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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : E.A.R.L. [Z]
c/
S.A.S.U. BOURGOGNE [Adresse 1]
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7P3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Paul BROCHERIEUX – 24la SELARL VG CONSEIL – 55
ORDONNANCE DU : 04 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [Z], ayant pour mandataire judiciaire la S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. BOURGOGNE [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026, puis prorogé au 4 février 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, l’E.A.R.L [Z] a assigné la S.A.S.U Bourgogne Espace Rural en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— déclarer recevable et bien fondée l’E.A.R.L [Z] en ses demandes ;
— condamner à titre provisionnel la S.A.S.U [Adresse 6] à lui payer la somme de 46 550,79 € ;
— condamner la S.A.S.U Bourgogne Espace Rural à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S.U [Adresse 6] aux entiers dépens.
L’E.A.R.L [Z] expose que :
elle exploite 220 hectares de terre consacrées à la culture céréalière et travaille avec la S.A.S.U Bourgogne Espace Rural afin de livrer les céréales récoltées ;
par jugement du 10 juillet 2025, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été ordonnée à son égard. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025 ;
à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la S.A.S.U [Adresse 6] a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance d’un montant de 114 010,94 € ;
poursuivant son activité, des céréales livrées ont été livrées et facturées à la S.A.S.U Bourgogne Espace Rural pour un montant de 116 610,99 € que cette dernière a refusé de régler, déclarant vouloir compenser ce montant avec le solde débiteur d’un montant de 114 010,94 € ;
le conseil de l’E.A.R.L [Z] a indiqué à la S.A.S.U [Adresse 6] que cette compensation n’était pas possible et l’a mise en demeure d’avoir à régler la somme de 116 610,99 € facturée ;
par la suite, la S.A.S.U Bourgogne Espace Rural a invoqué une délégation de paiement au titre d’un prêt régularisé auprès du Crédit Mutuel pour ne pas régler ladite somme, l’article 9.1 du prêt visant cette délégation de sorte que la S.A.S.U [Adresse 6] régle directement auprès du Crédit Mutuel le montant afférent au remboursement du prêt d’une valeur de 70 060,20 €;
toutefois, si la délégation de paiement peut justifier que la somme de 70 060,20 € soit retenue, il n’en est pas de même pour la somme de 46 550,79 € due par la S.A.S.U [Adresse 6] puisqu’elle correspond à la différence entre la somme de 116 610,99 € dont la S.A.S.U Bourgogne Espace Rural est initialement débitrice et le montant afférent au remboursement du prêt auprès du Crédit Mutuel.
En conséquence, l’E.A.R.L [Z] estime être bien fondée à solliciter l’octroi d’une provision à hauteur de 46 550,79 €.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, l’E.A.R.L [Z] maintient ses demandes, ajoute qu’elle demande au juge des référés de débouter la S.A.S.U [Adresse 6] de ses demandes et contestations et modifie en ces termes la somme provisionnelle demandée , soit la somme de 55 976,99 €.
L’E.A.R.L [Z] expose, en réponse aux conclusions adverses, que :
il existe bien une situation d’urgence et de survie financière qui justifie sa demande de provision et elle sera contrainte à arrêter définitivement son activité si elle n’obtient pas le règlement correspondant aux récoltes livrées à la S.A.S.U Bourgogne Espace Rural ;
il existe entre les parties une relation de compte courant qui évolue en permanence en fonction des livraisons de récoltes et du paiement des aides PAC. Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.S.U [Adresse 6] avait compensé sa créance initiale à hauteur de 118 606,77 € dès le 31 juillet 2025. Après cette compensation, le compte courant de l’E.A.R.L [Z] se trouve, au 31 octobre 2025, créditeur de 55 976,99 €, étant précisé que cette somme tient compte des aides PAC virées à la S.A.S.U Espace Bourgogne Rural pour un montant de 29 260,72 € ;
s’agissant du prêt Crédit Mutuel d’un montant de 70 000 € que la S.A.S.U [Adresse 6] impute sur le solde disponible, il a en réalité déjà été décompté dans la créance déclarée par cette dernière pour un montant de 118 345,99 €.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, la S.A.S.U Bourgogne Espace Rural demande au juge des référés de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— constater l’absence de dommages imminents ou de troubles manifestement illicites ;
— constater qu’aucune restitution n’a lieu d’être ;
en conséquence,
— débouter l’E.A.R.L [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’E.A.R.L [Z] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’E.A.R.L [Z] aux entiers dépens.
La S.A.S.U [Adresse 6] fait valoir que :
à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’E.A.R.L [Z], elle a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant total de 118 345,39 € ;
concernant les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile invoqué par l’E.A.R.L [Z], aucune contestation sérieuse n’existe en ce que les sommes réclamées bénéficient de garanties et certaines sont reconnues comme parfaitement valables par l’E.A.R.L [Z] ;
s’agissant de l’application de l’article 835 du code de procédure civile, l’E.A.R.L [Z] ne verse aux débats aucun élément actualisé concernant la procédure de redressement judiciaire qui accréditerait l’état d’urgence relative à sa situation financière délicate. De même, alors que l’E.A.R.L [Z] invoque le fait que le paiement provisionnel lui apporterait une trésorerie, elle ne justifie toutefois pas de sa nécessité ;
sur le fond, les sommes à hauteur de 70 060,20 € doivent être utilisées par l’E.A.R.L [Z] pour opérer le remboursement du Crédit Mutuel. Aussi, comme indiqué dans la déclaration de créance, la somme de 26 650,55 € correspond à des factures qui bénéficient des privilèges spécifiques aux fournisseurs agricoles. Ainsi, en application de l’article L.624-21 du code de commerce, aucun paiement ne peut avoir lieu à hauteur de ces sommes en ce que les factures ont été réalisées entre le 10 avril 2025 et le 10 juillet 2025 soit dans les quatre-vingt-dix jours précédant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Enfin, concernant le solde de 19 779,36 €, il correspond à des sommes constituant les créances connexes, lesquelles, en vertu de l’article L.622-7 du code de commerce, peuvent donc être réglées par compensation malgré l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. ;
en réponse aux conclusions adverses, elle rappelle que l’E.A.R.L [Z] réitère son argumentaire concernant l’urgence de la situation sans toujours produire le moindre élément justificatif quant à cette situation ;
si la somme de 55 976,99 € figure bien au décompte fourni par la S.A.S.U [Adresse 6], il n’en reste pas moins que cette somme doit être reversée au Crédit Mutuel qui est débiteur d’une somme de 70 000 € au titre du prêt souscrit. Dès lors, aucune somme n’est due par la S.A.S.U [Adresse 6] au profit de l’E.A.R.L [Z] puisque la somme de 55 976,99 € est déjà insuffisante pour recouvrir la somme due au titre du prêt.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il convient de rappeler que l’octroi d’une provision n’est pas subordonné à la démonstration d’une urgence ou d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
L’E.A.R.L [Z] verse notamment aux débats :
— le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 10 juillet 2025 ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard,
— le relevé de compte de la S.A.S.U Bourgogne Espace Rural au 31 juillet 2025,
— le courrier de mise en demeure de régler les sommes dues envoyé à la S.A.S.U [Adresse 6] le 5 septembre 2025,
— le contrat de prêt Crédit Mutuel du 14 novembre 2024,
— les relevés de comptes de la S.A.S.U [Adresse 6] de juillet à octobre 2025.
Il en résulte qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EARL [Z] par un jugement du 10 juillet 2025 ; que la société Bourgogne Espace Rural a déclaré sa créance pour un montant de 118 345, 38 €.
Il n’est pas contesté par les parties et il résulte des décomptes versés aux débats que l’EARL [Z] a livré des céréales à la société [Adresse 6] depuis l’ouverture de la procédure collective pour un montant total de 116 610, 99 €.
Cette créance de l’EARL [Z] n’est pas sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant telle qu’elle résulte du relevé d’opérations de la société Bourgogne Espace Rural qui mentionne la date des opérations au 31 juillet 2025 et la date de valeur au 15 août 2025.
La société [Adresse 6] fait valoir la compensation qu’elle a opérée entre cette créance de l’EARL [Z] et sa propre créance à l’égard de l’EARL [Z] telle que déclarée dans la procédure collective ; or elle ne saurait opérer cette compensation qui équivaut au paiement de la créance déclarée, et ce de sa propre initiative, au cours d’une procédure collective, sans aucune autorisation, ce qui reviendrait à mettre à mal le principe de la déclaration des créances et ses effets et la poursuite d’activité de l’entreprise sous redressement judiciaire.
Il convient en conséquence, eu égard aux décomptes versés aux débats et après déduction de la somme de 70 060, 20 € au titre de la délégation de paiement de faire droit à la demande de provision de l’EARL [Z] à hauteur de 46 550,79 €.
Il existe par contre pour le surplus de la somme demandée à titre de provision, une contestation sérieuse eu égard au compte courant entre les parties et aux écritures des parties alors que le juge des référés ne saurait se prononcer sur la la déclaration de créance de la société Bourgogne Espace Rural et faire le compte entre les parties.
La société [Adresse 6] est en conséquence condamnée à payer à l’EARL [Z] à titre de provision, la somme de 46 550,79 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Bourgogne Espace Rural qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [Adresse 6] qui succombe est condamnée à payer à l’EARL [Z] la somme de 1 000 € sur ce fondement; elle est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société Bourgogne Espace Rural à payer à l’EARL [Z] à titre de provision, la somme de 46 550,79 € ;
Condamnons la société [Adresse 6] à payer à l’EARL [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l’E.A.R.L [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboutons la société Bourgogne Espace Rural de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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