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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 10 juil. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 25-398
Minute : / 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 10 JUILLET 2025
Par un jugement en date du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a statué dans l’affaire opposant, d’une part la SA VILOGIA et d’autre part, [E] [M] et [W] [U] laquelle concernait une procédure de résiliation de bail.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2025, le conseil du bailleur social, Maître Guillaume LENGLART, indique que la décision rendue le 12 décembre 2024, comporte des erreurs matérielles concernant le montant du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
En effet, il est indiqué dans le jugement que le montant du loyer, charges et revalorisation incluse s’élève à 340,52 €.
L’assignation délivrée le 18 avril 2024 aux locataires précise que l’indemnité d’occupation équivant à cette somme, “augmentée des charges locataires au cours régularisables”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
En l’espèce, l’erreur matérielle est manifeste. En effet, le montant du loyer, additionnée des charges régularisables s’élève à 444.55 €, suite à la réduction des penalités sur l’occupation du parc social et des frais d’assurances locatives souscrits dans le jugement rendu le 12 décembre 2024.
Il n’ y a donc pas lieu de convoquer les parties .
Il convient donc de rectifier les erreurs matérielles concernant le jugement ( RG 24-1313) rendu le 12 décembre 2024 en ce sens que le montant du loyer, charges et revalorisations incluses n’est pas de “340,52 €”, mais de “444,55 €” ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision rendue en premier ressort, en notre cabinet et sans audition préalable des parties,
RECTIFIE le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES dans l’affaire opposant, d’une part, la SA VILOGIA , et d’autre part, [E] [M] et [W] [U] ;
DIT qu’il y a lieu de remplacer “340,52 €” par “444,55€” en page 2 du jugement , dans les paragraphes du rappel des faits , des prétentions, et des moyens des parties et du dispositif du jugement ;
DIT qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute du jugement concerant l’affaire RG 24-1313 rendu le 12 décembre 2024 et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M. HORTAIS C GALY
Copies aux parties le :
CE + CCC à la SA VILOGIA
CCC aux locataiires + préfecture
Copie dossier
Le 10 juillet 2025 : Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le 12 décembre 2024 (RG 24-1313).
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