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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 juin 2026, n° 26/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00393 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Q] [O]
né le 12 Août 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 28/05/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [Q] [O], dûment avisé, assisté par Me Elisabeth RAMACKERS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Q] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [E] en date du 28/05/2026 faisant état de :
“- symptômes psychotiques avec idées délirantes mystiques et de persécution + HAV. Fonctionnement altéré
— troubles du comportement à domicile, hétéro-agressivité vis à vis de sa famille
— déni des troubles, refus des soins ambulatoires et traitements”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [Q] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [I]en date du 31/05/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 02/06/2026, le docteur [R] [I] indique : “A l’examen clinique psychiatrique ce jour, Monsieur [O] est calme. Le contact est plutôt bon malgré une légère méfiance. Le discours est fluide, adapté et relativement cohérent malgré quelques trouble sde la logique. L’humeur semble neutre, stable. Les fonctions instinctuelles sont préservées. Monsieur [O] n’est pas en mesure de critiquer les troubles du comportements présentés au domicile avec d’importantes rationalisations. Il se montre très ambivalent quant à la nécessité de soins et face aux propositions de projets pour son avenir personnel et professionnel”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [Q] [O] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête, que les troubles du patient, bien qu’en voie d’apaisement, sont persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait pour l’heure prématurée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Q] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Q] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Juin 2026
Le Greffier
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