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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 22/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE LA LOIRE, S.A.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00181 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMQN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [A] [J]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne assisté de Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [B] [L], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2020, Monsieur [A] [J], salarié de la société [5] en qualité d’ajusteur outilleur, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : " polissage d’une pièce cylindrique sur un tour à l’aide d’une bande abrasive ; (nature de l’accident) mains emmenées par la bande abrasive ; (siège des lésions) avant-bras, poignets, mains, visage côté gauche ; (nature des lésions) fractures, arrachements, coupures ".
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne : " subamputation pouce G, FEIR G, ring finger D4 D ; trait de fracture sur le plancher de l’orbite ; plaie faciale de la queue du sourcil gauche ".
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [J] a été déclaré consolidé le 10 octobre 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60% dont 04% au titre de l’incidence professionnelle.
Par requête déposée le 14 avril 2022, Monsieur [A] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [5], dans la survenance de l’accident du travail du 30 juin 2020.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [5].
Par acte d’huissier de justice délivré le 27 février 2024, il a mis en cause la SELARL [S] [1], prise en la personne de Maître [Y] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024, après avoir l’objet d’un renvoi à la demande de la CPAM.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de la situation, Monsieur [A] [J] demande au tribunal de :
— déclarer le jugement commun et opposable à la SELARL [S] [1], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [Y] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] ;
— dire que l’accident du travail du 30 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [5] ;
— dire qu’il sera indemnisé des préjudices qu’il expose et que la CPAM devra procéder à l’avance des sommes dues à titre de réparation, à charge pour elle de les récupérer sur la société [5] ;
— condamner en tant que besoin la CPAM au paiement de ces sommes ;
— subsidiairement dire que la CPAM devra procéder à l’avance des sommes qui lui sont dues, à charge pour elle de les récupérer sur la société [5] représentée par la SELARL [S] prise en la personne de Maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, et ordonner l’inscription de ces sommes au passif de la société [5] ;
— ordonner la majoration du capital versé au titre de la rente qui lui est allouée ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder ;
— lui allouer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dire que la CPAM devra faire l’avance du versement de cette somme ;
— condamner la société [5] représentée par la SELARL [S] prise en la personne de Maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner l’inscription de cette somme au passif de la société [5].
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :
— in limine litis, déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [J], sauf au Pôle social du tribunal de procéder à une rectification d’office ;
— à titre principal, débouter Monsieur [J] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part ;
— à titre subsidiaire :
* limiter la mission de l’expert judiciaire à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie du livre IV du code de la sécurité sociale,
* débouter Monsieur [J] de sa demande au titre d’une indemnité provisionnelle,
* limiter la majoration de la rente au taux opposable à l’employeur,
* débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la réduire à de plus justes proportions.
La CPAM de la Loire s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, demande que la décision lui soit déclarée commune et de dire que la CPAM fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir
La société [5] soutient qu’en application de l’article L625-6 du code de commerce qui dispose que « les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portés sur l’état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles visées aux articles L. 625-1 à L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État », Monsieur [A] [J] est irrecevable à demander sa condamnation ou celle du liquidateur au paiement de sommes résultant d’une faute inexcusable de sa part et que le tribunal doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.
Il est toutefois jugé de manière constante que les dispositions relatives au règlement des créances résultant de l’article L625-1 du code de commerce ne sont pas applicables à la créance du salarié victime d’un accident du travail, consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, cette créance ne constituant pas une créance salariale résultant d’un contrat de travail mais une créance dont le fait générateur est né du fait ou à l’occasion du travail, selon la définition de l’article L411-1 du code du travail.
Par conséquent, au regard de la nature du litige opposant Monsieur [J] à la société [5] et de la demande principale du premier tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la seconde dans la survenance d’un accident du travail, il convient de rejeter ce moyen.
Au surplus, il sera rappelé qu’en vertu de l’article L452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, l’indemnisation complémentaire allouée à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la CPAM, qui en récupère le montant auprès de l’employeur, de sorte que Monsieur [J], qui ne demande pas la condamnation de la société [5] au paiement d’une somme d’argent, n’a pas à déclarer sa créance au passif de cette société placée en liquidation judiciaire, en application des articles L641-3, L622-21 et L622-22 du code de commerce.
Dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], il n’y aura donc pas lieu d’ordonner l’inscription des sommes dues par la CPAM de la Loire au passif de cette société, telle que demandé à titre subsidiaire par Monsieur [J].
L’obligation de déclaration de créance dans le cas d’une procédure dirigée contre une société placée en liquidation judiciaire, ne s’impose en réalité qu’à la caisse, dans le cadre de l’exercice de son recours récursoire contre l’employeur.
2- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont respectées par les salariés.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant que le 30 juin 2020, Monsieur [J], engagé depuis le 19 juin 2001 en qualité d’ajusteur outilleur metteur au point, s’est vu confier par son supérieur hiérarchique, Monsieur [I], la mission de réduire d’environ 01 mm le diamètre d’une broche censée pénétrer dans un axe.
Lors de cette opération qu’il a réalisé sur un tour, Monsieur [J] a eu recours à un toilage manuel, c’est-à-dire qu’il a enveloppé la pièce à usiner d’une bande abrasive, appelée toile Emeri, et qu’il a tenu cette toile avec ses mains pendant que la pièce tournait grâce au tour.
A cette occasion, Monsieur [J] a été entraîné par le tour et grièvement blessé aux mains, aux avant-bras et au visage, conformément aux constatations médicales émanant du certificat médical initial en date du 30 juin 2020 dont le contenu a été précédemment rappelé.
La prise en charge de l’accident dont Monsieur [A] [J] a été victime au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
A l’appui de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, Monsieur [J] fait valoir en substance :
— que le jour de l’accident, il était sous la pression de sa hiérarchie et a dû réaliser son travail dans l’urgence,
— que plusieurs manquements successifs sont imputables à la société [5] ainsi que cela ressort du procès-verbal transmis par l’inspecteur du travail au procureur de la République et mentionnant trois infractions :
* mise à disposition d’un salarié d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
* mise à disposition d’un salarié d’un équipement de travail non approprié au travail qu’il avait à réaliser,
* mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information et formation ;
— que le tour sur lequel il travaillait présentait d’importants défauts de non-conformité mis en évidence par le rapport établi par la société [9] à la demande de l’inspection du travail ; qu’ainsi, la société [5] n’a pu présenter un certificat de conformité dudit tour, que les éléments mobiles de transmission de ce tour étaient non conformes (p20 du rapport), que les éléments mobiles de travail étaient également non conformes (p21) et que le tour ne présentait pas les éléments de protection et dispositifs de protection requis (p22) ;
— que la tache qui lui a été confiée le 30 juin 2020 relevait de la compétence d’un tourneur et non de la sienne ; qu’il n’avait pas vocation à utiliser un tour et n’avait reçu aucune formation pour ce faire ;
— que son employeur n’avait pas mis à sa disposition d’outil adapté à la réalisation de sa tâche ; que l’utilisation du tour sans toilage manuel ne permettait pas d’obtenir une réduction suffisamment précise du diamètre de la pièce usinée ; qu’il n’avait pas d’autres possibilités que de recourir à ce toilage manuel pour achever sa mission, ce que l’employeur ne pouvait ignorer en l’absence de tout autre outillage ;
— que selon l’extrait du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) produit par la société [5], dont il ne reconnait pas avoir eu connaissance, si le recours à la toile Emeri est interdit « pour finition », il n’est pas expressément interdit pour réduire le diamètre d’une pièce, ce qui correspondait à la tache qui lui avait été confiée ;
— qu’en tout état de cause, l’établissement d’un DUER n’est pas suffisant en soi pour répondre à l’exigence s’imposant à l’employeur de mettre en œuvre des mesures de prévention réelles et efficaces ; que la société [5] ne l’a ni formé ni sensibilisé à l’utilisation du tour et ce notamment depuis le départ du salarié tourneur de l’entreprise en 2009.
En défense, la société [5] soutient essentiellement :
— que Monsieur [J] n’a pas reçu la consigne de son supérieur hiérarchique de recourir à un toilage manuel ; qu’il a pratiqué cette technique de sa propre initiative et sans qu’elle puisse répondre à sa mission ;
— qu’ayant interdit le recours à cette pratique dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), elle ne pouvait prévoir que Monsieur [J] en ferait usage ; qu’en conséquence, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel ce dernier s’exposait ;
— qu’en outre, l’absence d’un capot de sécurité n’a en rien concouru à la réalisation de l’accident dès lors que l’opération de toilage manuel aurait nécessairement conduit Monsieur [J] à lever ce capot s’il avait existé ;
— que le tour CAZENEUVE HB 575 était pourvu des éléments de protection conforme permettant de protéger les opérateurs des risques liés aux éléments mobiles du tour, ainsi que cela résulte du rapport établi le 22 janvier 2021 par la société [6] en analyse du rapport de la société [9] ; que par ailleurs, la fiche de poste mentionnée par le rapport [9] n’était pas obligatoire ;
— que le tour faisait bien l’objet de contrôles et d’entretien réguliers ;
— que Monsieur [J] qui jouissait d’une longue carrière en tant qu’ajusteur outilleur de presse depuis 1983, était un salarié apte qui avait suivi l’intégralité des formations requises et notamment celle de formateur.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que le 30 juin 2020, les mains et avant-bras de Monsieur [J] ont été happées par le tour sur lequel il opérait.
Il est indiscutable que le risque d’entraînement d’un travailleur par une machine dont des éléments tournent à vitesse élevée est connu de l’employeur qui installe un tel outil dans son entreprise.
Cette connaissance se déduit en outre des affirmations de la société [5] elle-même qui prétend avoir précisément interdit, aux termes du DUER qu’elle avait rédigé, l’opération à laquelle Monsieur [J] a recouru le 30 juin 2021, à savoir le toilage manuel sur tour. L’interdiction de cette pratique provient du risque de happement très élevé qu’elle comporte dès lors que le salarié tient de ses mains une bande abrasive, à proximité immédiate d’une pièce que le tour fait tourner à grande vitesse.
Que le recours à la toile Emeri ait été interdit pour la finition d’une pièce alors que Monsieur [J] prétend l’avoir pratiquée pour usiner une pièce est sans effet sur la connaissance du risque par l’employeur dès lors qu’il s’agit de la même opération, seul le but recherché étant légèrement différent.
Par ailleurs, la société [5] ne peut valablement pas prétendre qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel s’exposait Monsieur [J] dès lors que celui-ci a eu recours à une pratique interdite et sans que cette consigne lui ait été donnée par son supérieur hiérarchique.
En effet, Monsieur [J] produit deux attestations aux termes desquelles Messieurs [T] [K] et [Z] [P], anciens salariés de la société [5], témoignent avoir eu personnellement recours, soit de manière occasionnelle soit de manière courante, à la toile Emeri (ou bande abrasive) lorsqu’ils utilisaient le tour.
Monsieur [J] rapporte ainsi la preuve que l’utilisation d’une bande abrasive pour polir ou affiner une pièce sur le tour était d’usage répandu au sein de l’entreprise, de sorte que l’employeur, qui prétend avoir interdit cette pratique et devait donc veiller au respect de cette interdiction par ses salariés, ne pouvait qu’en avoir connaissance, ou à tout le moins, aurait dû en avoir connaissance.
Également, compte-tenu des attestations précitées qui évoquent une pratique occasionnelle et même courante pour certains du toilage manuel, la décision de Monsieur [J] de recourir à cette pratique ne revêtait pas, même sans consigne expresse, un caractère imprévisible et irrésistible pour l’employeur le privant de sa conscience du danger.
En outre, l’argument selon lequel Monsieur [J] aurait réalisé le toilage manuel sans recevoir de consigne en ce sens de son supérieur hiérarchique est sans incidence sur la connaissance que l’employeur avait du danger auquel son salarié s’exposait, dès lors que cette opération était rendue possible par les instruments mis à disposition du salarié, à savoir un tour et une bande abrasive, et que la société [5] n’explique pas comment Monsieur [J] aurait pu atteindre le résultat attendu de lui sans recourir à un toilage manuel.
Ainsi, la société [5] avait nécessairement connaissance du risque de happement et d’entrainement par le tour, notamment dans l’hypothèse de l’usage d’une bande abrasive, à l’origine de l’accident de Monsieur [J].
Face à ce danger, la société [5] devait prendre des mesures pour préserver son salarié.
En l’espèce, la société [5] explique qu’elle avait interdit le recours à la toile Emeri lors de l’utilisation du tour aux termes du DUER et qu’elle ne pouvait ainsi prévoir que Monsieur [J] violerait cette interdiction. Cependant, la société se contente de verser aux débats un extrait de ce document, sans qu’il soit possible de déterminer s’il était effectivement rédigé de la sorte avant l’accident et si Monsieur [J] en avait eu connaissance.
D’ailleurs, alors que Monsieur [J] soutient ne pas avoir eu connaissance de l’interdiction de l’usage de la toile Emeri sur le tour, les attestations de Messieurs [K] et [P] établissent qu’eux-mêmes n’en avaient pas connaissance.
Le rapport [9] produit par la défenderesse met en outre en évidence, pages 27 et 33, que le tour sur lequel Monsieur [J] opérait le jour de son accident ne comportait aucune fiche de poste de sécurité rappelant les consignes de sécurité pour les principales opérations à effectuer et définissant les outils et les modes opératoires prévus et interdits pour les opérations de toilage. Si la société [5] soutient que cette fiche de poste n’était pas obligatoire conformément à ce que la société d’audit [6] a mentionné dans son rapport en page 5, son absence empêche en tout état de cause de considérer que Monsieur [J] était informé de l’interdiction de procéder à un toilage manuel sur le tour.
Le rapport de la société [9] souligne également que l’employeur n’a pas « présenté d’accessoire, d’outil ou de porte-outil équipant ou accompagnant la machine et permettant à l’opérateur d’effectuer ces opérations (ndlr : les opérations de toilage) en se tenant éloigné des éléments mobiles en rotation (mandrin, pièce et contre-pointe), notamment au niveau des mains. »
Il doit être déduit de cette remarque qu’il existait donc des dispositifs de sécurité que la société [5] aurait pu mettre en œuvre pour protéger ses salariés réalisant une opération de toilage, au-delà de la seule interdiction (non prouvée) de cette pratique par le DUER, étant rappelé que les attestations de Messieurs [K] et [P] mettent en évidence qu’en tout état de cause, l’employeur ne s’astreignait pas à faire respecter cette interdiction.
En outre, alors que Monsieur [J] rappelle qu’il n’était pas tourneur de métier et que, conformément à ses dires, les attestations précitées démontrent également que suite au redressement judiciaire de l’entreprise en 2009, aucun salarié tourneur n’avait été réembauché, de sorte que les salariés ajusteurs outilleurs utilisaient eux-mêmes le tour, la société [5] ne prouve pas que Monsieur [J] avait reçu une formation spécifique à l’usage du tour qui l’aurait sensibilisé sur le danger représenté par le recours à la toile Emeri. Le curriculum vitae produit par la défenderesse témoigne de ce que Monsieur [J] a une formation initiale d’ajusteur monteur et qu’il a toujours exercé ce métier depuis 1994, sans aucune référence au métier de tourneur. Le justificatif des suivis de formation par Monsieur [J] de 2018 à 2020 ne met en évidence aucune formation en lien avec l’utilisation du tour.
De l’ensemble de ces éléments, il découle que la société [5] avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel Monsieur [J] était exposé le 30 juin 2020 et qu’elle n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sa faute inexcusable est ainsi établie.
La société [5] semble prétendre enfin que la faute de son salarié serait seule à l’origine de l’accident.
Or, la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d’un autre salarié ou d’un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.
La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente.
En l’espèce, dès lors que la société [5] ne démontre pas que Monsieur [J] était informé de l’interdiction de recourir au toilage manuel sur tour, aucune faute inexcusable peut être reprochée à ce dernier.
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de la société [5] est retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 alinéa 3).
En revanche, la victime peut demander l’indemnisation :
— du besoin d’assistance avant consolidation ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— des frais d’assistance à expertise ;
— du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— du préjudice d’établissement ;
— des préjudices permanents exceptionnels.
Sur le déficit fonctionnel permanent, la société [5] sollicite que ce poste de préjudice soit cantonné aux seules souffrances endurées post-consolidation, en excluant l’évaluation des troubles dans les conditions d’existence subies par la victime, tels que demandés par Monsieur [J].
Cependant, en l’absence de précision contraire des arrêts de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, considérant que désormais la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare plus le déficit fonctionnel permanent et ouvre en conséquent la possibilité au salarié victime de solliciter réparation de ce poste de préjudice devant les juridictions du contentieux social, il convient de retenir que le déficit fonctionnel permanent s’entend dans son acception commune.
Or, ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas de Monsieur [A] [J] une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La CPAM de la Loire fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [J] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Monsieur [J] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 10 octobre 2021, soit moins de 18 mois après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 15 000 euros dont la CPAM de la Loire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
4- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [5] le montant de :
— la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— ainsi que les frais d’expertise
— et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Toutefois, il est constant que l’ancien employeur de Monsieur [J], la société [5] représentée par la SELARL [S], fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi la CPAM de la Loire sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [5] représentée par la SELARL [S] sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
5- Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
6- Sur les frais irrépétibles
La société [5], représentée par la SELARL [S], doit être condamnée à payer à Monsieur [J] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [5] de sa fin de non-recevoir des demandes formulées par Monsieur [A] [J] en raison de la procédure de liquidation judiciaire ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [A] [J] a été victime le 30 JUIN 2020 est dû à une faute inexcusable de la société [5], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT DIRE-DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [A] [J], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [R] [U], Centre hospitalier de [Localité 8] [Adresse 4]qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l’hypothèse où l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
* une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales,
* des douleurs permanentes,
* de troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
Donner son avis sur l’évaluation des première et troisième dimensions par un pourcentage, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun
Evaluer les souffrances physiques ou morales permanentes selon l’échelle de 7 degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [J] résultant de l’accident du travail du 30 juin 2020 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à la date du 10 octobre 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Monsieur [A] [J] une provision d’un montant de 15 000 € (quinze mille euros) ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [A] [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [A] [J] à l’encontre de la société [5], représentée par la SELARL [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, sous réserve pour la CPAM de la Loire de déclarer sa créance au passif de la société en liquidation ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [5] à verser à Monsieur [A] [J] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
Monsieur [A] [J]
S.A.R.L. [5]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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