotisations et contributions sociales des premier et deuxième trimestre de l’année 2021, lesquelles sont dépourvues de toute majoration de retard.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à l’instance, Monsieur [J] [M] sera condamné aux dépens.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Monsieur [J] [M] à la somme de 44,81 euros au titre de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 25 mars 2025 signifiée par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] au règlement de la contrainte d’un montant 324 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à régler la somme de 44,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELIER
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