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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 janv. 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 26/00155 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOPD
Minute N°26/00052
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 07 juin 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 07 janvier 2026, notifié à Monsieur [H] [I] le 09 janvier 2026 à 09h12 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 janvier 2026 à 11h43
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 12 Janvier 2026, reçue le 12 Janvier 2026 à 10h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [I] alias [I] [H] [E], né le 16/06/2004 à [Localité 5] (TUNISIE), alias [D] [H], né le 13/06/2004 à [Localité 4] (TUNISIE)
né le 13 Juin 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [H] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [H] [I] alias [I] [H] [E], né le 16/06/2004 à [Localité 5] (TUNISIE), alias [D] [H], né le 13/06/2004 à [Localité 4] (TUNISIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [E] [I] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture au motif qu’elle comporte une date de saisine inexacte et qu’elle ne satisfait donc pas aux exigences posées par l’article R.743-2 du CESEDA.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il est acquis que le défaut de signature d’une requête est sanctionné d’une irrecevabilité qui ne peut pas être régularisée par la comparution de son auteur à l’audience. (en ce sens, 2ème Civ., 25 juin 1997, pourvoi n°96-50.003). La même solution est retenue pour le défaut de date d’une requête (en ce sens, 2ème Civ., 25 juin 1997, pourvoi n°96-50.003).
En l’espèce, la requête de la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique aux fins de solliciter une prolongation de la rétention administrative est datée au 13 janvier 2026. Or, il sera constaté que la requête est parvenue au service de greffe du Tribunal judiciaire le 12 janvier 2026.
La date indiquée dans la requête est manifestement inexacte de telle sorte que les conditions des dispositions susvisées ne sont pas respectées.
En conséquence, la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique sera déclarée irrecevable.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] [I] formée par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00158 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00155 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00155 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOPD ;
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [H] [I] alias [I] [H] [E], né le 16/06/2004 à [Localité 5] (TUNISIE), alias [D] [H], né le 13/06/2004 à [Localité 4] (TUNISIE)
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Janvier 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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