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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
22 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHV4
DEMANDEUR :
M. [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ALGERIE
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de M. [P] [L] reçue au greffe le 21 juillet 2025 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à M. [P] [L] le 23/07/2025 ;
Vu les courriers de M. [P] [L] reçus au greffe les 28, 30 juillet 2025, 09 et 10 septembre 2025 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [P] [L] a saisi le Tribunal d’Orléans par courrier expédié le 07 juillet 2025 et reçu au greffe du pôle social le 21 juillet 2025 ayant pour objet : “demande de liquidation de ma retraite au taux plein (50%) à compter de mes 65 ans – demande d’annulation de ma première demande de liquidation” sans indiquer les coordonnées de l’organisme contre lequel il forme sa demande, ni joindre une copie de la décision qu’il conteste ;
Que par courrier adressé en recommandé à Monsieur [P] [L] le 23 juillet 2025, dont l’accusé réception a été retourné signé au greffe du pôle social tamponné par le bureau renvoyant l’avis à la date du 09 août 2025, ce dernier l’a invité à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas respecté ces formalités substantielles;
Que par courriers reçus les 28 et 30 juillet 2025, Monsieur [P] [L] a adressé au Tribunal de céans deux nouvelles demandes de liquidation de retraite ayant le même objet que le présent recours sans faire mention une nouvelle fois des coordonnées de l’organisme contre lequel il forme sa demande, ni joindre une copie de la décision qu’il conteste comme cela lui avait été demandé précédemment ;
Que par courriers reçus les 09 et 10 septembre 2025, Monsieur [P] [L] a adressé au Tribunal de céans quatre nouvelles demandes de liquidation de retraite ayant le même objet que le présent recours en joignant cette fois la copie d’un courrier de la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE en date du 04 juin 2025 accusant réception de son courrier reçu le 08 Janvier 2025 adressé à la commission de recours amiable en contestation de la notification de sa retraite personnelle du 30/10/2008 ;
Que ce courrier l’informait également de la possibilité de saisir le pôle social dans le délai de deux mois en contestation d’une décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de sa saisine ou, en cas de production postérieure de nouvelles pièces, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de ces nouvelles pièces, et de la possibilité de saisir le médiateur suspendant ainsi le délai de recours devant le pôle social à compter de la notification de la recevabilité de sa demande ;
Qu’il résulte de l’article R142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale que doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité, à la saisine du pôle social une copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [P] [L] n’a joint à ses courriers des 09 et 10 septembre précités qu’une copie d’un courrier de la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE en date du 04 juin 2025 accusant réception de sa saisine de la commission de recours amiable par courrier reçu le 08/01/2025 et l’informant des voies de recours et des délais dont il dispose pour saisir le pôle social en cas de contestation d’une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
Qu’ainsi, si l’on considère le présent recours de Monsieur [P] [L] comme étant formé en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable, force est de constater qu’il n’a joint à son recours ni la copie de la décision initiale de l’organisme de sécurité sociale, ni celle de son recours préalable devant la Commission de Recours Amiable ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par Monsieur [P] [L] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [P] [L] par requête reçue au greffe le 07 juillet 2025.
Le président,
E. FLAMIGNI
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