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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 nov. 2024, n° 24/05749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05749 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUWG
AFFAIRE : [R] [O], [X] [Z] / La SCI CARDIF LOGEMENTS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
La SCI CARDIF LOGEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 12 novembre 2024 et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 26 février 2024, rectifiée le 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 1er novembre 2023;
— condamné solidairement par provision monsieur [O] et madame [Z] à payer à la SCICARDIF LOGEMENTS la somme de 16 751,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 pour la somme de 8348,44 euros et à compter du 17 novembre 2023 pour la somme de 12 546,25 euros ainsi qu’à compter de l’ordonnance pour le surplus,
— dit qu’à défaut pour monsieur [O] et madame [Z] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, la SCI CARDIF LOGEMENTS pourra procéder à leur expulsion
— condamné solidairement monsieur [R] [O] et madame [X] [Z] à verser à la SCI CARDIF LOGEMENTS une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [O] et madame [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 1er septembre 2023.
Le 25 avril 2024, la SCI CARDIF LOGEMENTS a fait signifier l’ordonnance rendue le 26 février 2024, rectifiée le 10 avril 2024 à monsieur [O] et madame [Z].
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, au visa de ce jugement, la SCI CARDIF LOGEMENTS a fait délivrer à monsieur [R] [O] et madame [X] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes enregistrées au greffe le 8 juillet 2024, madame [Z] et monsieur [O] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés au [Adresse 2] à [Localité 4].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, monsieur [O] et madame [Z] ayant comparu en personne et la SCI CARDIF LOGEMENTS étant représentée par son avocat.
A l’appui de leur demande de délais, monsieur [O] et madame [Z] font principalement valoir leur situation familiale et professionnelle, liée à la perte d’emploi de monsieur [O] et le redressement de la société d’architecte de madame ainsi que leurs efforts d’apurement de la dette. Ils soutiennent que l’octroi du délai d’un an leur permettra de préparer dans de meilleures conditions leur départ.
En réplique, la SCI CARDIF LOGEMENTS, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle demande au juge de l’exécution:
— à titre principal de débouter monsieur [O] et madame [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande tendant à obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux suite à la mise en oeuvre de l’expulsion;
— à titre subsidiaire, leur octroyer un délai d’un mois,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
— les condamner solidairement à payer à la SCI CARDIF LOGEMENTS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI CARDIF LOGEMENTS fait essentiellement valoir que la dette augmente et qu’elle est actuellement de 25 689,57 euros, malgré la saisie attribution pratiquée sur le compte de monsieur [O] le 3 juin 2024, fructueuse à hauteur de 11932,53 euros.
Elle considère que les requérants ne justifient d’aucune démarche en vue d’un relogement, motivant leur demande pour leur permettre de constituer un dossier afin d’avoir accès à un nouveau bail. Elle fait état des inexécutions graves et répétées des occupants, rappelant les procédures antérieures et leur mauvaise foi.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de la SCI CARDIF LOGEMENTS, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont été autorisés à produire en cours de délibéré leur dernier avis d’imposition et le bilan de la société ; ce qu’ils ont fait par courriel du 18 octobre 2024, le défendeur ayant lui-même fait valoir des observations en réponse dans le respect du principe du contradictoire.
Par courriel du 22 octobre 2024, les demandeurs ont adressé de nouvelles pièces, notamment des recherches d’emploi de monsieur [O]; la défenderesse sollicitant le rejet de cette seconde note non autorisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, prorogée au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les notes communiquées pendant le délibéré
Il résulte des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, les requérants ont été autorisés à communiquer avant le 18 octobre 2024 le bilan de la société ainsi que leur dernier avis d’imposition; ce qu’ils ont fait le 18 octobre.
Par message en réponse aux observations adverses sur note, les demandeurs ont communiqué une seconde note en versant de nouvelles pièces, non autorisées.
En conséquence, le courriel transmis par monsieur [O] le 22 octobre 2024 sera écarté des débats en application de l’article 445 précité.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de monsieur [R] [O] et madame [X] [Z] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, monsieur [O] est actuellement sans emploi et déclare ne bénéficier d’aucune prestation sociale ni familiale. Il indique avoir rejoint la société d’architecture et ne percevoir aucun revenu. Il précise rechercher parallèlement un emploi en CDI en qualité de chef d’équipe dans le secteur immobilier.
Madame [Z] a déclaré des revenus d’associés et gérants de 47 300 euros au titre de l’année 2023 selon la copie de sa déclartion de revenus. Elle a perçu un revenu de 8000 euros sur la période de janvier à juin 2024 soit un moyenne mensuelle de 1333 euros. Elle ne verse pas d’avis d’imposition 2024. Ils justifient du renouvellement de la période d’observation jusqu’au mois de mars 2025. Ils ajoutent qu’ils ont en charge deux enfants mineurs scolarisés à proximité du logement et aucune solution de relogement. Ils proposent la reprise du paiement des indemnités d’occupation à partir du mois de novembre 2024.
Il ressort des débats et des pièces produites que les demandeurs ne s’acquittent pas des indemnités d’occupation courantes mises à leur charge et ne remboursent pas leur arriéré locatif, fixé à la somme de 16 751,71 euros par le juge des référés, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de janvier 2024.
En conséquence, la dette locative de monsieur [O] et madame [Z] a considérablement augmenté depuis l’ordonnance de référé du 26 février 2024, la SCI Cardif Logements versant un relevé de comptes faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 25 689,57 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus.
En outre, monsieur [R] [O] et madame [Z] ne justifient que partiellement de difficultés financières.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, ils admettent n’avoir engagé aucune démarche, ni dans le parc social ni privé, sollicitant des délais pour ce faire.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de leur relogement et de l’absence de réglement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de leur bailleur la SCI CARDIF LOGEMENTS, il y a lieu de rejeter la demande de monsieur [O] et madame [Z] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [O] et madame [X] [Z] succombant seront condamnés in solidum aux dépens et à régler à la SCI Cardif Logements la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ECARTE des débats le courriel transmis par monsieur [O] le 22 octobre 2024;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsés formée par monsieur [R] [O] et madame [X] [Z] ;
CONDAMNE in solidum monsieur [R] [O] et madame [X] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum monsieur [R] [O] et madame [X] [Z] à payer à la SCI CARDIF LOGEMENTS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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