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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00650 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXHA
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[V] [I]
[U] [D] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Soizic MORTAIGNE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [V] [I]
Mme [U] [D] épouse [I]
Me Soizic MORTAIGNE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [I]
né le 23 Octobre 1969 à LE LAMENTIN (97232),
demeurant 66 route d’IFS – 14000 CAEN
Non comparant, ni représenté
Madame [U] [D] épouse [I]
née le 24 Novembre 1962 à CHERBOURG (50100),
demeurant 38 Rue Henry de Montherlant – 14123 IFS
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des débats : 12 Mars 2024
Date de la mise à disposition : 13 Juin 2024 prorogé au 08 Octobre puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 août 2021, la société anonyme banque française mutualiste (la banque) a consenti à Madame [U] [D] épouse [I] et Monsieur [V] [I] un prêt personnel d’un montant en capital de 13.699 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,57%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 60,03 euros, hors assurance.
Par actes de commissaire de Justice en date du 11 décembre 2023 et 13 février 2024, la société anonyme banque française mutualiste a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
13.180,76 euros représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 19 décembre 2022, majorée des échéances impayées,891,65 euros au titre de l’indemnité contractuelle,les intérêts de retard au taux contractuel de 4,57% par an sur la somme de 13.180,76 euros représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 19 décembre 2022, majorée des échéances impayées jusqu’à parfait règlement,les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme,ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,ordonner l’exécution provisoire,les condamner à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la banque, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle expose que nonobstant la mise en place d’un plan de surendettement elle est en droit d’obtenir un titre exécutoire à hauteur des sommes dues. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Les époux [I], régulièrement assignés respectivement à étude pour Monsieur et par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
— sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
— sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 août 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 05 avril 2022. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
— sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [I] ont cessé de régler les échéances du prêt. La banque, qui a fait parvenir aux époux [I] une demande de règlement des échéances impayées le 22 novembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, les époux [I] ont accepté l’offre préalable de crédit le 06 août 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 13 août 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de la pièce N°2 versée par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 12 août 2021.
Dès lors, la banque a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 06 août 2021 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues :
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 06 août 2021, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance au 19 décembre 2022, et de l’historique des règlements du prêt que la créance de la banque est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 13.699 euros sous déduction des versements effectués par les époux [I] depuis l’origine s’élevant à 1.533,57 euros. Les sommes restant dues s’élèvent à 12.165,43 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté 19 décembre 2022.
La banque produit des éléments du dossier de surendettement déposé par Monsieur [I] déclaré recevable avec une orientation vers des mesures imposées sans effacement.
En conséquence, eu égard à l’existence d’une procédure de surendettement, Il est cependant rappelé que la somme arrêtée au titre de la créance de la banque a vocation à être réglée selon les modalités définies par la Commission de surendettement sans application d’un quelconque taux d’intérêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement les époux [I] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque française mutualiste les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [D] épouse [I] et Monsieur [V] [I] à payer à la société anonyme banque française mutualiste la somme de 12.165,43 euros arrêtée au 19 décembre 2022, selon les modalités définies par la Commission de surendettement du Calvados à l’exclusion de l’application de tout taux d’intérêt quel qu’il soit ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [D] épouse [I] et Monsieur [V] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE la société anonyme banque française mutualiste de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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