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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 janv. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00139 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2K5
Le 27 Janvier 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [F] [D] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 23 Janvier 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [F] [D] née le 06 Octobre 1959 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [F] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 17 janvier 2026.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une accélération psychique marquée, avec une fuite des idées et un discours logorrhéique, très détaillé, désorganisé et passant du coq à l’âne. Il est également fait mention d’un vécu de persécution, la patiente affirmant qu’on lui “cache des choses” et qu’on lui a “volé des ovules”. Elle présentait une humeur haute, une exaltation, une désinhibition, une labilité émotionnelle, ainsi qu’une absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 22 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [F] [D] présente à ce jour une désorganisation psychique, une désorientation spatiale, une accélération du cours de la pensée, une irritabilité ainsi qu’une absence de conscience des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive aux fins de consolidation, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [F] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant reçu copie ce jour par mail □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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