Tribunal Judiciaire de Nîmes, 6 juillet 2021, n° 19/05366

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 6 juill. 2021, n° 19/05366
Numéro(s) : 19/05366

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/05366 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IPBO

exécutoire Copie certifiée conforme Extrait des minutes du greffe délivrée le

- 6 MAI 2021 du tribunal judiciaire de Nîmes à

REPUBLIQUE FRANÇAISE Me Nathalie LAPLANE la SCP REY GALTIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE NIMES

Le 06 Mai 2021 Troisième Chambre Civile

N° RG 19/05366 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IPBO

Minute n° JG21/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :

Mme B Y épouse X née le […] à […], demeurant […] représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

S.A. Z IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […] représentée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Catherine Marie KLINGLER de la AARPI LEKTOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mars 2021 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Emmanuelle VEY, Juge, et Irène BEYE, Juge assistées de Sophie MEUCCI-PALETTA, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.



N° RG 19/05366 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IPBO

EXPOSE DU LITIGE
Madame B X a contracté à BAGNOLS SUR CEZE auprès des ASSURANCES CREDIT MUTUEL (Z) plusieurs contrats d’assurance hospitalisation forfaitaire dénommés Assur Hospi sous les références suivantes :

- SJ 2000091 le 30 avril 2010

- SJ 2000148 le 5 mai 2010

- SJ 2014089 le 3 novembre 2010

- SJ 2014090 le 3 novembre 2010

- SJ 1040497 le 16 mai 2011

- SJ 2021501 le 3 juin 2011.

- SK 1000096 le 10 juin 2011, Y

et ce, sans questionnaire de santé ni de déclaration de possession de garantie similaire auprès d’autres organismes.

Ces contrats prévoyaient le versement d’une somme déterminée par avance par jour d’hospitalisation.

Suite à une période d’hospitalisation du 5 janvier au 2 avril 2018, Mme X a sollicité, suivant courrier en date du 4 avril 2018, la mise en oeuvre de ses garanties hospitalières.

Suivant courrier en date du 31 mai 2018, les Z ont souhaité connaître, avant toute indemnisation, si Mme X possédait d’autres contrats du même type auprès d’autres assureurs ou mutuelles, et dans l’affirmative, en connaître les coordonnées.

Par courriers en date du 8 juin 2018 et du 10 juillet 2018, Mme X indiquait que toutes les conditions contractuelles étaient réunies pour la prise en charge de son sinistre et sollicitait à nouveau la prise en charge.

Suivant courrier en date du 9 août 2018, les Z maintenaient leur position. Puis, le 1er octobre 2018, les Z maintenaient à nouveau leur position de refus, au visa des dispositions de l’article 16 de la notice d’information de leur contrat permettant à l’assureur de se réserver le droit de demander tout document complémentaire.

Par courrier du 19 février 2019, les Z interrogeaient Mme X sur le point de savoir si elle possédait d’autres contrats auprès d’autres assureurs, et ont, suivant courrier en date du 28 mars 2019, indiqué procéder à la résiliation de ses 7 contrats ASSUR HOSPI avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2019, Madame B X née Y a attrait la société Z IARD devant le

Tribunal de Grande Instance de NIMES au visa des articles L. 124-1 et L.

131-1 du code des assurances afin de voir condamner sous astreinte cette dernière à lui régler la somme de 39.960 euros.

Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2021, Madame B X née Y demande au Tribunal de :



N° RG 19/05366 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IPBO

L- Condamner à rétablir l’ensemble des contrats liant Mme X et encore M. X aux Z, et ce, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, dans le mois suivant la signification à intervenir;

- Condamner à porter et payer à Mme X la somme de 54.420 € [(18.060 € + 13.860 € +420 € + 6.300 € + 1.320 €) + (420 € + 5 280 € + 6 600 €) + (930 € + 780 € + 450 €)], sommes à parfaire, et ce, avec intérêts de droit à compter de la date d’exigibilité des sommes, savoir à chaque sortie d’hospitalisation avec anatocisme.

- Condamner à porter et payer à Mme X la somme de 5.000 € pour résistance abusive,

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Dire et Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et dans l’hypothèse où une exécution forcée s’avérerait nécessaire avec recours à un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par Z.

- Condamner à porter et payer à Mme X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la requérante expose que l’article 16 des « conditions générales valant notice d’information » stipule que le règlement des prestations se fera sur la base d’un bulletin d’hospitalisation délivré par l’établissement de soins et d’une déclaration d’hospitalisation complétée par l’adhérent, et affirme avoir respecté ses obligations en faisant parvenir les documents nécessaires aux Z.

Elle soutient que le refus de garantie opposé par les Z est lié à sa non réponse relative à l’existence d’autres contrats auprès d’autres assureurs ou mutuelles, et ce en violation de l’article L. 131-1 du code des assurances qui dispose que « les sommes assurées sont fixées par le contrat ».

Madame B X sollicite ainsi la prise en charge de ses cinq périodes d’hospitalisation au jour de l’assignation, mais également des périodes d’hospitalisation postérieures, soutenant que les sept contrats n’ont pas à être résiliés, a fortiori avec effet rétroactif.

Elle expose qu’elle pouvait parfaitement cumuler les contrats d’assurance, et qu’elle n’était nullement tenue de déclarer d’autres éventuels contrats, de sorte qu’elle sollicite le rétablissement de l’ensemble des contrats la liant aux Z, mais aussi ceux de son époux.

La requérante conteste par ailleurs toute fraude, faisant valoir :

- que le cumul des contrats n’est nullement interdit ; que les contrats ne sont pas dépourvus d’aléa, alors même qu’aucun questionnaire de santé n’est sollicité à la souscription et qu’elle n’est pas en mesure de déterminer à quel moment l’objet de l’assurance, à savoir l’hospitalisation, va survenir;

- que les contrats ne contiennent pas de clause d’exclusion relative à l’état de santé ; que le critère de « rentabilité » des contrats doit être rejeté, sauf pour la défenderesse à ne contracter qu’avec des clients bien portants jamais hospitalisés ; qu’elle n’est nullement retournée à son domicile avant ses hospitalisations ; que les conditions générales versées par les Z sont différentes de celles qu’elle a souscrites.



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Dans le cadre de ses conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2020, la société Z IARD demande au Tribunal de :

- Débouter Madame X de toutes ses demandes, Dire bien fondée la résiliation des contrats pour fraude, subsidiairement -

-

dire que les contrats sont nuls pour défaut d’aléa, dol, fraude,

-Très subsidiairement débouter Madame X de ses demandes pour les indemnités de 2019 car elle est rentrée à son domicile avant de repartir à la clinique du souffle et à la clinique Soleil Cerdan,

- Condamner Madame X à payer aux Z la somme de 8 000 euros au titre de l’art.700 CPC,

- La condamner aux dépens de l’instance.

La société Z expose que les contrats souscrits sont appelés «collectifs'> et distribués par les Fédérations de Crédit Mutuel et les banques du CIC qui les proposent à leurs clients, qui en deviennent alors eux mêmes souscripteurs. Ils ont pour objet de permettre au souscripteur, dans le cas où il serait hospitalisé pour maladie ou accident, de bénéficier d’indemnités journalières forfaitaires (30 ou 60 euros selon le cas), et ceci en contrepartie d’une cotisation assez modeste de 61,18 euros par an..

En l’espèce, la défenderesse expose que Madame X avait souscrit d’autres contrats auprès de la compagnie ALLIANZ, portant au nombre de dix le nombre de contrats détenus. Elle convient toutefois qu’il n’existe aucune limite au nombre de contrats souscrits par une personne.

Elle précise que pour percevoir les indemnités, la seule condition est que l’assuré doit être hospitalisé 2 jours consécutifs, l’hospitalisation étant définie aux conditions générales comme « séjour prescrit par un médecin, effectué par un bénéficiaire au moins une nuit, dans un établissement médical de soins agréé, public ou privé, pour y recevoir des soins médicaux ou chirurgicaux nécessités par une maladie un accident ou une maternité

»>. Ensuite l’indemnisation continue si l’assuré est admis dans un centre de soins de suite, à condition qu’il ne retourne pas à son domicile entre temps.

La défenderesse expose qu’au fil des ans, les indemnités versées à Madame X, ou réclamées par elle, n’ont fait que croître, dans les proportions suivantes :

2011 8 370

2013 7 470

2014 14 100

2015 18 900

2017 14 700

2018 18 900

2019 21 540

Elle précise que son attention a ainsi été attirée sur cette souscriptrice dont elle qualifie le profil d’atypique. Il lui est ainsi apparu que tous les 3 ou 4 mois, Madame X est hospitalisée 2 jours très exactement (1 nuit) dans un service de médecine, puis part en soins de suite dans un établissement situé en pleine nature soit dans le Cantal soit dans les Pyrénées, pour une durée de plusieurs semaines.



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La société Z affirme que l’absence de questionnaire ne fait pas obstacle à ce qu’un contrat soit déclaré nul ou souscrit frauduleusement, lorsque l’assuré n’a souscrit le ou les contrats d’assurance qu’avec la certitude, en pleine connaissance de cause, qu’il allait à coup sûr bénéficier de prestations, et ceci sans aucun aléa. Elle ajoute que le contrat d’assurance, fût-il un contrat d’assurance hospitalisation ou santé, ou un contrat d’assurance-vie, reste un contrat d’assurance et son essence est l’existence d’un aléa. Elle estime que lorsque l’assuré sait déjà qu’il ne souscrit que parce qu’il va pouvoir mobiliser les garanties du contrat et en tirer un avantage de manière certaine, le contrat est nul, non pas nécessairement à cause d’une fausse déclaration du risque, mais bien pour dol (nouvel art 1137 code civil) ou encore pour fraude et absence d’aléa.

La défenderesse soutient que Madame X, lors de la souscription de son premier contrat se savait atteinte d’une affection respiratoire chronique qui explique ses séjours répétés dans les cliniques du souffle et Soleil Cerdan, et qu’elle savait qu’elle bénéficiait d’un prescripteur qui, quasiment tous les 4 mois certaines années, lui prescrivait une « rééducation respiratoire », constituée par de très longs séjours dans deux établissements, toujours les mêmes, particulièrement bien situés et bien équipés. Elle en déduit que le nombre de contrats souscrits caractérise la fraude, car il n’est pas possible que Madame X ait ignoré qu’elle ne souscrivait que pour se procurer des revenus de façon certaine, et non pas pour se garantir d’un risque.

La société Z soutient que les séjours dans les deux cliniques où Madame X a ses habitudes sont trop fréquents pour les considérer comme aléatoires. Elle ajoute que la souscription d’une telle multitude de contrats n’est pas le fruit du hasard, mais celui de l’expérience de Madame X, qui a compris les avantages importants qu’elle pouvait en retirer, puisqu’il n’y avait ni questionnaire de santé ni incertitude sur le fait qu’elle allait pouvoir utiliser les garanties. Elle précise que dès l’écoulement de la période de carence des contrats de 2008 et 2010, Madame X a commencé tout de suite à utiliser les garanties au maximum. De manière très régulière, elle a ainsi rempli a minima les conditions de la garantie en restant hospitalisée deux jours (une nuit) avant de partir en « rééducation » (environ tous les 4 mois) dans deux cliniques particulièrement bien situées, où elle se rend pour faire de la rééducation respiratoire, avec une fréquence de quasi 3 fois par an. Elle en déduit que compte tenu de la grande régularité de ses séjours dans ces deux établissements, il ne pouvait exister aucune incertitude de la part de la requérante lorsqu’elle a souscrit ses différents contrats. Elle en conclut que les contrats sont nuls pour défaut d’aléa, fraude à la souscription, mauvaise foi lors de la souscription et de l’exécution.

L’instruction a été clôturée le 4 février 2021 par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2020.

L’affaire, plaidée à l’audience du 4 mars 2021, a été mise en délibéré au 6 mai 2021.



N° RG 19/05366 N° Portalis DBX2-W-B7D-IPBO

MOTIFS

1 Sur la demande tendant au rétablissement sous astreinte de

-

l’ensemble des contrats liant Monsieur X aux Z
Madame X sollicite le rétablissement de l’ensemble des contrats liant son époux Monsieur X aux Z, et ce, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, dans le mois suivant la signification à intervenir.

Outre le fait que les « contrats » visés ne sont ni listés, ni versés à la procédure, il convient de rappeler qu’en application de l’adage « Nul ne plaide par Procureur », Madame X ne peut formuler de demandes pour le compte de son époux qui n’est ni partie, ni intervenant volontaire à l’instance.

Dans ces conditions, les demandes de Madame B X née Y formulées pour le compte de son époux Monsieur X seront déclarées irrecevables.

2-Sur la demande principale en paiement de Madame X

En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que les parties sont en l’état des sept contrats suivants :

-contrat SJ 2000091souscrit le 30 avril 2010 pour un montant annuel de 61,18 euros prévoyant une indemnité hospitalière de 30,00 euros par jour ;

contrat SJ 2000148 souscrit le 5 mai 2010 pour un montant annuel de 61,18 euros prévoyant une indemnité hospitalière de 30,00 euros par jour ;

- contrat SJ 2014089souscrit le 3 novembre 2010 pour un montant annuel de 158,63 euros prévoyant une indemnité hospitalière de 30,00 euros par jour, couvrant également Monsieur C X et Monsieur D X;

- contrat SJ 2014090 souscrit le 3 novembre 2010 pour un montant annuel de 61,18 euros prévoyant une indemnité hospitalière de 30,00 euros par jour ;

- contrat SJ 1040497souscrit le 16 mai 2011 pour un montant annuel de 61,18 euros prévoyant une indemnité hospitalière de 30,00 euros par jour ;

- contrat SJ 2021501souscrit le 3 juin 2011 pour un montant annuel de 158,63 euros prévoyant une indemnité hospitalière de 30,00 euros par jour, couvrant également Monsieur C X et Monsieur D X;

- contrat SJ 1000096souscrit le 10 juin 2011 pour un montant annuel de 61,18 euros prévoyant une indemnité hospitalière de 30,00 euros par jour.



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Si l’article L. 121-4 du code des assurances dispose que « celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée », il est acquis que ces dispositions sont applicables aux allocations revêtant un caractère indemnitaire, et nullement aux allocations forfaitaires.

En l’espèce, les parties conviennent d’une part de la possibilité de cumuler de tels contrats, d’autre part de l’absence d’obligation mise à la charge du souscripteur d’informer l’assureur de la souscription d’autres contrats auprès d’autres compagnies.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »

En l’espèce, il est acquis qu’aucun de ces contrats n’a été précédé d’un questionnaire de santé, de sorte qu’il ne peut être reproché à la requérante une quelconque fausse déclaration intentionnelle.

Les Z soutiennent la nullité pour fraude des contrats souscrits, faisant valoir que Madame X:

- se savait atteinte d’une affection respiratoire chronique et bénéficier d’un prescripteur « compréhensif »;

- que s’il peut être admis que, lors de la souscription du premier contrat, une incertitude ait pu demeurer dans l’esprit de Madame A, il. n’est pas possible d’admettre qu’elle ait souscrit au total 10 contrats sans avoir la certitude, déjà à la souscription, qu’elle allait faire jouer les garanties au maximum.

Les Z rappellent ainsi le nombre de contrats souscrits auprès de leur compagnie – 7 -, mais également l’existence de trois contrats similaires souscrits auprès de la compagnie ALLIANZ.

Il résulte en effet de la pièce 19 versée par la défenderesse (arrêt de la Cour d’Appel de NIMES du 14 mars 2019) que Madame B X née Y a souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ-VIE trois contrats de complémentaire santé prévoyant chacun, au titre d’une garantie hospitalière, le versement d’une allocation forfaitaire de 80 euros par jour, aux dates suivantes :

- le 1er février 2008;

-

- le 22 novembre 2010;

- le 24 juin 2013.



N° RG 19/05366 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IPBO 8

En application de l’article L121-3 du code des assurances, "Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.

S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu."

La surassurance frauduleuse suppose la preuve par l’assureur de la mauvaise foi de l’assuré. Cette appréciation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

En l’espèce, il résulte de la chronologie des faits précités, mais également de la fréquence des hospitalisations de la requérante, que si un doute pouvait exister lors de la souscription du premier contrat en 2008 auprès de la compagnie ALLIANZ, cette dernière ne pouvait ignorer, lors de la souscription des neuf contrats suivants, être atteinte d’une affection respiratoire chronique l’amenant à être hospitalisée pendant de longues périodes et à solliciter le versement de fonds extrêmement conséquents.

Ainsi, il ressort d’une part de l’arrêt de la Cour d’Appel précité que Madame X a perçu la somme totale de 174.715,01 euros pour ses hospitalisations sur la période 2011-2014 de la compagnie ALLIANZ, et d’autre part qu’elle a perçu la somme totale de 82.350 entre 2011 et 2018 des Z.

Le caractère frauduleux des souscriptions s’évince non seulement du nombre de contrats souscrits, mais également des conditions de leur souscription.

L’analyse des contrats versés aux débats permet ainsi de constater que la plupart sont souscrits à des dates très proches, dans des agences bancaires différentes au sein de la même commune, ou encore au sein de la même agence auprès de conseillers différents.

De surcroît, il apparaît que le 3 novembre 2010, Madame B X née Y a souscrit deux contrats similaires, dans les conditions suivantes :

- le premier à 14 heures 46 auprès de l’agence CCM de BAGNOLS SUR CEZE, […] ;

- le second à 15 heures 01 auprès de l’agence CIC de BAGNOLS SUR CEZE, […].

La souscription de deux contrats parfaitement similaires, dans deux agences bancaires différentes situées à une distance de moins de 100 mètres, dans un temps extrêmement bref, démontre à lui seul le caractère frauduleux des souscriptions opérées par la requérante..

A défaut, il n’est nullement expliqué la raison pour laquelle cette dernière n’aurait pas souscrit ces deux contrats le même jour dans la même agence, si elle opérait en toute bonne foi.



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L’ensemble de ces éléments constitutifs de surassurance frauduleuse entraîne la nullité de l’ensemble des contrats souscrits, de sorte que les résiliations des contrats prononcées seront déclarées bien fondées.

Le Tribunal constate toutefois que les Z ne sollicitent pas la restitution des primes payées et la restitution réciproque des indemnités versées.

Madame B X née Y sera ainsi déboutée de ses demandes en paiement, et de sa demande tendant au rétablissement des contrats litigieux.

3- Sur les autres demandes
Madame B X née Y succombe et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sa demande au titre du décret du 12 décembre 1996 est sans objet, ce décret ayant été modifié par le décret du 8 mars 2001, lequel a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016.

Enfin, tenant l’issue du litige, aucune circonstance n’impose le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes de Madame B X née Y formulées pour le compte de son époux Monsieur X, ce dernier n’étant ni partie ni intervenant volontaire à l’instance;

DEBOUTE Madame B X née Y de ses demandes en paiement,

DEBOUTE Madame B X née Y de sa demande tendant au rétablissement des contrats litigieux sous astreinte ;

DECLARE bien fondée la résiliation des contrats pour fraude ;

DEBOUTE Madame B X née Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,



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CONDAMNE Madame B X née Y à verser à la société Z IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE Madame B X née Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame B X née Y aux dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier, Le Président, leam

b

En conséquence, la République Française mande et crdor huissiers de justice, sur ce requis. de mettre ledit jugement. ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte

lorqu’ils en seront légalement requis.

- 6 MAI 2021

JUDICIAIRE Nimes le

Le directeur des services de greffe judiciaires

catalice

GARD*

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