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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 mars 2026, n° 26/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01655 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRQO
Minute N°26/00346
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Mars 2026
Le 21 Mars 2026
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 Mars 2026, reçue le 20 Mars 2026 à 09h46 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24/02/2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur, [W], [O], à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur, [W], [O]
né le 11 Août 1989 à, [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée.
En présence de Monsieur, [M], [L], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d,'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me, [E], [P] en ses observations.
M., [W], [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation.
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête.
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l’espèce, la préfecture de Seine-Maritime n’a pas joint l’arrêté de placement en rétention administrative à sa requête, de sorte que celle-ci doit être jugée irrecevable.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur, [W], [O].
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur, [W], [O],
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ,([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Mars 2026 à, ,[Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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