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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00229
N° Portalis DB2G-W-B7J-JIQW
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.E.L.A.R.L. […] Prise en la personne de Maître [U] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 et Me Yves Marie LE CORFF, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie défenderesse -
Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 31 mars 2025, signifié les 22 et 24 avril 2025, M. [T] [X] a attrait la société civile immobilière […], société en liquidation prise en la personne de son liquidateur amiable, la Selarl […], la Selarl […], prise en la personne de Me [U] [S], et Mme [M] [R], devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— condamnation de la Sci […] en liquidation à lui payer, au titre du remboursement du solde de son compte courant d’associé, la somme de 42 000 euros, y ajoutant les intérêts :
* 1,35 % pour les exercices clos au 30 juin 2022,
* 1,42 % pour les exercices clos au 31 juillet 2023,
* 1,49 % pour les exercices clos au 31 août 2024 ;
— clôture de la liquidation de la Sci […] et injonction à Me [S] de la Selarl […] de procéder aux opérations de remboursement des apports et de partage du boni de liquidation ainsi que d’effectuer les formalités légales consécutives dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— déclaration de jugement opposable à Mme [M] [R],
— condamnation solidaire de la Sci […] en liquidation et de la Selarl […], outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la Selarl […] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la Selarl […] demande au juge de la mise en état de :
— disjoindre l’instance opposant la Selarl […], prise en la personne de Maître
[U] [S], à Monsieur [T] [X] de celles opposant ce dernier à la Sci […] et à Madame [R],
— renvoyer l’affaire opposant la Selarl […], prise en la personne de Maître [U] [S], à Monsieur [T] [X] devant le tribunal judiciaire d’Epinal,
— réserver tous autres moyens et demandes ainsi que les dépens,
— débouter M. [X] et Mme [R] de leurs demandes.
A l’appui de ses demandes, la Selarl […] soutient, au visa des articles 367 et 47 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— qu’étant mise en cause à titre personnel, elle est fondée à solliciter le renvoi, qui est de droit, devant une juridiction limitrophe dont la désignation relève du choix discrétionnaire du juge,
— que, si M. [X] a abandonné sa demande formée à son encontre au dispositif de ses dernières conclusions, la prétention pourrait être à nouveau formulée puisqu’elle demeure partie au litige,
— qu’ayant des établissements à [Localité 1] et [Localité 2] et intervenant à [Localité 3], il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Epinal,
— que Mme [R] s’oppose au dépaysement en opposant des arguments étrangers à la discussion.
Suivant conclusions en date du 20 octobre 2025, M. [X] sollicite du juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception de procédure tirée de l’article 47 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir, en substance :
— qu’une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne suffit pas pour conférer la qualité de partie à une procédure au sens de l’article 47 du code de procédure civile,
— qu’il a retiré sa prétention formée à l’encontre de la Selarl […] par conclusions au fond du 20 octobre 2025.
Par conclusions en date du 22 octobre 2025, Mme [R] demande au juge de la mise en état de :
— constater que la liquidation amiable de la Sci […] n’est pas clôturée et que les comptes n’ont pas été arrêtés,
— rejeter la demande de renvoi fondée sur l’article 47 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer et ordonner la suspension de tout paiement jusqu’à l’arrêté définitif des comptes de liquidation et à la répartition contradictoire entre les associés,
— condamner M. [X] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [R] expose, principalement :
— qu’il convient de rejeter la demande de dépaysement puisqu’aucun élément objectif à l’encontre du tribunal judiciaire de Mulhouse n’est susceptible de fonder une suspicion légitime, que le critère du siège social de la Sci ne suffit pas et que le litige a régulièrement été enrolé devant la présente juridiction,
— que la créance alléguée par M. [X] n’est pas certaine, liquide et exigible puisqu’aucun relevé de compte courant certifié n’a été produit, ni aucun bilan approuvé par l’assemblée générale, que le liquidateur ne semble pas avoir arrêté les comptes et qu’aucune répartition n’a été validée entre les associés,
— que la procédure de liquidation n’étant pas cloturée, le boni de liquidation n’a pas été réparti entre les associés, étant précisé qu’elle revendique des droits concurrents sur les sommes à répartir, de sorte que la demande de remboursement au profit exclusif de M. [X] est prématurée.
A l’audience des plaidoiries en date du 15 janvier 2026, les avocats des parties ont repris leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande disjonction d’instance formée par la Selarl […]
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est relevé que la Selarl […] n’articule aucun moyen de fait au soutien de sa demande de disjonction.
En outre, il résulte des pièces de procédure que les demandes formées par M. [X] à l’encontre de la Selarl […] aux fins de clôture de la liquidation, de remboursement des apports et de partage du boni de liquidation, présentent un lien avec la demande formée à l’encontre de la Sci […] aux fins de remboursement du solde du compte courant d’associé, de sorte qu’il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Par conséquent, la demande de disjonction formée par la Selarl […] sera rejetée.
II – Sur la demande de renvoi formée par la Selarl […]
L’article 47 du code de procédure civile dispose : “Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82".
Le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte dès lors que les conditions d’application en sont remplies (Cass. 2e civ., 6 janv. 2012, n° 10-27.998).
Selon l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que M. [X], qui a attrait la Selarl […] tant en sa qualité de liquidateur amiable de la Sci […] qu’à titre personnel, sollicite du tribunal qu’il décerne injonction à la Selarl […], en sa qualité de liquidateur amiable de la Sci […], de procéder aux opérations de remboursement des apports et du partage de boni de liquidation, ainsi que d’effectuer les formalités légales consécutives.
M. [X] ayant assigné la Selarl […], celle-ci est partie au litige, peu important que le demandeur n’ait pas, aux termes de ses dernières conclusions, repris la demande qu’il a formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que le demandeur au principal n’a pas régularisé de désistement de l’instance introduite à l’encontre de la Selarl […], assignée à titre personnel.
La demande de dépaysement fondée sur l’article 47 du code de procédure civile étant distincte du renvoi pour cause de suspicion légitime, il est sans emport qu’aucun critère objectif ne justifie un renvoi au sens des articles 341 et suivants du code de procédure civile, étant précisé que la régularité de l’enrolement de l’affaire devant la présente juridiction ne fait pas davantage obstacle à la demande de dépaysement.
Dès lors, la demande étant formée à l’encontre de la Selarl […], auxiliaire de justice désigné par ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, il convient de faire droit à la demande de dessaisissement présentée par la défenderesse.
Par conséquent, il sera ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
III – Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi devant le tribunal judiciaire d’Epinal, il y a lieu de réserver la demande de sursis à statuer formée par Mme [R].
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande formée par Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande disjonction formée par la Selarl […], prise en la personne de Maître [U] [S] ;
RENVOYONS la procédure et les parties devant le tribunal judiciaire d’EPINAL ;
DISONS que conformément aux articles 83 et 84 de procédure civile , à défaut d’appel, le dossier de la procédure sera transmis par le greffe du présent tribunal au greffe du tribunal judiciaire d’Epinal avec copie de la présente décision ;
RÉSERVONS le surplus des demandes des parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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